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06/05/2014 | FRANCE | N°13-13301;13-13302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-13301 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 13-13. 301 et n° C 13-13. 302 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 octobre 2012, n° RG n° 2011/ 17499 et RG n° 2011/ 17502), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2009, pourvois n° 08-19. 406 et n° 08-19. 407), que Gilles X... est décédé le 10 avril 1990 après avoir adopté MM. Michaël et Paul Y..., par jugement d'adoption simple du 15 octobre 1980 ; qu'à la suite de la déclaration de succ

ession enregistrée le 12 février 1991, l'administration fiscale a notifié de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 13-13. 301 et n° C 13-13. 302 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 octobre 2012, n° RG n° 2011/ 17499 et RG n° 2011/ 17502), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2009, pourvois n° 08-19. 406 et n° 08-19. 407), que Gilles X... est décédé le 10 avril 1990 après avoir adopté MM. Michaël et Paul Y..., par jugement d'adoption simple du 15 octobre 1980 ; qu'à la suite de la déclaration de succession enregistrée le 12 février 1991, l'administration fiscale a notifié des redressements des droits de succession en remettant en cause le passif déclaré et le bénéfice des dispositions de l'article 786, alinéa 2, 3° du code général des impôts revendiqué par les adoptés ; qu'elle a mis en recouvrement les droits rappelés ; qu'après rejet de leur réclamation contentieuse, MM. Michaël et Paul Y...
X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en annulation des impositions ainsi mises à leur charge ;
Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, pris en leurs trois premières branches, réunis :
Attendu que MM. Michaël et Paul Y...
X... font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes relatives à la prescription, alors, selon le moyen :
1°/ que les arrêts n'opèrent aucune distinction entre, d'une part, les redressements portant sur le passif de succession sur lesquels il a été acquiescé devant la cour d'appel et, d'autre part, la remise en cause du tarif des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts revendiqué dans la déclaration de succession de Gilles X... enregistrée le 12 février 1991, qui constituent deux chefs de rectifications distincts, relevant chacun de régimes différents du point de vue du délai de reprise de l'administration ; que si la liquidation des droits de succession résultant des redressements sur les dettes de succession remettant en cause les successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts, en conséquence de ces redressements d'assiette, pouvait relever de la prescription longue du droit de reprise de l'administration par voie de conséquence des redressements d'assiette (comme l'a admis la cour de cassation dans ses arrêts du 15 décembre 2009) ; qu'en revanche, la remise en cause du seul tarif des droits de succession en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts sur les actifs de succession qui n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement relève de la seule prescription abrégée ; qu'en effet, un redressement sur deux dettes de succession ne saurait autoriser la remise en cause du tarif des successions en ligne directe sur la totalité de la succession ; qu'en conséquence, seule la prescription abrégée s'applique à la remise en cause du tarif des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts sur les actifs de succession qui n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement ; qu'en jugeant au contraire que « la remise en cause du tarif des droits de succession en ligne directe entraîne une nouvelle liquidation des droits et une imposition complémentaire comme par ailleurs tout rappel de droits, peu important au regard des conditions d'application de la prescription que ce rappel soit la conséquence d'un rehaussement des bases taxables ou d'une nouvelle liquidation des droits », la cour d'appel a violé l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales est applicable lorsque l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'il ne résulte d'aucun texte une quelconque obligation d'annexer à la déclaration de succession les pièces et documents de preuve des secours et des soins ininterrompus visés par les dispositions de l'article 786, 3° et revendiquées dans une déclaration de succession (pas plus qu'aucune obligation n'est mise à la charge du contribuable d'annexer le jugement d'adoption simple à la déclaration de succession lorsque le contribuable revendique le tarif des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts ; qu'ainsi, lorsqu'une déclaration de succession vise expressément les dispositions de l'article 786, 3° dont le contribuable se prévaut, vise le jugement d'adoption simple et liquide les droits de succession en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts, la prescription abrégée s'applique à la remise en cause du tarif des successions en ligne directe à raison de la contestation, par l'administration, de la preuve des secours et des soins ininterrompus exigée par l'article 786, 3° du code général des impôts ; qu'en retenant qu'était applicable la prescription décennale à la totalité de la déclaration de succession de Gilles X... concernant la remise en cause du tarif en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article L. 180 du livre des procédures fiscales par refus d'application, et l'article L. 186 du même livre par fausse application ;
3°/ qu'en qualifiant de recherches, non pas les recherches ultérieures au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales mais, exclusivement, le débat contradictoire entre l'administration et le contribuable au sens des articles L. 57 et R*. 57 et s. du livre des procédures fiscales, par lequel le contribuable a normalement répondu à l'administration à la suite de la notification de redressement du 24 octobre 1994 et a produit les pièces et documents justifiant l'application de l'article 786, 3° du code général des impôts, la cour d'appel a encore violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en retenant que la prescription décennale était applicable, la cour d'appel a statué en conformité des arrêts de cassation qui l'avaient saisie ; d'où il suit que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par ses précédents arrêts, est irrecevable ;
Sur les deuxièmes moyens, pris en leur deuxième branche, sur les troisièmes moyens, pris en leurs première, troisième et quatrième branches, ainsi que sur les quatrièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que MM. Michaël et Paul Y...
X... font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes relatives au régime fiscal applicable aux droits de succession, alors, selon le moyen :
1°/ que l'enfant adopté simple, mineur à la date d'ouverture de la succession de l'adoptant, n'est pas en mesure de conserver lui-même, durant sa minorité, les preuves établissant qu'il a bénéficié de soins et secours ininterrompus de l'adoptant pendant cinq ans ; que le dépérissement des preuves, qui ne lui est pas imputable à faute, ne saurait lui être opposé ; qu'en conséquence, en vertu de la considération primordiale de l'intérêt de l'enfant, la preuve de l'existence de soins et secours ininterrompus pendant cinq ans doit être appréciée de manière libérale ; qu'en l'espèce, MM. Y...
X... faisaient valoir que si l'essentiel des preuves des soins et secours dont ils avaient bénéficié avait disparu pendant leur minorité par la faute de leur tuteur, ils démontraient cependant l'existence de ces soins et secours ; que la cour d'appel a ainsi constaté qu'ils démontraient notamment l'existence de deux virements financiers de Gilles X... en dates des 5 décembre 1985 et 11 avril 1986 ; que pour décider que ces éléments ne suffisaient pas à démontrer l'existence de soins et secours ininterrompus pendant cinq ans, pendant la minorité, la cour d'appel a retenu que « le constat qu'au cas présent, cette preuve ait été rendue difficile en raison de la négligence commise par le père biologique de l'appelant ès qualités de tuteur des biens échus à celui-ci durant sa minorité, ne suffit pas à lui seul, à suppléer au déficit probatoire occasionné par cette négligence » ; qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt supérieur de l'adopté simple mineur à la date d'ouverture de la succession de l'adoptant justifie que la preuve de soins et secours ininterrompus pendant cinq ans soit réputée rapportée dès lors que l'existence même de soins et secours est démontrée, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ensemble l'article 786 du code général des impôts ;
2°/ que l'article 786 du code général des impôts méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier, le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant l'impôt, le principe de garantie des droits, le droit de mener une vie familiale normale, la garantie des droits et le droit à la protection de la propriété, les droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité déposées par mémoires séparés, au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, les arrêts attaqués rendus sur le fondement de l'article 786 du code général des impôts se trouveront privés de base légale au regard des articles 6, 13, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Cour de cassation ne pourra que les annuler ;
3°/ qu'il était soulevé devant la cour d'appel que l'article 786 du code général des impôts discrimine lourdement l'enfant mineur, adopté simple, héritier réservataire de l'adoptant, en particulier, lorsque l'enfant est âgé de moins de 15 ans au décès de l'adoptant et qu'il a perdu une chance d'une adoption plénière, possible jusqu'à ses 20 ans qui aurait entraîné l'application, de droit, du tarif des successions en ligne directe, cependant qu'aucun motif d'intérêt général ni aucune justification objective ou raisonnable ni aucun rapport de proportionnalité entre l'objectif du législateur et les moyens employés ne justifient, par principe :
- ni que la filiation adoptive du mineur adopté simple, héritier réservataire de l'adoptant, soit écartée par la loi fiscale et, que soit appliqué au mineur adopté simple, héritier réservataire, le taux proportionnel des droits de succession entre tiers de 60 %, sans abattement, dans la succession de l'adoptant ;- ni de faire supporter au mineur, adopté simple, la lourde preuve des secours et des soins ininterrompus de l'adoptant pendant cinq ans pendant sa minorité, alors que s'ouvre à son égard une procédure de tutelle, que cette preuve doit être rapportée par le tuteur, que l'enfant dépend du tuteur, peut être victime du dépérissement des preuves et qu'il a perdu une chance d'une adoption plénière (article 346, alinéa 2 du code civil), en particulier lorsqu'il hérite avant 15 ans de l'adoptant, qui aurait, de droit, entraîné l'application du tarif en ligne directe ;- ni de discriminer le mineur adopté simple en lui imposant la lourde preuve de l'article 786, 3° lorsqu'il n'est pas issu du premier mariage du conjoint de l'adoptant alors que les majeurs qui se trouvent dans cette situation bénéficient, de droit, du tarif des successions en ligne directe (y compris dans leur famille biologique) ; qu'ainsi appliquées à l'enfant mineur adopté simple, héritier réservataire de l'adoptant, les dispositions de l'article 786 et les exceptions des articles 786, 1° et 786, 3° ne sont ni justes ni équitables, de même que la preuve de l'article 786, 3° exigée du mineur n'est ni juste ni équitable et ne garantit pas suffisamment les droits de l'enfant mineur ; qu'il s'ensuit que l'article 786 du code général des impôts appliqué à un enfant mineur adopté simple, héritier réservataire, porte atteinte aux droits de l'enfant (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, articles 1, 2, 3), en particulier à l'intérêt de l'enfant (article 3 de cette Convention), et aux droits protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 8 et 14 de cette dernière et 1er de son premier Protocole additionnel) ¿ notamment à l'égard d'un mineur, adopté avant 13 ans qui n'a pas consenti à son adoption (article 360, alinéa 2 du code civil), qui fait l'objet d'une procédure de tutelle au décès de l'adoptant et dépend donc totalement du tuteur (article 390 du code civil), qui peut être victime du dépérissement des preuves, qui hérite de l'adoptant avant 15 ans et a perdu une chance d'une adoption plénière (article 345, alinéa 2 du code civil) ; qu'en décidant pourtant alors que les demandeurs ont hérité de Gilles X... à l'âge de 13 ans que « l'application au cas d'espèce du tarif d'imposition applicable entre personnes non parentes prévu par l'article 786 du code général des impôts n'apparaît pas contraire à l'une des exigences posées par la Convention internationale des droits de l'enfant ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme », la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 8, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention ;

4°/ que le taux proportionnel des droits de succession de 60 % sans abattement sur le patrimoine transmis au mineur adopté simple, héritier réservataire dans la succession de l'adoptant, en application des articles 786 et 777 tableau III du code général des impôts est confiscatoire, porte atteinte aux droits de l'enfant mineur, au droit de propriété qui doit être garanti à l'enfant mineur, à la vie familiale de l'enfant mineur, ensemble, à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (articles 1, 2, 3) et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 8 et 14 de cette dernière et 1er de son premier protocole additionnel) ; qu'en décidant pourtant que « l'application au cas d'espèce du tarif d'imposition applicable entre personnes non parentes prévu par l'article 786 du code général des impôts n'apparaît pas contraire à l'une des exigences posées par la Convention internationale des droits de l'enfant ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme », la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à cette dernière Convention ;
5°/ qu'il était soulevé devant la cour d'appel que le tarif proportionnel de 60 % de droits de succession, sans abattement, prévu à l'article 777 tableau III du code général des impôts appliqué à une personne physique, au surplus à un mineur, et, plus encore, à un mineur adopté simple, héritier réservataire, présente, en tout état de cause, un caractère confiscatoire, porte atteinte aux droits de l'enfant, à l'intérêt supérieur de l'enfant, porte atteinte à la propriété de l'enfant et, en conséquence, viole la Convention internationale sur les droits de l'enfant (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, articles 1, 2, 3) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (articles 14 de cette dernière Convention et 1er de son premier Protocole additionnel) ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par décision du 28 janvier 2014 (n° 2013-361 QPC), le Conseil constitutionnel a dit conformes à la Constitution les dispositions de l'article 786 du code général des impôts ; que la deuxième branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence de leur déclaration d'inconstitutionnalité, est sans portée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que l'article 786 du code général des impôts n'est pas contraire aux exigences des articles 2, 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que du principe de l'égalité des filiations rappelé par cette dernière et de l'article 1 de son premier Protocole additionnel, la cour d'appel a statué en conformité des arrêts de cassation qui l'avaient saisie ; d'où il suit que le moyen, en ce qu'il est pris de la méconnaissance de ces différentes exigences, invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par ses précédents arrêts et, comme tel, est irrecevable ;
Attendu, en troisième lieu, que les dispositions fiscales en cause ne font pas obstacle aux relations entre l'adoptant et l'adopté simple mineur ; qu'elles ne sont pas de nature à priver ce dernier de la protection et des soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des devoirs de l'adoptant et de ses autres parents, de ses tuteurs ou des personnes légalement responsables de lui ; qu'elles ne sont pas de nature à porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la charge de la preuve d'un soutien affectif et matériel pendant la période requise incombe à l'adopté et que celle-ci peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou d'attestations annexées à ces derniers, les arrêts retiennent que si cette preuve a été rendue difficile, en raison de la négligence du père biologique des demandeurs, durant leur minorité, cette circonstance ne suffit pas à pallier un déficit probatoire ; qu'ils relèvent que les documents produits attestent que les demandeurs ont, de leur adoption au décès de l'adoptant, vécu chez leurs parents biologiques au Canada, qu'ils ont été ainsi géographiquement éloignés de leur père adoptif et que, de ce fait, leurs parents biologiques ont pourvu à leur éducation, à leur entretien et à leurs soins, les deux transferts financiers, auxquels les documents produits font référence, réalisés dans un court laps de temps, n'étant pas significatifs au regard de la fortune de l'adoptant ; que la cour d'appel a pu en déduire que n'était pas caractérisée l'existence de soins et secours ininterrompus, à titre principal, pendant cinq ans au cours de la minorité des adoptés ;
Attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que les demandeurs ne justifiaient pas s'être trouvés dans l'obligation de céder une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de l'imposition litigieuse et que leur seule affirmation de la perte quasi-totale de leur héritage et de leur impossibilité de payer ne saurait suffire, la cour d'appel, répondant aux conclusions visées par la dernière branche, a pu en déduire que le caractère confiscatoire des impositions mises à leur charge n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Michaël et Paul Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens identiques produits aux pourvois B 13-13. 301 et C 13-13. 302 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. Michaël et Paul Y...
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté l'exposant de ses demandes tendant à voir dire que sont prescrits les suppléments d'imposition résultant de la remise en cause du régime fiscal des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786-3 (c. g. i.), sur la déclaration de succession de Gilles X..., enregistrée le 12 février 1991, notamment, sur les actifs de succession qui n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement et, en conséquence, de ses demandes tendant à annuler à due concurrence les impositions établies par l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2001 concernant lesdits suppléments de droits ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles L. 186 et L. 180 du Livre des procédures fiscales ; Que l'exercice du droit de reprise reconnu à l'Administration pour réparer les erreurs, les omissions ou les insuffisances commises par les contribuables dans l'établissement des impôts est limité dans le temps ; que la prescription éteint l'obligation du contribuable par le seul écoulement de ce délai, l'acquisition de cette prescription équivalant au paiement de l'impôt ; Qu'il ressort de l'article L. 186 précité dans sa rédaction applicable à la cause, que le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court ; qu'à cet égard, si l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales prévoit que le droit de reprise s'exerce pour les droits d'enregistrement jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, ce délai n'est opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que la prescription abrégée suppose ainsi la réunion de deux conditions, la révélation de l'exigibilité des droits par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration et une révélation ne nécessitant pas de recours à des recherches ultérieures ; Que le point en litige porte sur le taux auquel doivent être liquidés les droits de succession dus par un héritier, adopté simple dans la succession de son père adoptif ; que c'est à l'évidence à bon droit au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que les premiers juges ont estimé que les indications portées sur la déclaration de succession établie le 10 octobre 1990 et enregistrée le 12 février 1991 ne permettaient pas, à elles seules, à l'Administration d'en apprécier l'inexactitude et d'évaluer les droits à acquitter puisque ces indications se limitaient à la mention suivante : « conformément à l'article 786-3 du code général des impôts, le défunt ayant contribué pendant cinq ans à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : 40 % » ; que de telles énonciations, à caractère affirmatif et non démonstratif, ne peuvent en effet être estimées suffisantes ; qu'il ressort ainsi de l'examen de cette déclaration et des déclarations des parties que le jugement d'adoption n'était pas annexé à la déclaration considérée et qu'au cas présent, l'Administration justifie avoir par ailleurs dû procéder à des recherches ultérieures pour établir que ces mentions étaient inexactes et pour constater l'exigibilité des droits querellés en procédant notamment à l'examen des relations ayant réellement existé entre l'héritier et son père adoptif par l'analyse de documents extrinsèques ne figurant pas dans la déclaration de succession ; que la vérification de cette situation ne présentait aucun caractère d'évidence, la seule nécessité de recherches, à raison d'une révélation partielle de contributions du défunt à l'entretien de son fils adoptif, suffisant à exclure le délai de prescription abrégée s'agissant de recherches ultérieures au sens de l'article L 180 du Livre des procédures fiscales ; Qu'il s'infère de ces diverses constatations que les premiers juges ont exactement apprécié que les redressements opérés étaient soumis à la prescription décennale ; qu'en effet, la remise en cause du tarif des droits de succession en ligne directe entraîne une nouvelle liquidation des droits et une imposition complémentaire comme par ailleurs tout rappel de droits, peu important au regard des conditions d'application de la prescription que ce rappel soit la conséquence d'un rehaussement des bases taxables ou d'une nouvelle liquidation des droits » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en ce qui concerne la contestation par l'Administration fiscale du bénéfice du taux de la ligne directe, les indications portées sur la déclaration de succession ne permettaient pas à elles seules à l'Administration fiscale d'en apprécier l'inexactitude puisqu'elles se limitaient à la mention suivante : « conformément à l'article 786-3° du Code général des impôts, le défunt ayant contribué pendant cinq ans à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : 40 % » ; Qu'en effet, l'Administration fiscale a dû procéder à des recherches ultérieures pour considérer que ces mentions étaient inexactes et constater l'exigibilité des droits, notamment en procédant à l'examen des relations ayant existé entre le demandeur et le défunt par des échanges ultérieurs de courriers et l'examen extrinsèque des documents ne figurant pas dans la déclaration de succession ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de dire que la prescription décennale est seule applicable à l'espèce » ;

1/ ALORS QUE l'arrêt n'opère aucune distinction entre, d'une part, les redressements portant sur le passif de succession sur lesquels il a été acquiescé devant la Cour d'appel et, d'autre part, la remise en cause du tarif des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786-3 (c. g. i.) revendiqué dans la déclaration de succession de Gilles X... enregistrée le 12 février 1991, qui constituent deux chefs de rectifications distincts, relevant chacun de régimes différents du point de vue du délai de reprise de l'administration ; que si la liquidation des droits de succession résultant des redressements sur les dettes de succession remettant en cause les successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786-3 (c. g. i.), en conséquence de ces redressements d'assiette, pouvait relever de la prescription longue du droit de reprise de l'administration par voie de conséquence des redressements d'assiette (comme l'a admis la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2009) ; qu'en revanche, la remise en cause du seul tarif des droits de succession en ligne directe sur le fondement de l'article 786-3 (c. g. i.) sur les actifs de succession qui n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement relève de la seule prescription abrégée ; qu'en effet, un redressement sur deux dettes de succession ne saurait autoriser la remise en cause du tarif des successions en ligne directe sur la totalité de la succession ; qu'en conséquence, seule la prescription abrégée s'applique à la remise en cause du tarif des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786-3 (c. g. i.) sur les actifs de succession qui n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement ; qu'en jugeant au contraire que « la remise en cause du tarif des droits de succession en ligne directe entraîne une nouvelle liquidation des droits et une imposition complémentaire comme par ailleurs tout rappel de droits, peu important au regard des conditions d'application de la prescription que ce rappel soit la conséquence d'un rehaussement des bases taxables ou d'une nouvelle liquidation des droits » la Cour d'appel a violé l'article L. 180 (LPF) ;
2/ ALORS QUE la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales est applicable lorsque l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'il ne résulte d'aucun texte une quelconque obligation d'annexer à la déclaration de succession les pièces et documents de preuve des secours et des soins ininterrompus visés par les dispositions de l'article 786-3 et revendiquées dans une déclaration de succession (pas plus qu'aucune obligation n'est mise à la charge du contribuable d'annexer le jugement d'adoption simple à la déclaration de succession lorsque le contribuable revendique le tarif des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786-3 (c. g. i.)) ? qu'ainsi, lorsqu'une déclaration de succession vise expressément les dispositions de l'article 786-3 dont le contribuable se prévaut, vise le jugement d'adoption simple et liquide les droits de succession en ligne directe sur le fondement de l'article 786-3 (c. g. i.), la prescription abrégée s'applique à la remise en cause du tarif des successions en ligne directe à raison de la contestation, par l'administration, de la preuve des secours et des soins ininterrompus exigée par l'article 786-3 (c. g. i.) ; qu'en retenant qu'était applicable la prescription décennale à la totalité de la déclaration succession de Gilles X... concernant la remise en cause du tarif en ligne directe sur le fondement de l'article 786-3 (c. g. i.), la Cour d'appel a violé l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales par refus d'application, et l'article L. 186 du même Livre par fausse application ;
3/ ALORS QU'en qualifiant de recherches, non pas les recherches ultérieures au sens de l'article L. 180 (LPF) mais, exclusivement, le débat contradictoire entre l'administration et le contribuable au sens des articles L. 57 et R. 57 et s. du LPF, par lequel le contribuable a normalement répondu à l'administration à la suite de la notification de redressement du 24 octobre 1994 et a produit les pièces et documents justifiant l'application de l'article 786-3 (c. g. i.), la Cour d'appel a encore violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du Livre des Procédures Fiscales ;
4/ ALORS ENFIN QUE M. Y...
X... soutenait que le bénéfice de la prescription triennale devait d'autant plus lui être reconnu qu'il résulte d'une doctrine administrative 13 L 12 14 n. 15 (reprise au BOFIP CF PGR 10-40-201 20 912 n. 220), opposable à l'Administration fiscale (LPF L. 80 A ; com. 20. 09. 2011) que « ne constituent pas des recherches ultérieures au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, celles qui ont pour but de recueillir les précisions utiles à la liquidation des droits révélés » ; que l'exposant relevait que la remise en cause de la liquidation des droits de succession selon le tarif en ligne directe sur les actifs de succession qui n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement relève de la seule liquidation (conclusions, p. 17, alinéa 2) et en déduisait que le bénéfice de la prescription triennale était, en l'espèce, acquis, s'agissant des actifs de succession n'ayant pas fait l'objet d'un redressement (conclusions, p. 17, alinéa 4) ; qu'en se bornant à relever que : « la remise en cause du tarif du droit des successions en ligne directe entraîne une nouvelle liquidation des droits et une imposition complémentaire comme par ailleurs tout rappel de droits, peu important au regard des conditions d'application de la prescription que ce rappel soit la conséquence d'un rehaussement des bases taxables ou d'une nouvelle liquidation des droits » (arrêt, p. 8, alinéa 2) ; sans répondre au moyen péremptoire précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Michael Y...
X... de ses demandes tendant à annuler l'avis de recouvrement du 29 juin 2001 concernant les suppléments de droits résultant de la remise en cause du régime fiscal des successions en ligne directe ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'article 786 alinéa 2, 3° du CGI, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Que l'article 786 alinéa 2, 3° du CGI prévoit que pour l'application des droits de mutation par décès, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, exception faite des adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et dans leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l'adoptant des soins et des secours ininterrompus ; que la charge de la preuve d'un tel soutien affectif et matériel pendant la période requise incombe à l'adopté ; que cette preuve doit être rapportée dans des formes compatibles avec la procédure écrite prévue en matière d'enregistrement et ainsi résulter, des mentions de la requête en adoption ou du jugement prononçant celle-ci mais aussi, de la démonstration, par des attestations venant corroborer d'autres moyens de preuve, de l'existence d'un soutien affectif et matériel réel ; que si le témoignage est en effet exclu, cette exclusion n'interdit pas aux juges du fond de constater les faits selon des présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou selon des attestations annexées à ces mémoires ; Que, eu égard aux débats aujourd'hui suscités par ces questions à telle enseigne qu'une question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle la cour de céans a statué par arrêt du 6 mars 2012 (RG 2011/ 18180) a été posée par mémoire distinct et motivé, il peut être souligné que le ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique, a rappelé sur ces points que « compte tenu de l'avantage fiscal non négligeable offert par ces dérogations légales, celles-ci sont interprétées de manière stricte pour en faire, (...), bénéficier les seuls adoptés simples ayant véritablement été secourus et soignés par l'adoptant pendant la durée prévue par le texte, par opposition aux adoptés simples qui auront eu avec l'adoptant des liens, certes non interrompus, mais malgré tout distants. Ainsi l'adoptant doit avoir en principe assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu. Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d'attestation ou de témoignage de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve. L'appréciation de la valeur probante des documents produits pour bénéficier de ces dispositions est une question de fait. Cela étant, elle est examinée de façon libérale, par les services fiscaux. En outre, il peut être tenu compte du jugement d'adoption s'il ressort de celui-ci, de façon suffisamment précise, que les conditions prévues à l'article 786 3°, sont satisfaites. Enfin, il est rappelé que ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants adoptés et les enfants légitimes dans la mesure où la loi civile dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine. » (Rép. min. n° 16973 et 7358, JOAN Q, 19 août 2008, p. 7101) ; Que le jugement d'adoption lui-même ne comporte aucune énonciation particulière permettant de caractériser l'existence d'un réel lien filial entre l'adoptant et son fils adoptif ; que par ailleurs, les parties interprètent de manière différente la force probatoire de 3 lettres, 6 attestations et 2 copies de transferts bancaires, seuls éléments probatoires soumis à l'appréciation de la cour ; Qu'aucun de ces documents ne justifie, eu égard à sa nature ou à ses énonciations, d'un délaissement particulier des parents de l'adopté ayant conduit l'adoptant à se substituer à eux dans une prise en charge matérielle et financière quotidienne de leur fils Paul ; que ces documents attestent au contraire que, du jour de son adoption au jour du décès du défunt, M. Michael Y...
X... a toujours vécu chez ses parents biologiques, à l'étranger (province du Québec au Canada) et était donc géographiquement éloigné de son père adoptif ; que de ce fait, ses parents biologiques pourvoyaient nécessairement à l'éducation, à l'entretien et aux soins de leur fils ; que les transferts financiers auxquels les documents produits font référence, réalisés dans un court laps de temps (5 décembre 1985 et 11 avril 1986), ne suffisent pas en eux-mêmes à convaincre d'une prise en charge matérielle à titre principal de l'adopté par l'adoptant sur une durée de cinq ans ; que la mesure exacte de cette prise en charge exigerait ainsi que soient précisés, non seulement les besoins de l'adopté au regard du train de vie de sa famille biologique mais également le train de vie habituel de son père adoptif ; que de ce point de vue, la cour ne dispose d'aucun élément d'appréciation ; que ces différentes circonstances ne sauraient permettre de caractériser l'existence de soins et de secours ininterrompus, assimilables au soins et secours d'un père pendant 5 ans pendant la minorité de l'adopté au sens de l'article 786 2ème alinéa, 3° du CGI ; que le constat qu'au cas présent, cette preuve ait été rendue difficile en raison de la négligence commise par le père biologique de l'appelant ès qualités de tuteur des biens échus à celui-ci durant sa minorité, ne suffit pas à lui seul, à suppléer au déficit probatoire occasionné par cette négligence ; Que la loi sur l'adoption a essentiellement pour but, même dans l'hypothèse d'une adoption simple, de créer une filiation ; que cette institution ne doit pas être détournée de son esprit ; que dès lors qu'au cas présent, l'adoption incriminée apparaît, au vu des éléments soumis par l'adopté, avoir été instaurée dans un but principalement successoral ou patrimonial sans laisser de place à la naissance et à persistance d'un lien à caractère filial au sens voulu par le législateur, les conditions d'application du tarif d'imposition entre parents en ligne directe ne sauraient être estimées réunies ; que cette conclusion est par ailleurs confirmée au cas présent par le fait que M. Michael Y...
X... ne justifie pas davantage s'être concrètement trouvé dans l'obligation de céder une partie de son patrimoine pour s'acquitter de ses charges fiscales ; que le seul fait d'affirmer aujourd'hui avoir perdu la quasi-totalité de son héritage et être dans l'incapacité de payer ce qui lui est réclamé ne saurait de ce point de vue suffire ; que le caractère confiscatoire des impositions mises à sa charge n'est donc pas sérieusement établi alors que cette circonstance aurait pu conduire la cour à considérer que la conscience chez l'adoptant des effets successoraux induits par l'adoption du fils de son neveu par alliance ne contrevenait pas au but du législateur, d'autres aspects de la situation de cet héritier révélant le caractère réellement filial d'un lien ayant existé entre le de cujus et l'adopté simple » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le fond concernant l'application des dispositions de l'alinéa 3° de l'article 786 du Code général des impôts Qu'il ressort des dispositions de l'article 786 du Code général des impôts que : « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte des liens de parenté résultant de l'adoption simple » ; que cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 368-1 du Code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur : « d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins auront reçu de l'adoptant des secours et des soins ininterrompus » ; Qu'il s'ensuit que l'adopté qui demande le bénéfice des dispositions de l'article susvisé, doit apporter la preuve qu'il a reçu des secours et des soins ininterrompus de l'adoptant pendant la durée minimale prévue par cet article ; Qu'en l'espèce, le demandeur produit la copie de lettres du de cujus adressées à Jean-Martin Y..., père naturel de Paul et Michael Y...
X..., chez qui ces derniers résidaient habituellement au Québec, ainsi que de plusieurs attestations de différentes personnes ayant connu le défunt ; Que concernant les lettres de Gilles X..., il convient d'observer d'une part que celles-ci, toujours très brèves, ne sont jamais adressées directement à Paul ou Michael Y...
X..., mais toujours à leur père Jean-Martin et ont pour objet essentiel les préoccupations du défunt quant à la transmission de son patrimoine ; Qu'en ce qui concerne les subsides versés par Gilles X... au demandeur, il est versé aux débats la preuve de deux versements respectivement d'un montant de 28 999, 16 dollars canadiens et de 29 360, 57 dollars canadiens qui ne sont pas significatifs eu égard à la fortune du défunt dont le patrimoine net était de 639 000 801 francs au jour de son décès ; Qu'en ce qui concerne les attestations versées aux débats, elles ne rapportent aucun fait précis autre que les deux versements susvisés, vécus (sic) directement par leur auteur, permettant de caractériser des secours et des soins ininterrompus pendant cinq ans de la part du défunt envers le demandeur, mais se limitent à porter des appréciations d'ordre général sur les relations du défunt avec le demandeur ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'avoir reçu pendant cinq ans au moins des secours et soins ininterrompus du défunt ; Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 786 du Code général des impôts ne sont pas applicables à l'espèce et que le redressement opéré par l'Administration fiscale est donc fondé » ;

1/ ALORS QU'il résultait des écritures émanant de l'adoptant qu'étaient produits des documents de transferts bancaires, courriers des 6 mars 1979, 1er janvier 1984, 27 juillet 1985, 15 novembre 1985, 22 novembre 1985 : pièces n° 34 à 38, ainsi qu'un courrier de Messieurs Michael et Paul Y...
X... (courrier du 20 décembre 2007, pièce n° 43) ; que la Cour d'appel a retenu que Monsieur Michael Y...
X... produisait aux débats uniquement « 3 lettres, 6 attestations et 2 copies de transferts bancaires » (arrêt, p. 13, alinéa 2) ; qu'en ne retenant ainsi que la production de trois courriers, quand il résultait des écritures qu'étaient en réalité produits six courriers, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'enfant adopté simple, mineur à la date d'ouverture de la succession de l'adoptant, n'est pas en mesure de conserver lui-même, durant sa minorité, les preuves établissant qu'il a bénéficié de soins et secours ininterrompus de l'adoptant pendant cinq ans ; que le dépérissement des preuves, qui ne lui est pas imputable à faute, ne saurait lui être opposé ; qu'en conséquence, en vertu de la considération primordiale de l'intérêt de l'enfant, la preuve de l'existence de soins et secours ininterrompus pendant cinq ans doit être appréciée de manière libérale (Doctrine administrative 7 G 2481 n. 10, reprise au BOFIP, BOI-ENR-DMTG-10-50-80-201 209 12, n° 90) ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...
X... faisait valoir que si l'essentiel des preuves des soins et secours dont il avait bénéficié avait disparu pendant sa minorité par la faute de son tuteur (conclusions, p. 28, pénultième alinéa), il démontrait cependant l'existence de ces soins et secours ; que la Cour d'appel a ainsi constaté qu'il démontrait notamment l'existence de deux virements financiers de Gilles X... en dates des 5 décembre 1985 et 11 avril 1986 (arrêt, p. 13, alinéa 3) ; que pour décider que ces éléments ne suffisaient pas à démontrer l'existence de soins et secours ininterrompus pendant cinq ans, pendant la minorité, la Cour d'appel a retenu que « le constat qu'au cas présent, cette preuve ait été rendue difficile en raison de la négligence commise par le père biologique de l'appelant ès qualités de tuteur des biens échus à celui-ci durant sa minorité, ne suffit pas à lui seul, à suppléer au déficit probatoire occasionné par cette négligence » (arrêt, p. 13, alinéa 3, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt supérieur de l'adopté simple mineur à la date d'ouverture de la succession de l'adoptant justifie que la preuve de soins et secours ininterrompus pendant cinq ans soit réputée rapportée dès lors que l'existence même de soins et secours est démontrée, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ensemble l'article 786 du Code général des impôts ;
3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE Monsieur Y...
X... soutenait qu'en vertu d'une doctrine administrative opposable, la preuve des soins et secours dont il avait bénéficié de manière ininterrompue pendant cinq ans de la part de Gilles X... devait être appréciée de manière libérale ; que l'exposant se prévalait ainsi du point 10 de la doctrine administrative n° 7 G 2481 qui indique que « l'appréciation de la valeur probante des documents produits constitue une question de fait qui doit être examinée de manière libérale par le service » (conclusions, p. 28, alinéa 7) ; que pour décider que la preuve des soins et secours n'était pas rapportée, la Cour d'appel n'a pourtant aucunement répondu à ce moyen péremptoire soulevé par le contribuable puisqu'elle s'est contentée de relever que les différents éléments produits par l'exposant « ne sauraient permettre de caractériser l'existence de soins et de secours ininterrompus, assimilables aux soins et secours d'un père pendant 5 ans pendant la minorité de l'adopté au sens de l'article 786 2ème alinéa, 3° du CGI » (arrêt, p. 13, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le débat était circonscrit par les plaideurs aux seules nature et constance des secours et soins reçus par Monsieur Y...
X... à sa minorité au sens de l'article 786-3 (c. g. i.) sans que la sincérité de l'adoption n'ait été ainsi aucunement contestée ; qu'en retenant pourtant que l'adoption aurait été « détournée » de sa finalité (arrêt, p. 13, alinéa 4, in limine)- alors que la sincérité de l'adoption simple n'avait à aucun moment été mise en cause par l'administration, que l'adoption simple d'un mineur qui engage fortement l'adoptant est, par nature, sincère, que les détournements de l'adoption simple sont le fait de majeurs et que le détournement de l'adoption simple de mineurs n'est jamais signalé dans la jurisprudence et la doctrine-quand elle devait seulement s'interroger sur l'existence des secours et des soins ininterrompus de l'adoptant pendant sa minorité au sens de l'article 786-3 (c. g. i.) de l'adoptant au sens de l'article 786-3 du Code général des impôts, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Michael Y...
X... de ses demandes tendant à annuler l'avis de recouvrement du 29 juin 2001 concernant les suppléments de droits résultant de la remise en cause du régime fiscal des successions en ligne directe ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'article 786 alinéa 2, 3° du CGI, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Que l'article 786 alinéa 2, 3° du CGI prévoit que pour l'application des droits de mutation par décès, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, exception faite des adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et dans leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l'adoptant des soins et des secours ininterrompus ; que la charge de la preuve d'un tel soutien affectif et matériel pendant la période requise incombe à l'adopté ; que cette preuve doit être rapportée dans des formes compatibles avec la procédure écrite prévue en matière d'enregistrement et ainsi résulter, des mentions de la requête en adoption ou du jugement prononçant celle-ci mais aussi, de la démonstration, par des attestations venant corroborer d'autres moyens de preuve, de l'existence d'un soutien affectif et matériel réel ; que si le témoignage est en effet exclu, cette exclusion n'interdit pas aux juges du fond de constater les faits selon des présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou selon des attestations annexées à ces mémoires ; Que, eu égard aux débats aujourd'hui suscités par ces questions à telle enseigne qu'une question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle la cour de céans a statué par arrêt du 6 mars 2012 (RG 2011/ 18180) a été posée par mémoire distinct et motivé, il peut être souligné que le ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique, a rappelé sur ces points que « compte tenu de l'avantage fiscal non négligeable offert par ces dérogations légales, celles-ci sont interprétées de manière stricte pour en faire, (...), bénéficier les seuls adoptés simples ayant véritablement été secourus et soignés par l'adoptant pendant la durée prévue par le texte, par opposition aux adoptés simples qui auront eu avec l'adoptant des liens, certes non interrompus, mais malgré tout distants. Ainsi l'adoptant doit avoir en principe assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu. Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d'attestation ou de témoignage de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve. L'appréciation de la valeur probante des documents produits pour bénéficier de ces dispositions est une question de fait. Cela étant, elle est examinée de façon libérale, par les services fiscaux. En outre, il peut être tenu compte du jugement d'adoption s'il ressort de celui-ci, de façon suffisamment précise, que les conditions prévues à l'article 786 3°, sont satisfaites. Enfin, il est rappelé que ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants adoptés et les enfants légitimes dans la mesure où la loi civile dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine. » (Rép. min. n° 16973 et 7358, JOAN Q, 19 août 2008, p. 7101) ; Que le jugement d'adoption lui-même ne comporte aucune énonciation particulière permettant de caractériser l'existence d'un réel lien filial entre l'adoptant et son fils adoptif ; que par ailleurs, les parties interprètent de manière différente la force probatoire de 3 lettres, 6 attestations et 2 copies de transferts bancaires, seuls éléments probatoires soumis à l'appréciation de la cour ; Qu'aucun de ces documents ne justifie, eu égard à sa nature ou à ses énonciations, d'un délaissement particulier des parents de l'adopté ayant conduit l'adoptant à se substituer à eux dans une prise en charge matérielle et financière quotidienne de leur fils Paul ; que ces documents attestent au contraire que, du jour de son adoption au jour du décès du défunt, M. Michael Y...
X... a toujours vécu chez ses parents biologiques, à l'étranger (province du Québec au Canada) et était donc géographiquement éloigné de son père adoptif ; que de ce fait, ses parents biologiques pourvoyaient nécessairement à l'éducation, à l'entretien et aux soins de leur fils ; que les transferts financiers auxquels les documents produits font référence, réalisés dans un court laps de temps (5 décembre 1985 et 11 avril 1986), ne suffisent pas en eux-mêmes à convaincre d'une prise en charge matérielle à titre principal de l'adopté par l'adoptant sur une durée de cinq ans ; que la mesure exacte de cette prise en charge exigerait ainsi que soient précisés, non seulement les besoins de l'adopté au regard du train de vie de sa famille biologique mais également le train de vie habituel de son père adoptif ; que de ce point de vue, la cour ne dispose d'aucun élément d'appréciation ; que ces différentes circonstances ne sauraient permettre de caractériser l'existence de soins et de secours ininterrompus, assimilables au soins et secours d'un père pendant 5 ans pendant la minorité de l'adopté au sens de l'article 786 2ème alinéa, 3° du CGI ; que le constat qu'au cas présent, cette preuve ait été rendue difficile en raison de la négligence commise par le père biologique de l'appelant ès qualités de tuteur des biens échus à celui-ci durant sa minorité, ne suffit pas à lui seul, à suppléer au déficit probatoire occasionné par cette négligence ; Que la loi sur l'adoption a essentiellement pour but, même dans l'hypothèse d'une adoption simple, de créer une filiation ; que cette institution ne doit pas être détournée de son esprit ; que dès lors qu'au cas présent, l'adoption incriminée apparaît, au vu des éléments soumis par l'adopté, avoir été instaurée dans un but principalement successoral ou patrimonial sans laisser de place à la naissance et à persistance d'un lien à caractère filial au sens voulu par le législateur, les conditions d'application du tarif d'imposition entre parents en ligne directe ne sauraient être estimées réunies ; que cette conclusion est par ailleurs confirmée au cas présent par le fait que M. Michael Y...
X... ne justifie pas davantage s'être concrètement trouvé dans l'obligation de céder une partie de son patrimoine pour s'acquitter de ses charges fiscales ; que le seul fait d'affirmer aujourd'hui avoir perdu la quasi-totalité de son héritage et être dans l'incapacité de payer ce qui lui est réclamé ne saurait de ce point de vue suffire ; que le caractère confiscatoire des impositions mises à sa charge n'est donc pas sérieusement établi alors que cette circonstance aurait pu conduire la cour à considérer que la conscience chez l'adoptant des effets successoraux induits par l'adoption du fils de son neveu par alliance ne contrevenait pas au but du législateur, d'autres aspects de la situation de cet héritier révélant le caractère réellement filial d'un lien ayant existé entre le de cujus et l'adopté simple ; Que sur ces constatations et pour ces raisons, l'application au cas d'espèce du tarif d'imposition applicable entre personnes non parentes prévu par l'article 786 du CGI n'apparaît pas contraire à l'une des exigences posées par la convention internationale des droits de l'enfant ou par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le jugement entrepris sera donc purement et simplement confirmé dans toutes ses dispositions » ;

1/ ALORS QUE l'article 786 du Code général des impôts méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier, le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant l'impôt, le principe de garantie des droits, le droit de mener une vie familiale normale, la garantie des droits et le droit à la protection de la propriété, les droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre les Questions Prioritaires de Constitutionnalité déposées par mémoires séparés, au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué rendu sur le fondement de l'article 786 du Code général des impôts se trouvera privé de base légale au regard des articles 6, 13, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi que du dixième alinéa du Préambule de la constitution de 1946, la Cour de cassation ne pourra que l'annuler ;
2/ ALORS QUE l'exposant soutenait que les dispositions de l'article 786 du Code général des impôts constituent une discrimination de l'enfant mineur adopté simple, en violation des exigences de la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant et de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « L'application de l'article 786 CGI à M. Michel Y...
X... adopté à 3 ans, âgé de 13 ans au décès de Gilles X... viole la convention relative aux droits de l'enfant (not. art. 1, 2, 3), porte atteinte à l'intérêt de l'enfant qui doit être une considération primordiale (CIDE art. 3) et aux droits protégés par la CESDH (not. 8, 14, 1P1) : garantie donnée à l'enfant mineur adopté simple de la protection de son lien de filiation et des droits qui y sont attachés, protection des relations familiales, interdiction de discriminer l'enfant mineur, interdiction de sanctionner l'enfant mineur pour des faits qui ne lui sont pas imputables » (conclusions, p. 30, pénultième alinéa et pour la démonstration V. conclusions, p. 30 à 38) ; que l'arrêt n'a pourtant aucunement répondu à ce moyen déterminant des écritures de l'exposant puisqu'il s'est contenté de relever que : « sur ces constatations et pour ces raisons, l'application au cas d'espèce du tarif d'imposition applicable entre personnes non parentes prévu par l'article 786 du CGI n'apparaît pas contraire à l'une des exigences posées par la convention internationale des droits de l'enfant ou par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » (arrêt, p. 13, antépénultième alinéa) ; que « ces constatations » et « raisons » invoquées par la Cour d'appel renvoyaient au paragraphe précédent de son arrêt, où elle avait seulement estimé que l'imposition n'aurait pas eu, en l'espèce, de caractère confiscatoire ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre aux conclusions de Monsieur Y... qui faisait valoir qu'au regard du principe d'égalité et du droit à la protection du lien de filiation adoptive, l'article 786 du Code général des impôts méconnait la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'IL était soulevé devant la Cour d'appel que l'article 786 (c. g. i.) discrimine lourdement l'enfant mineur, adopté simple, héritier réservataire de l'adoptant, en particulier, lorsque l'enfant est âgé de moins de 15 ans au décès de l'adoptant et qu'il a perdu une chance d'une adoption plénière, possible jusqu'à ses 20 ans qui aurait entraîné l'application, de droit, du tarif des successions en ligne directe, cependant qu'aucun motif d'intérêt général ni aucune justification objective ou raisonnable ni aucun rapport de proportionnalité entre l'objectif du législateur et les moyens employés ne justifient, par principe :
- ni que la filiation adoptive du mineur adopté simple, héritier réservataire de l'adoptant, soit écartée par la loi fiscale et, que soit appliqué au mineur adopté simple, héritier réservataire, le taux proportionnel des droits de succession entre tiers de 60 %, sans abattement, dans la succession de l'adoptant ;
- ni de faire supporter au mineur, adopté simple, la lourde preuve des secours et des soins ininterrompus de l'adoptant pendant cinq ans pendant sa minorité (786-3), alors que s'ouvre à son égard une procédure de tutelle, que cette preuve doit être rapportée par le tuteur, que l'enfant dépend du tuteur, peut être victime du dépérissement des preuves et qu'il a perdu une chance d'une adoption plénière (c. civ. 346 al. 2), en particulier lorsqu'il hérite avant 15 ans de l'adoptant, qui aurait, de droit, entraîné l'application du tarif en ligne directe ;
- ni de discriminer le mineur adopté simple en lui imposant la lourde preuve de l'article 786-3 lorsqu'il n'est pas issu du premier mariage du conjoint de l'adoptant alors que les majeurs qui se trouvent dans cette situation bénéficient, de droit, du tarif des successions en ligne directe (y compris dans leur famille biologique) ;
Qu'ainsi appliquées à l'enfant mineur adopté simple, héritier réservataire de l'adoptant, les dispositions de l'article 786 et les exceptions des articles 786-1 et 786-3 ne sont ni justes ni équitables, de même que la preuve de l'article 786-3 exigée du mineur n'est ni juste ni équitable et ne garantit pas suffisamment les droits de l'enfant mineur ; qu'il s'ensuit que l'article 786 (c. g. i.) appliqué à un enfant mineur adopté simple, héritier réservataire, porte atteinte aux droits de l'enfant (C. I. D. E. art. 1, 2, 3), en particulier à l'intérêt de l'enfant (C. I. D. E. art. 3) et aux droits protégés par la C. E. S. D. H. (art. 8, 14, 1P1) notamment à l'égard d'un mineur, adopté avant 13 ans qui n'a pas consenti à son adoption (c. civ. 360 al. 2), qui fait l'objet d'une procédure de tutelle au décès de l'adoptant et dépend donc totalement du tuteur (c. civ. 390), qui peut être victime du dépérissement des preuves, qui hérite de l'adoptant avant 15 ans et a perdu une chance d'une adoption plénière (c. civ. 345 al. 2) ; qu'en décidant pourtant alors que l'exposant a hérité de Gilles X... à l'âge de 13 ans que « l'application au cas d'espèce du tarif d'imposition applicable entre personnes non parentes prévu par l'article 786 du CGI n'apparaît pas contraire à l'une des exigences posées par la convention internationale des droits de l'enfant ou par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » (arrêt, p. 13, antépénultième alinéa), la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant et les articles 8, 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention
4/ ALORS QUE le taux proportionnel des droits de succession de 60 % sans abattement sur le patrimoine transmis au mineur adopté simple, héritier réservataire dans la succession de l'adoptant, en application des articles 786 (c. g. i.) et 777 (Tableau III, c. g. i.) est confiscatoire, porte atteinte aux droits de l'enfant mineur, au droit de propriété qui doit être garanti à l'enfant mineur, à la vie familiale de l'enfant mineur, ensemble, à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (art. 1, 2, 3) et à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (art. 8, 14 1P1) ; qu'en décidant pourtant que « l'application au cas d'espèce du tarif d'imposition applicable entre personnes non parentes prévu par l'article 786 du CGI n'apparaît pas contraire à l'une des exigences posées par la convention internationale des droits de l'enfant ou par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » (arrêt, p. 13, antépénultième alinéa), la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant et les articles 8, 14, 1P1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Michael Y...
X... de ses demandes tendant à annuler l'avis de mise en recouvrement du 23. 06. 2001 concernant les suppléments de droits résultant de la remise en cause du régime fiscal des successions en ligne directe.
Aux motifs que « le caractère confiscatoire des impositions mises à sa charge n'est donc pas sérieusement établi alors que cette circonstance aurait pu conduire la cour à considérer que la conscience chez l'adoptant des effets successoraux induits par l'adoption du fils de son neveu par alliance ne contrevenait pas au but du législateur, d'autres aspects de la situation de cet héritier révélant le caractère réellement filial d'un lien ayant existé entre le de cujus et l'adopté simple ».
ALORS QU'IL était soulevé devant la Cour d'appel que le tarif proportionnel de 60 % de droits de succession, sans abattement, prévu à l'article 777 tableau III (c. g. i.) appliqué à une personne physique, au surplus à un mineur, et, plus encore, à un mineur adopté simple, héritier réservataire, présente, en tout état de cause, un caractère confiscatoire, porte atteinte aux droits de l'enfant, à l'intérêt supérieur de l'enfant, porte atteinte à la propriété de l'enfant et, en conséquence, viole la Convention internationale sur les droits de l'enfant (C. I. D. E. art. 1, 2, 3) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (art. 14, 1P1) ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13301;13-13302
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-13301;13-13302


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13301
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