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06/05/2014 | FRANCE | N°13-12271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-12271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans violer les articles 4 et 12 du code de procédure civile, que M. et Mme X... discutaient de la validité de la décision de l'assemblée générale adoptée en 2007 déléguant au conseil syndical les décisions relatives aux travaux de sécurisation des conduits d'évacuation des gaz brûlés et relevé que cette décision n'avait pas été contestée dans le délai légal et qu'il résultait des procès verbaux d'assemblées gé

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans violer les articles 4 et 12 du code de procédure civile, que M. et Mme X... discutaient de la validité de la décision de l'assemblée générale adoptée en 2007 déléguant au conseil syndical les décisions relatives aux travaux de sécurisation des conduits d'évacuation des gaz brûlés et relevé que cette décision n'avait pas été contestée dans le délai légal et qu'il résultait des procès verbaux d'assemblées générales produits que la modification du mode de répartition des montants correspondant aux travaux avait été validée et que les comptes avaient été approuvés, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que M. et Mme X... devaient être condamnés à payer leur quote-part de charges afférentes auxdits travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les charges de copropriété constituaient les seules ressources du syndicat des copropriétaires et souverainement retenu que le retard de paiement des charges mettait en péril l'équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses, la juridiction de proximité a pu en déduire l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Large la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Grand Large » la somme principale de 2.087,81 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 septembre 2012, majorée des sommes de 301 euros au titre des frais de recouvrement, 200 euros à titre de dommages et intérêts et 717,60 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... qui discutent la validité de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires tendant à déléguer au conseil syndical les décisions relatives aux travaux de sécurisation des conduits d'évacuation des gaz brûlés, n'ont manifestement pas contesté cette résolution, adoptée en 2007, dans le délai légal ; que de plus, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que le seul fait pour l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés par le syndic rend exigible les quotes-parts de charges, indépendamment de la notification même du procès-verbal de l'assemblée, qui n'a pour seul effet que de faire courir le délai de contestation ; que les décisions prises lors de cette assemblée et notamment l'approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel sont valides et opposables à tous les copropriétaires ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux en date des 29 juillet 2009, 4 août 2010 et 29 juillet 2011, l'approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel, et que les époux X... ont pu valablement participer et voter aux assemblées générales ; que par conséquent, la validité de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires tendant à déléguer au conseil syndical les décisions relatives aux travaux de sécurisation des conduits d'évacuation des gaz brûlés ne peut être remise en cause ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE le syndicat des copropriétaires, demandeur verse aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale des 27 juillet 2009 et 4 août 2010 approuvant les comptes présentés par le syndic et donnant quitus au syndic pour sa gestion, fixant le budget prévisionnel en cours et votant ce budget prévisionnel ; qu'il ressort de l'assemblée générale ordinaire du 4 août 2010 la validation de la modification du mode de répartition des montants correspondant aux travaux de sécurisation Gaz, que l'assemblée générale ordinaire de 2008 décidait de faire procéder à des travaux sur l'évacuation des gaz brûlés suite aux réclamations de plusieurs copropriétaires invoquant la sécurité mais dans l'attente de connaître les particularités techniques, mandat a été donné au conseil syndical pour faire l'analyse du résultat de l'appel d'offres et choisir l'entreprise ; qu'est également produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2011, approuvant les comptes présentés par le syndic, donnant quittance au syndic pour sa gestion et fixant le budget prévisionnel en cours, ainsi que les comptes-rendus des réunions du conseil syndical, l'extrait de compte faisant état de la créance arrêtée au 1er octobre 2012 et une lettre de mise en demeure du 31 mai 2010 de payer la somme de 1.991,23 euros adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 juin 2010 ; que ces pièces justifient du principe et du quantum de la demande, à hauteur de la somme en principal de 2.087,81 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 septembre 2012 (appel de fonds du 3ème trimestre 2012 inclus) ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010, date de la mise en demeure à hauteur de la somme de 1.991,23 euros et pour le surplus, soit la somme de 96,58 euros à compter du 5 juillet 2010, date de l'assignation, le tout sous anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; qu'au titre des frais de recouvrement engagés, la demande sera prise en compte pour un montant de 301 euros en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la carence de Monsieur et Madame X... a causé au syndicat des copropriétaires pour lequel le paiement des charges constitue les seules ressources, un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses dépenses ; que ce préjudice sera en l'espèce justement indemnisé à hauteur de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seules les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois ; que ce délai est donc inapplicable lorsqu'est dénoncée l'inexistence d'une telle décision ; qu'en l'espèce, la contestation soulevée par les époux X... ne visait pas la résolution adoptée lors de l'assemblée générale ayant délégué au conseil syndical le pouvoir de conclure le marché de travaux destiné à améliorer l'évacuation des gaz brûlés et limiter l'effet de refoulement, mais dénonçait en revanche l'absence de toute décision prise en assemblée générale à l'effet d'autoriser ces travaux et de fixer leur montant ; qu'en statuant comme il le fait, le juge de proximité viole l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical à l'effet de mener à bien des travaux doit fixer l'objet de ces travaux et leur montant maximum ; qu'une telle délégation ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic et oblige le délégataire à rendre compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation ; que faute d'avoir rechercher si la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical dans le cadre de l'assemblée générale du 27 juillet 2007 remplissait ces conditions, à défaut desquelles l'assemblée générale demeurait seule habile à engager la copropriété sur le montant des travaux(cf. les conclusions des époux X..., notamment p.4, § 7), le juge de proximité ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 17 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble au regard des articles 21 et 26, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mai 1967 ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les sommes afférentes à des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel ne sont exigibles que selon les modalités votées par l'assemblée générale ; qu'en considérant que l'approbation par l'Assemblée générale des comptes présentés par le syndic suffisait à rendre exigibles les quotes-parts de charges afférentes aux travaux litigieux, sans rechercher si ladite assemblée générale avait fixé les dates d'exigibilité desdites charges, ce qui était contesté (cf. les conclusions des époux X..., p.5, antépénultième alinéa et page 6), le juge de proximité ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 35-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
ET ALORS ENFIN QUE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, de sorte que l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne prouvait priver les époux X... de leur droit de contester la quote-part mise à leur charge en vertu de travaux qui n'avaient jamais été décidés par une quelconque assemblée générale, ni davantage rendus exigibles par une décision de cette assemblée, d'où il suit que le jugement a été rendu en violation de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné les époux X... au paiement d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE la carence de Monsieur et Madame X... a causé au syndicat des copropriétaires pour lequel le paiement des charges constitue les seules ressources, un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses dépenses ; que ce préjudice sera en l'espèce justement indemnisé à hauteur de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en condamnant les époux X... au paiement de dommages et intérêts s'ajoutant aux intérêts moratoires, sans relever l'existence d'un préjudice réellement indépendant du retard dans le paiement et sans davantage caractériser la mauvaise foi du débiteur, le juge de proximité viole l'article 1153, alinéa 4, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12271
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-12271


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12271
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