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06/05/2014 | FRANCE | N°13-13520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-13520


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2012), que l'EARL la Champagne a confié la construction de bâtiments à usage de porcherie à la coopérative agricole Le Gouessant, chargée d'établir les plans, et à la société Serupa chargée du lot charpente-couverture-bardage-serrurerie ; que se plaignant d'oxydation de la structure des bâtiments, l'EARL La Champagne a, après expertise, assigné la coopérative agricole Le Gouessant et la société Serupa en responsabilité et indemnisation ;>Sur le moyen unique :
Attendu que la société Serupa fait grief à l'arrêt de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2012), que l'EARL la Champagne a confié la construction de bâtiments à usage de porcherie à la coopérative agricole Le Gouessant, chargée d'établir les plans, et à la société Serupa chargée du lot charpente-couverture-bardage-serrurerie ; que se plaignant d'oxydation de la structure des bâtiments, l'EARL La Champagne a, après expertise, assigné la coopérative agricole Le Gouessant et la société Serupa en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Serupa fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la coopérative agricole Le Gouessant au paiement de certaines sommes et de la condamner à garantir la coopérative agricole Le Gouessant des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que, pour condamner la société Serupa à garantir la coopérative agricole Le Gouessant de toutes les condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a retenu qu'« il n'est pas établi qu'elle ait eu une compétence particulière en matière de construction de bâtiments industriels destinés à l'élevage porcin » ; qu'en statuant ainsi, après avoir par ailleurs retenu que « dans les faits, la coopérative agricole Le Gouessant, qui disposait des compétences techniques nécessaires, s'est comportée comme un véritable maître d'oeuvre », la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le maître d'oeuvre est tenu d'un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, dont il ne saurait s'exonérer ni en prétendant être intervenu à titre bénévole, ni en invoquant sa propre incompétence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la coopérative agricole Le Gouessant avait « eu, en fait, un rôle de conception et de contrôle d'exécution », que celle-ci, « qui disposait des compétence techniques nécessaires, s'était comportée comme un véritable maître d'oeuvre » et qu'elle n'avait informé l'EARL La Champagne ni des risques que présentait le recours à une protection « primaire » des éléments métalliques du bâtiment, ni de l'obligation d'assurer dans des délais brefs une protection complémentaire, manquant ainsi à ses obligations de conseil ; qu'en condamnant néanmoins la société Serupa à garantir la coopérative de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au motif qu'elle n'aurait pas eu une compétence particulière en matière de construction de bâtiments industriels destinés à l'élevage porcin, alors que cette incompétence ne pouvait exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité, tant à l'égard du maître d'ouvrage qu'à l'égard de son coobligé avec lequel il a été condamné, en raison de sa faute, à indemniser le maître d'ouvrage, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que la société Serupa faisait valoir que les plans, lettres et comptes-rendus de chantier émanaient du service « bâtiment » de la coopérative agricole Le Gouessant, en particulier de M. X..., désigné comme étant un « technicien bâtiment », et que les documents ainsi produits étaient tous relatifs à des questions de construction, ce dont il résultait nécessairement que la coopérative était compétente en matière de construction de bâtiments destinés à l'élevage porcin ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas établi que la coopérative agricole Le Gouessant détenait une compétence particulière en matière de construction de bâtiments destinés à l'élevage porcin, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir cette compétence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que, pour condamner la société Serupa à garantir l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a affirmé que la coopérative agricole Le Gouessant aurait interrogé la société Serupa sur « la pertinence de la technique constructive adoptée » et qu'elle lui aurait prétendument répondu que « l'absence de galvanisation n'était source d'aucune difficulté » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait pour parvenir à une telle affirmation expressément contestée par la société Serupa, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'existence d'une faute de sa part, a pu, sans se contredire, retenir que la coopérative agricole Le Gouessant, qui disposait des compétences en matière de construction nécessaires pour se comporter comme le maître d'oeuvre de l'opération mais n'avait pas de compétence particulière en matière de galvanisation des ouvrages lui permettant d'écarter les solutions techniques proposées par l'entreprise et maintenues par elle après qu'elle l'eût interrogée sur la pertinence de la technique adoptée, devait être garantie par l'entreprise dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serupa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serupa à payer la somme de 3 000 euros à l'EARL La Champagne ; rejette la demande de la société Serupa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Serupa
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné avec solidarité la société SERUPA et la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT au paiement des sommes de 168.767,60 ¿ H.T. et 3.608 ¿ en indemnisation du préjudice de jouissance lors de l'exécution des travaux de reprise, et d'avoir condamné la société SERUPA à garantir la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la réception des travaux réalisés par la société SERUPA est intervenue sans réserves le 14 février 2000 ; que Monsieur Thierry Y... a été désigné par ordonnance de référé du 21 septembre 2006 et a déposé son rapport le 29 mai 2008 ; Que l'assignation au fond a été délivrée le 22 décembre 2008 ; qu'il ressort des constatations de Monsieur Thierry Y..., expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 21 septembre 2006, que les deux bâtiments d'engraissement, réalisés par la société SERUPA, présentent des charpentes et des bardages métalliques très fortement oxydés ; Que cette oxydation est généralisée et évolutive, la ruine des ouvrages étant, selon l'expert, aux constatations duquel la Cour renvoie, certaine à court terme ; que d'ores et déjà, certains éléments menaçaient de rompre au moment où l'expert a effectué ses constatations, soit le 21 janvier 2007, alors que d'autres avaient déjà cédé ; Que lors d'une seconde réunion sur place, le 23 juillet 2007, l'expert a constaté l'aggravation de ces désordres ; que dès lors, que les dommages dénoncés par la société LA CHAMPAGNE étaient actuels au moment où l'expertise a été diligentée, et présentaient un degré de gravité décennale certain, alors que le délai décennal, qui avait commencé à courir le 14 février 2000, n'était pas expiré ; que les premiers juges ont donc à juste titre constaté que ces désordres, généralisés et évolutifs, affectaient avec certitude la solidité de l'immeuble, et étaient de nature à compromettre son exploitation, en raison d'un risque d'effondrement de la structure de l'immeuble ; Qu'il s'agit donc bien d'un désordre à caractère décennal, relevant de l'application de l'article 1792 du Code civil ; que la société SERUPA, spécialisée dans la réalisation de la construction industrialisée pour l'élevage, ne peut utilement contester sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; Que cette responsabilité est encourue sans qu'il y ait lieu de caractériser une faute à son encontre ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que, s'agissant de la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT, si la mission de celle-ci se limitait initialement à la fourniture de plans nécessaires à l'obtention du permis de construire, il ressort des constatations de l'expert que la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT a eu, en fait, un rôle de conception et de contrôle d'exécution ; Que ce rôle actif résulte suffisamment des comptes rendus de visite de chantier, des consignes techniques données, de l'établissement d'un planning de chantier, des vérification des cotes effectuées sur le chantier, des schémas dimensionnels produits avec les comptes rendus de visite, des instructions données sur le chantier, ou encore de la coordination des différents intervenants ; Qu'il importe peu qu'aucun contrat de maîtrise d'oeuvre complète n'ait été rédigé, ni qu'aucune rémunération n'ait été convenue, dès lors que, dans les faits, la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT, qui disposait des compétences techniques nécessaires, s'est comportée comme un véritable maître d'oeuvre ; Qu'à ce titre également, sa responsabilité doit être retenue, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil ; qu'enfin qu'il n'est pas établi que la société SERUPA ou la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT aient informé la société LA CHAMPAGNE des risques, tant dans leur ampleur que dans leurs conséquences, que présentait le recours à une protection des pièces métalliques par une couverture d'un simple « primaire », certes moins onéreuse, alors qu'une protection dite « secondaire » par galvanisation était seule susceptible d'assurer une protection efficace ; Que le devis de la société SERUPA présentait de manière équivalente les deux options de protection des pièces métalliques, sans réserve sur les risques que présentait la première, ni précision sur la nécessité d'assurer ensuite, dans des délais très rapprochés, une protection complémentaire ; que par ailleurs, que ni la société SERUPA, ni la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT n'ont conseillé à la société LA CHAMPAGNE de mettre en place une ventilation de type dynamique, laquelle était de nature à réduire et ralentir le phénomène d'oxydation ; qu'il en résulte que la société SERUPA et la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT ne peuvent reprocher à la société LA CHAMPAGNE d'avoir délibérément pris un risque en toute connaissance de cause en choisissant d'avoir recours à un mode de protection primaire des pièces métalliques, la société LA CHAMPAGNE n'ayant aucune compétence particulière dans le domaine de la construction ; Qu'elles ne peuvent donc s'exonérer de leur responsabilité de plein droit ; qu'en outre qu'il n'est pas établi que la société LA CHAMPAGNE ait fait un usage inadapté du bâtiment, conduisant aux désordres dont elle demande réparation ; que la société SERUPA et la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice dont fait état la société LA CHAMPAGNE ; que si la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT a exercé en fait des fonctions de maître d'oeuvre, il n'est pas établi qu'elle ait eu une compétence particulière en matière de construction de bâtiments industriels destinés à l'élevage porcin, et spécialement s'agissant de la technique de la galvanisation des ouvrages ; que par ailleurs, qu'interrogée par la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT sur la pertinence de la technique constructive adoptée, la société SERUPA, hautement spécialisée et expérimentée dans son domaine d'activité, lui a répondu que l'absence de galvanisation n'était source d'aucune difficulté ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la société SERUPA devait garantir la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT de toutes les condamnations prononcées à son encontre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « spécialisée en matière de construction de bâtiments d'élevage, il incombait à la société SERUPA de définir les prestations indispensables à la pérennité du bâtiment en fonction notamment de l'environnement et des contraintes spécifiques de l'exploitation. Pour sa part, la COOPERATIVE DU GOUESSANT ne disposait pas des compétences techniques pour que soir imposée au maître d'ouvrage la galvanisation des ouvrages alors que la société SERUPA l'avait proposé comme une simple option sans préciser les risques inhérents à la solution la moins coûteuse. Si la COOPERATIVE DU GOUESSANT a pu, de manière limitée, remplir un rôle de contrôle d'exécution des travaux, elle ne saurait en aucun ca être responsable d'une exécution non conforme aux règles de l'Art, seule imputable à la société SERUPA.En conséquence, cette dernière devra la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance » ;
1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à garantir la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT de toutes les condamnations prononcées à son encontre, la Cour d'appel a retenu qu' « il n'est pas établi qu'elle i.e. la COPPERATIVE ait eu une compétence particulière en matière de construction de bâtiments industriels destinés à l'élevage porcin » (arrêt attaqué, p. 5, § 5) ; qu'en statuant ainsi, après avoir par ailleurs retenu que « dans les faits, la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT, qui disposait des compétences techniques nécessaires, s'est comportée comme un véritable maître d'oeuvre » (arrêt attaqué, p. 4 § 7), la Cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUI PLUS EST QUE le maître d'oeuvre est tenu d'un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, dont il ne saurait s'exonérer ni en prétendant être intervenu à titre bénévole, ni en invoquant sa propre incompétence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la COPPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT avait « eu, en fait, un rôle de conception et de contrôle d'exécution », que celle-ci, « qui disposait des compétence techniques nécessaires, s' était comportée comme un véritable maître d'oeuvre » et qu'elle n'avait informé l'EARL LA CHAMPAGNE ni des risques que présentait le recours à une protection « primaire » des éléments métalliques du bâtiment, ni de l'obligation d'assurer dans des délais brefs une protection complémentaire, manquant ainsi à ses obligations de conseil; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à garantir la COOPERATIVE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au motif qu'elle n'aurait pas eu une compétence particulière en matière de construction de bâtiments industriels destinés à l'élevage porcin, alors que cette incompétence ne pouvait exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité, tant à l'égard du maître d'ouvrage qu'à l'égard de son co-obligé avec lequel il a été condamné, en raison de sa faute, à indemniser le maître d'ouvrage, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les plans, lettres et comptes-rendus de chantier émanaient du service « bâtiment » de la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT, en particulier de Monsieur X..., désigné comme étant un « technicien bâtiment », et que les documents ainsi produits étaient tous relatifs à des questions de construction, ce dont il résultait nécessairement que la COOPERATIVE était compétente en matière de construction de bâtiments destinés à l'élevage porcin (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 10 et prod.) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas établi que la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT détenait une compétence particulière en matière de construction de bâtiments destinés à l'élevage porcin, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir cette compétence, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ET ALORS ENFIN QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à garantir l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, la Cour d'appel a affirmé que la COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT aurait interrogé la société SERUPA sur « la pertinence de la technique constructive adoptée » et qu'elle lui aurait prétendument répondu que « l'absence de galvanisation n'était source d'aucune difficulté » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait pour parvenir à une telle affirmation expressément contestée par l'exposante (cf. conclusions d'appel, p. 5, § 5 et 6), la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13520
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-13520


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13520
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