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06/05/2014 | FRANCE | N°13-12250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-12250


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, qu'il résultait des documents et des titres produits par Mme X... qu'elle n'était propriétaire de la parcelle G 596 qu'à concurrence de 40 ca, et, d'autre part, que Mme Y... avait reçu les 80 autres ca de cette parcelle, par donation consentie par sa mère, Mme Z..., le 14 avril 2005, l

aquelle les avaient reçus par testament olographe de M. A... du 4 avr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, qu'il résultait des documents et des titres produits par Mme X... qu'elle n'était propriétaire de la parcelle G 596 qu'à concurrence de 40 ca, et, d'autre part, que Mme Y... avait reçu les 80 autres ca de cette parcelle, par donation consentie par sa mère, Mme Z..., le 14 avril 2005, laquelle les avaient reçus par testament olographe de M. A... du 4 avril 1968, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, abstraction faite d'un motif surabondant, que Mme Y... et Mme X... étaient respectivement propriétaires de 80 ca et 40 ca dans la parcelle cadastrée section G n° 596 sur la commune de Linguizetta, et que la revendication par Mme X... de la propriété de la totalité de cette parcelle devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la superficie appartenant à Mme Y... d'une part et à Mme Stefani X... d'autre part, est respectivement de 80 ca et de 40 ca dans la parcelle cadastrée section G n° 596 sur la commune de Linguizetta en Haute-Corse, débouté Mme Stefani X... de sa demande d'action en revendication de la totalité de la parcelle cadastrée section G 596 sur la commune de Linguizetta et d'avoir, pour permettre la division de la parcelle, avant dire droit, ordonné une expertise ;
Aux motifs qu'il appartient à Mme Stefani X... qui agit en revendication de la totalité de la parcelle G 596 au lieudit Paese sise sur le territoire de la commune de Linguizetta de démontrer qu'elle est le propriétaire exclusif de ce fonds ; qu'à l'appui de sa demande, Mme Stefani X... verse aux débats deux actes, le premier en date du 28 août 1879 aux termes duquel son auteur, M. Paul Marie B... a acquis par devant Maître Pascal I... notaire à San Nicolao de M. Cyprien C... et de Mme D... Marie Félicité son épouse, « la moitié d'une maison d'habitation au hameau de Linguizetta qu'ils possèdent en indivision avec Mme D... Marie Madeleine avec toutes ses appartenances et dépendances tel que le droit de passage et autres accessoires, rien excepté ni réservé/ ... / deux parcelles de jardin, également en indivision avec la susdite Mme D..., lesdites parcelles séparées par un mur de clôture et tenant d'un côté avec jardin d'F... Luc E..., d'un autre côté avec
F...
Dominique Antoine et D... Pierre Paul, d'une part avec D... Catherine et autres et d'autre part avec la maison présentement vendue » ; que le second acte de donation sous seing privé en date du 2 novembre 1896 émanant de M. Paul Marie B... au profit de son épouse Mme Marie Linda B... portant sur « la maison sise à Linguizetta achetée à feu C... Cyprien et Félicité née D... » ; que force est de constater toutefois que ce dernier acte ne fait mention d'aucune parcelle de terre et que celui daté du 25 août 1879 comme son acte d'enregistrement ne permettent pas de localiser « les deux parcelles de jardin » acquises, l'appelante ne donnant aucune indication quant à la situation notamment des jardins appartenant aux consorts
F...
et D... ; que cet acte de plus et surtout ne porte mention d'aucune contenance ; qu'il en est de même de la pièce n° 20 produite en cause d'appel par Mme X... intitulée « note à consulter » laquelle évoque certes l'acquisition d'un jardin, situé toutefois à l'est de la maison alors qu'il résulte de la configuration des lieux illustrée par les nombreux plans cadastraux versés à la procédure que la parcelle litigieuse est située à l'ouest de la maison B... ; que par ailleurs les relevés cadastraux produits par Mme X... dont il convient de rappeler qu'ils n'ont qu'une valeur fiscale et qui sont pour partie contredits par ceux versés par l'intimée ne peuvent non plus fonder l'action en revendication formée par Mme X... ; qu'il en est de même des attestations produites qui se contentent de mentionner que la parcelle en litige « a toujours appartenu à la famille B... » dans sa totalité ce qui est insuffisant à caractériser les actes matériels de possession de nature à démontrer une acquisition par usucapion ce que l'appelante n'invoque pas expressément ; qu'enfin Mme X... produit aux débats une attestation immobilière établie le 19 février 1990 par Maître Jacques J... notaire associé à Cachan (Val de Marne) suite aux décès de M. Eugène B... survenu le 21 octobre 1977 à Aleria et de M. Paul G... survenu le 24 juin 1987 à Saint Mandé aux termes de laquelle leurs héritiers sont respectivement propriétaires du huitième et de la moitié notamment de la parcelle cadastrée G 596 BND pour 40 ca ; qu'ainsi cette vente corrobore les actes et les éléments dont il a été fait état plus haut dont il résulte que Mme X... est défaillante dans la démonstration de la preuve du caractère exclusif de la propriété qu'elle invoque ; qu'en effet de ce titre il ressort que la famille B... n'était propriétaire du fonds en litige qu'à concurrence de 40 ca alors que parallèlement, Mme Y... peut se prévaloir de la donation consentie à son profit par sa mère, Mme Z... Antoinette épouse Y... suivant acte notarié du 14 avril 2005 portant notamment sur 80 ca de la parcelle G 596, cette dernière ayant reçu ce bien selon testament olographe de feu Toussaint A... en date du 4 avril 1968 ; que ce document régulièrement versé aux débats par l'intimée a donné lieu à un acte de notoriété prescriptive et à une attestation immobilière tous deux en date du 22 décembre 1992 établis par Maître Jacques H... notaire à Bastia et respectivement publiés et enregistrés à la conservation des hypothèques de Bastia le 15 février 1993 vol 93 P n° 1071 et vol 93 P n° 1072 ; que Mme Stefani X... doit donc être déboutée de sa demande en revendication portant sur la totalité de la parcelle G 596 ; qu'il en résulte qu'il y a lieu conformément à la demande de Mme Y... d'ordonner la division du fonds et avant dire droit d'organiser une mesure d'expertise comme l'a dit le premier juge et selon la mission définie par celui-ci ;
Alors d'une part, que si pour s'opposer à l'action de Mme Y..., Mme Stefani X... faisait valoir qu'elle était propriétaire de l'intégralité de la parcelle G 596 dont elle revendiquait ainsi reconventionnellement la propriété exclusive, que c'est Mme Y... qui était demanderesse à l'action en partage de la parcelle G 596 dont elle se prétendait propriétaire indivis, à laquelle il appartenait de démontrer son droit de propriété indivis expressément contesté ; qu'en énonçant qu'il appartiendrait à Mme Stefani X... qui agit en revendication de la totalité de la parcelle G 596 au lieudit Paese sise sur le territoire de la commune de Linguizetta de démontrer qu'elle est propriétaire exclusif de ce fonds, et en déduisant de la prétendue défaillance de cette dernière dans la charge de cette preuve, le droit de propriété indivis de Mme Y... sur la parcelle G 596, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1315 du Code civil ;
Alors d'autre part, que Mme Stefani X... contestait expressément l'existence d'actes matériels de possession accomplis par M. A..., auteur de Mme Y..., sur la parcelle G 596 ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un acte de notoriété prescriptive et d'une attestation immobilière tous deux en date du 22 décembre 1992 établis par Maître Jacques H... notaire à Bastia et respectivement publiés et enregistrés à la conservation des hypothèques de Bastia le 15 février 1993 vol 93 P n° 1071 et vol 93 P n° 1072, constatant la prétendue prescription acquisitive du droit de propriété par M. A..., sans relever l'accomplissement par ce dernier d'actes matériels de possession sur la parcelle G 596, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 2261 du Code civil ;
Alors en troisième lieu, qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... peut se prévaloir de la donation consentie à son profit par sa mère, Mme Z... Antoinette épouse Y... suivant acte notarié du 14 avril 2005 portant notamment sur 80 ca de la parcelle G 596, cette dernière ayant reçu ce bien selon testament olographe de feu Toussaint A... en date du 4 avril 1968, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si le testament olographe du 4 avril 1968 de feu Toussaint A... portait bien sur la parcelle litigieuse située au lieudit Paese à Linguizetta, dès lors qu'aucune parcelle située à ce lieudit n'y était mentionnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
Alors enfin, qu'ainsi que cela résulte des propres constatations de la Cour d'appel, l'acte de vente du 28 août 1879 localisait les deux parcelles de jardin séparées par une clôture comme étant celles « tenant ¿ avec la maison présentement vendue », lesquelles correspondent par conséquent clairement à la parcelle aujourd'hui cadastrées G 596 située dans le prolongement de la maison de la famille B... ; qu'en énonçant que l'acte de 1897 ne donnerait aucune indication quant à la situation des parcelles acquises et ne permettrait pas de les localiser, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de cet acte et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12250
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-12250


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12250
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