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06/05/2014 | FRANCE | N°13-13962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-13962


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que l'expert concluait à une erreur d'implantation de l'immeuble puisqu'il soulignait dans son rapport que l'implantation actuelle conduisait à un dépassement de la hauteur maximale autorisée, la cour d'appel, sans se prononcer par des motifs inintelligibles, a pu en déduire que la garantie de la SMABTP était acquise ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le préjudice

de M. et Mme X... était composé de sommes inutilement dépensées, des intérêts...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que l'expert concluait à une erreur d'implantation de l'immeuble puisqu'il soulignait dans son rapport que l'implantation actuelle conduisait à un dépassement de la hauteur maximale autorisée, la cour d'appel, sans se prononcer par des motifs inintelligibles, a pu en déduire que la garantie de la SMABTP était acquise ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le préjudice de M. et Mme X... était composé de sommes inutilement dépensées, des intérêts dus sur cette somme, du coût de la démolition, du surcoût de la construction, des pénalités de retard et du préjudice de jouissance correspondant respectivement aux sommes de 155 072,89 euros, 31 014,58 euros, 25 714 euros, 87 383,81 euros, 250 190 euros et 118 140 euros, et dit que la société Bati provence serait garantie par la SMABTP dans la limite de 153 000 euros, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un chef de conclusions que ses constatations rendaient inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X..., et la somme de globale de 3 000 euros à la société MMA IARD et M. Y... ; rejette la demande de la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SMABTP, in solidum avec la société BATI PROVENCE, M. Y... et LES MUTUELLES DU MANS, à payer aux époux X... la somme de 667.515,28 ¿ en principal et D'AVOIR dit que la société BATI PROVENCE devait être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SMABTP, dans la limite de 153.000 ¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X..., propriétaires d'une parcelle de terrain, ont signé avec M. Y... un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète ; que le permis de construire a été accordé le 2 avril 2002 ; que la réalisation des travaux tous corps d'état a été confiée à la société BATI PROVENCE ;

Que le maire de Draguignan a pris un arrêté d'arrêt des travaux en date du 8 avril 2003 au motif que la hauteur de la construction n'était pas conforme au permis accordé puisqu'elle s'élevait à 9 mètres au lieu de 7 mètres ;

Qu'une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et, par ordonnance en date du 25 octobre 2006, le juge des référés a condamné M. Y..., les MMA et BATI PROVENCE à payer une provision de 264.000 ¿ aux époux X... ; que cette décision a été confirmée par arrêt en date du 22 mai 2008 ; que l'expert a déposé son rapport le 20 avril 2006 ;

Que, dans son rapport, l'expert indique que les travaux réalisés ne sont conformes ni au permis de construire, ni aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'il ajoute que l'implantation de la construction et son édification conduisent à un dépassement de la hauteur réglementaire de 2.5 mètres ;

Que l'expert indique aussi que le non-respect du permis de construire et des dispositions du POS sont imputables intégralement à M. Y... qui a établi les documents graphiques, l'édification de la construction hors respect de ce permis et hors respect du POS, que la hauteur maximale de 7 mètres devant être nécessairement connue des entreprises, la responsabilité de BATI PROVENCE est également engagée mais pour une part moindre que celle du maître d'oeuvre ; que la situation n'est pas régularisable au plan administratif ;

Que l'expert précise enfin que « la construction étant en totale infraction au regard de la réglementation du POS de Draguignan et en l'état de l'avancement des travaux de cette construction, nous ne voyons pas d'autre solution, pour respecter la réglementation, qu'une démolition/reconstruction de cette maison. La reconstruction avec le même dimensionnement que celui prévu au plan d'exécution nécessiterait pour respecter les 7 mètres de hauteur maximale par rapport au terrain naturel un recul moyen de la construction d'environ 8 mètres vers l'amont » ;

Que la cour constate que M. Y... ne conteste pas avoir une part de responsabilité dans l'erreur d'implantation de la maison des époux X... mais qu'il fait cependant soutenir que la part de responsabilité retenue contre la SARL BATI PROVENCE doit être augmentée à hauteur de 40 % ; que la cour constate aussi que la SMABTP, assureur de la société BATI PROVENCE, fait soutenir l'absence de toute responsabilité de son assurée motifs pris qu'il existait déjà et avant même que les travaux ne soient commencés une non-conformité de 1.52 m par rapport aux dispositions du POS ; que cette erreur ne peut qu'incomber au maître d'oeuvre ; qu'ensuite la société BATI PROVENCE a attiré l'attention du maître d'oeuvre sur les différences existant sur les hauteurs entre les plans d'exécution et ceux du permis de construire ; qu'enfin, le caractère décelable de la non-conformité du POS n'était pas une réalité sur le terrain ;

Que la cour retiendra cependant d'une part que M. Y..., même en demandant une augmentation de la part de la responsabilité de la société BATI PROVENCE à hauteur de 40 % au lieu des 20 retenus par les premiers juges, admet avoir une part prépondérante dans la responsabilité provenant de l'erreur d'implantation ; que la cour constate aussi que M. Y... a établi les plans du permis de construire et ceux d'exécution qui ont conduit à l'erreur d'implantation ; qu'il ne peut venir argumenter sur une diminution de sa part de responsabilité alors même que son travail est à l'origine même de l'erreur ;

Que la cour retiendra encore, s'agissant de la SARL BATI PROVENCE, que celle-ci a accepté d'exécuter des plans qu'elle savait non conformes aux plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire ; qu'elle avait le pouvoir de refuser d'exécuter les travaux mais qu'elle ne l'a pas fait ;

Qu'en conséquence la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a retenu dans le cadre du partage des responsabilités le taux de 80 % pour M. Y... et celui de 20 % pour la SARL BATI PROVENCE ;

Que la SMABTP demande à la cour de dire non acquise la garantie « erreur d'implantation » car au cas d'espèce il ne s'agit pas d'une erreur d'implantation mais d'un dépassement de la hauteur maximale autorisée ; qu'au surplus cette erreur n'est pas imputable à la société assurée ;

Que la cour constate cependant que l'expert retient bien l'erreur d'implantation de l'immeuble puisqu'il souligne dans son rapport que l'implantation actuelle conduit à un dépassement de la hauteur maximale autorisée ; que la cour retiendra aussi qu'il est possible de respecter la hauteur maximale en déplaçant l'implantation de l'immeuble ; que la cour retiendra enfin que la société BATI PROVENCE a réalisé l'exécution matérielle de cette implantation ; qu'en conséquence, la cour dira que la SMABTP est tenue au titre de la police souscrite par la société BATI PROVENCE dans les limites contractuelles ; que la décision sera confirmée de ces chefs ;

Que les époux X... recherchent aussi la responsabilité de M. Z..., aujourd'hui décédé mais assuré pour les faits de l'espèce auprès de la SMABTP ; qu'ils indiquent que cette personne s'est vu confier par contrat de sous-traitance en date du 12 décembre 2002 une mission de tenue à jour de la nomenclature et du dossier des plans « bon pour exécution » et d'exécution des mises au point techniques en collaboration avec le maître de l'ouvrage ; que M. Z... ne pouvait ignorer le défaut d'implantation et n'en a pas informé le maître de l'ouvrage ; qu'il est donc responsable sur la base des dispositions de l'article 1382 du code civil et que son assureur doit garantie de ce chef ;

Que M. Y... et les MMA font aussi soutenir que la mission confiée à M. Z... ne s'est pas limitée à une mission de pilotage et de coordination des travaux ; qu'elle comportait une mission de conception puisqu'il a participé aux mises au point techniques en collaboration avec M. Y... ; qu'il n'a pas relevé l'anomalie constatée ; que donc la SMABTP doit sa garantie de ce chef ;

Que la cour constate que certes M. Z... a signé avec M. Y... un contrat d'ordonnancement pilotage coordination en date du 12 décembre 2002 mais que cependant il ne résulte d'aucune pièce produite en la procédure ni du rapport d'expertise que M. Z... ait commis une faute dans l'exécution de sa mission ; que d'ailleurs M. Y... ne produit aucun document en ce sens ; qu'en conséquence la cour déboutera tant les époux X... que M. Y... et les MMA de ce chef de demande ;

Que les MMA demandent à la cour de dire qu'aucune condamnation ne peut être mise à sa charge au titre des pénalités de retard puisque cette garantie n'est pas prévue dans le cadre de la police la liant à M. Y... ; que M. Y..., qui conclut dans le cadre des mêmes écritures que son assureur les MMA, ne conteste pas ce défaut de garantie ;

Que les époux X... font soutenir qu'ils ne réclament pas des pénalités de retard mais la réparation de leur préjudice subi consécutivement à l'absence de souscription d'une garantie de livraison qui est directement imputable à M. Y... ; que la cour rappellera que M. Y... avait une mission complète et une obligation de conseil et d'information envers ses clients, ; qu'il devait donc et notamment leur conseiller de souscrire à une telle assurance, ce qu'il n'a pas fait ; que la conséquence de ce défaut de souscription et donc de garantie est aujourd'hui l'absence d'assurance au titre de la garantie de livraison ; que la cour dira donc que les époux X... sont bien fondés à demander la condamnation de M. Y... et de son assureur à paiement de dommages-intérêts équivalents au montant des pénalités de retard dues ; que cette demande est recevable et les MMA tenues à garantie de ce chef ;

Qu'en ce qui concerne le montant des indemnisations, la cour constate que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ces différents chefs de demande et confirmera la décision de ces chefs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les désordres, dans son rapport, M. A... constate que les travaux réalisés ne sont conformes ni au permis de construire, ni aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'il indique que « l'implantation de la construction et son édification à son stade habituel, conformément aux plans contractuels, conduisent à un non-respect de la hauteur réglementaire, laquelle est dépassée d'au moins 2 m 50 » ;

Que, sur les responsabilités, aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a eu lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raisons de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

En l'espèce, l'expert conclut dans son rapport que :

« le non-respect du permis de construire et des dispositions du POS sont imputables intégralement à Monsieur Y... qui a établi les documents graphiques.

L'édification de la construction hors respect du permis de construire et hors respect du POS :

- la hauteur maximale de 7 mètres très devant être nécessairement connue des entreprises,

- la responsabilité de l'entreprise BATI PROVENCE est également engagée, mais pour une part bien moindre que celle du maître d'oeuvre » ;

Qu'en effet, il est constant que M. Y... avait un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète ; qu'à ce titre, il a élaboré les plans annexés à la demande de permis de construire et les plans d'exécution ; qu'en effet, ces documents graphiques le mentionnent comme auteur ;

Que par ailleurs, M. Y... ne produit aucun document contractuel signé avec M. Z..., aujourd'hui décédé, et établissant que ce dernier était son sous-traitant pour le suivi du chantier ;

Que la responsabilité de M. Y... doit donc être retenue ;

Que la société BATI PROVENCE soutient qu'elle a rempli ses obligations contractuelles dans la mesure où elle a alerté M. Y... sur la hauteur de plafond entre les plans de permis et ceux d'exécution ; que, néanmoins, elle n'a pas refusé de poursuivre les travaux ; qu'en continuant la construction, elle a aggravé le préjudice du maître d'ouvrage ;

Que, sur les préjudices, l'expert indique que la mauvaise implantation de la construction n'est pas régularisable sur un plan administratif ;

Qu'il précise que :

« la construction étant donc en totale infraction au regard de la réglementation du POS de Draguignan et en l'état d'avancement de cette construction, nous ne voyons pas d'autre solution, pour respecter ladite réglementation, qu'une démolition/reconstruction de cette maison.

La reconstruction, avec le même dimensionnement que celui prévu au plan d'exécution nécessiterait pour respecter les 7 mètres de hauteur maximale par rapport au terrain naturel un recul moyen de la construction d'environ 8 m vers l'amont » ;

Que les époux X... devront être indemnisés des différentes sommes payées par eux pour la construction qu'il va falloir démolir ; que les époux X... sollicitent le remboursement des sommes suivantes :

- Terrassements : 8.331,34 ¿

- BATI PROVENCE : 114.862,05 ¿

- Honoraires de M. Y... : 28.232,89 ¿

- Etude béton armé du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ALLEMAND : 3.646,60 ¿

Soit un total de 155.072,89 ¿ ;

Que la SMABTP conteste devoir rembourser les frais d'étude béton armé ;
que néanmoins, du fait de la démolition, cette étude a été réalisée inutilement et les époux X... devront en commander une autre pour leur nouvelle construction :

Que, concernant les sommes versées à BATI PROVENCE, elles font partie intégrante du préjudice subi découlant d'un dommage auquel M. Y... a contribué ; que M. Y... doit donc être également condamné au paiement de la réparation de ce poste de préjudice ;

Que le total des sommes inutilement mobilisées s'établit à la somme de 155.072,89 ¿ ; que l'immobilisation de cette somme a également privé les époux X... des intérêts qu'aurait pu leur rapporter cette somme si elle avait été placée ; que ces intérêts calculés sur la base de 4 % l'an s'élèvent sur 60 mois à 31.014,58 ¿ ;

Que les époux X... vont devoir faire détruire la construction litigieuse ; que le coût de cette démolition a été fixé par l'expert à 25.714 ¿ TTC, somme qu'il convient de retenir ;

Qu'ils devront également reconstruire une maison dont le coût quatre ans plus tard sera plus élevé ; que pour évaluer le surcoût de cette construction il convient de partir du coût initial de la construction et d'y appliquer l'indice BT 01 de la construction ; que le coût initial se décompose ainsi :

- coût de la construction d'origine correspondant au marché et l'avenant conclu avec la société BATI PROVENCE : 411.271,23 ¿

- coût des études béton armé : 3.646,60 ¿

- coût des terrassements évalué par l'expert : 15.000 ¿

Sous-total : 429.991,78 ¿ ;

Que le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre représente 10 % du coût HT des travaux conformément au contrat conclu avec M. Y... : 429.991,78 ¿ ;

Soit un coût total de la construction initiale de 472.909,61 ¿ ;

Que si on multiplie ce montant par l'indice BT 01 d'octobre 2006 et qu'on le divise par le même indice d'octobre 2002, on obtient 560.293,42 ¿, somme à laquelle il convient d'enlever le coût de la construction valeur octobre 2002 ; que le surcoût de la construction auquel ont droit les demandeurs au titre de la réparation de leur préjudice s'établit donc à la somme de 87.383,81 ¿ ;

Que le marché de travaux signé avec la société BATI PROVENCE prévoyait des pénalités de retard de 1/3000e du coût de la construction par jour de retard ; que la société s'était engagée à réaliser les travaux dans un délai de 11 mois à compter du 15 novembre 2002 ; que la maison aurait donc dû être achevée le 15 octobre 2003 au plus tard ; que les époux X... ont obtenu une provision leur permettant de reprendre les travaux au mois d'octobre 2006 ; que le délai d'obtention des permis, d'exécution des travaux de démolition puis de reconstruction doit être évalué à 18 mois ; que le montant des pénalités de retard s'élève donc à 1.825 x 411.271,23 ¿ : 3000, soit 250.190 ¿ ;

Que, pour calculer le préjudice de jouissance, l'expert a évalué la valeur locative de cette maison à 3.000 ¿ par mois ; qu'il a pris en considération que les sommes dues au titre du marché et au contrat de maîtrise d'oeuvre n'avaient pas été totalement versées et a donc déduit à juste titre les intérêts que ces sommes avaient pu rapporter aux époux X... pendant ce laps de temps ; que la perte de jouissance doit s'évaluer à 1.969 ¿ par mois ; qu'il convient de multiplier cette somme par 60 mois suivant le même calcul de durée que pour les pénalités de retard ; que le montant du préjudice de jouissance des époux X... est de 1.969 x 60 = 118.140 ¿ ;

Que le total des préjudices des demandeurs s'établit ainsi :

- sommes inutilement dépensées : 155.072,89 ¿

- intérêts sur cette somme : 31.014,58 ¿

- coût de la démolition : 25.714 ¿

- surcoût de la construction : 87 383,81 ¿

- pénalités de retard : 250.190 ¿

- préjudice de jouissance 118.140 ¿

Soit une somme pour le total des préjudices de 667.515,28 ¿ ;

Que, sur les garanties, la MUTUELLE DU MANS, assureur de M. Y..., ne conteste pas devoir sa garantie ;

Que la SMABTP fait valoir que la société BATI PROVENCE a résilié son contrat d'assurance à compter du 31 décembre 2003 ; que néanmoins à la date d'intervention de ce constructeur sur le chantier litigieux, à savoir en novembre 2002, la société BATI PROVENCE était assurée auprès de la SMABTP ;

Que le contrat liant la société BATI PROVENCE et la SMABTP est un contrat responsabilité civile qui contient une garantie d'erreur d'implantation ;
que l'expert a bien indiqué que le dommage subi par les époux X... découlait d'une erreur d'implantation et que, pour respecter les plans du permis de construire et les prescriptions d'urbanisme, il fallait implanter la construction avec un recul de 8 mètres par rapport à l'implantation actuelle ;

Qu'il n'est pas contesté que le contrat d'assurance de M. Y... comportait un plafond de garantie de 153.000 ¿ et que ce plafond est opposable aux tiers ;

Que la garantie de la SMABTP est due dans la limite du plafond de 153.000 ¿ ;

Qu'en conclusion, il convient de condamner in solidum la société BATI PROVENCE, M. Patrick Y..., les MUTUELLES DU MANS et la SMABTP (cette dernière dans la limite de 153.000 ¿) à payer aux époux X... la somme de 667.515,28 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 ;

Que M. Y... devra être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, par son assureur MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ;

Que la société BATI PROVENCE devra être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SMABTP, dans la limite de 153.000 ¿ ;

Que, dans les rapports entre les constructeurs, le rôle de M. Y... dans la survenance du dommage est prépondérant dans la mesure où, en sa qualité de maître d'oeuvre intervenant au titre d'une mission complète, il avait l'obligation de faire respecter les plans du permis de construire et les règles d'urbanisme applicables ;

Que la société BATI PROVENCE a également contribué dans une moindre mesure à la survenance du dommage puisque, consciente de la difficulté relative à la hauteur, elle n'a pas refusé de poursuivre les travaux ;

Qu'il convient de considérer que, dans les rapports entre les constructeurs, M. Y... conservera 80 % et la société BATI PROVENCE 20 % des condamnations prononcées ;

1°/ ALORS QUE selon les termes de la police souscrite par la société BATI PROVENCE, la garantie relative à l'erreur d'implantation était due pour « les conséquences pécuniaires d'erreurs dont vous seriez responsable en vertu d'une obligation fixant les conditions d'implantation de la construction objet de votre marché » ; qu'en faisant application de cette garantie pour les dommages consécutifs à une erreur d'altimétrie résultant de ce que la hauteur maximale de 7 mètres prévue au permis de construire et aux prescriptions du POS n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ; qu'en supposant même que l'erreur d'altimétrie pourrait être assimilée pour la garantie de l'assureur à l'erreur d'implantation, la cour d'appel devait justifier en quoi le recul moyen de la construction d'environ 8 mètres vers l'amont permettrait de « respecter les 7 mètres de hauteur maximale par rapport au terrain naturel », quand la cour d'appel constatait que la construction avait 9 mètres de hauteur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt de motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la SMABTP avait exposé dans ses écritures qu'étaient exclues de la garantie « les amendes, astreintes et pénalités de retard » ; qu'en confirmant par adoption des motifs des premiers juges le chef du jugement qui avait condamné la société BATI PROVENCE à payer aux époux X... des sommes à titre de pénalités de retard et en condamnant la SMABTP à garantir pour le tout son assurée sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13962
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-13962


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13962
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