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06/05/2014 | FRANCE | N°13-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-11570


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 544 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Alençon, le 23 avril 2012), que M. X... a demandé réparation à M. Y... du préjudice causé par l'abattage et le débardage de bois en 2005 sur une parcelle cadastrée ZD n° 22, qu'un jugement du 14 mars 2008 avait exclu du bail rural verbal consenti à Mme Y... ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue l

e 22 juin 2011 au bénéfice de M. Y... et que s'il résulte des éléments du doss...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 544 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Alençon, le 23 avril 2012), que M. X... a demandé réparation à M. Y... du préjudice causé par l'abattage et le débardage de bois en 2005 sur une parcelle cadastrée ZD n° 22, qu'un jugement du 14 mars 2008 avait exclu du bail rural verbal consenti à Mme Y... ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 22 juin 2011 au bénéfice de M. Y... et que s'il résulte des éléments du dossier que la matérialité de la coupe des arbres et le transfert d'une partie du bois à son domicile est incontestable et imputable à M. Y... qui le reconnaît, il existe un sérieux doute sur l'intention frauduleuse de ses agissements ; qu'il pouvait se croire en train d'opérer sur une parcelle dont il était locataire et qu'il s'agissait de bois mort, dont l'appropriation par le locataire est admise d'autant que, sans bail précis ni titre de propriété, M. Y... ne pouvait pas savoir que ce taillis était exclu de la parcelle agricole n° 22 qu'il avait à mettre en valeur et que dès lors il n'est pas établi qu'il ait fait preuve de négligence en s'appropriant le bois mort qui s'y trouvait et qu'il ne peut être non plus retenu un enrichissement sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appropriation, fut-ce par erreur ou de bonne foi, de la chose d'autrui, oblige celui qui en est l'auteur à réparer le dommage qui en résulte, la juridiction de proximité a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Argentan ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... visant à obtenir que M. Y... soit condamné à payer une somme principale de 420 ¿ représentant la valeur de bois prélevés par M. Y..., sur une parcelle appartenant à M. X... et dont ce dernier s'était conservé la jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1383 du code civil indique que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'au vu des pièces, le tribunal paritaire des baux ruraux a le 14.03.2008 statué que les 39 Ha mises à disposition de Monsieur Y... par Monsieur X... ne pouvaient échapper au statut du fermage même en l'absence de bail écrit ; que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Alençon dans son ordonnance de non lieu en date du 22.06.2011 conclut qu'il résulte des éléments du dossier que la matérialité de la coupe des arbres et le transfert d'une partie du bois au domicile est incontestable et imputable à Monsieur Y..., ce qu'il reconnaît ; que le juge précise que toutefois il existe un sérieux doute sur l'intention frauduleuse de ses agissements ; que le juge d'instruction indique qu'il pouvait se croire en train d'opérer sur une parcelle dont il était locataire au moment des faits, le contrôleur MSA précisant à propos de cette parcelle que sans bail précis ni titre de propriété les époux Y... ne pouvaient pas savoir que ce taillis était exclu de la parcelle agricole n°22 ; que le juge d'instruction rappelle qu'il s'agissait de bois mort comme l'a constaté l'enquêteur, dont l'appropriation par le locataire est admise dans ce cadre ; qu'en conséquence, sans bail précis ni titre de propriété Monsieur Y... ne pouvait pas savoir que ce taillis était exclu de la parcelle agricole n°22 qu'il avait à mettre en valeur et dès lors il n'est pas rapporté qu'il ait fait preuve de négligence en s'appropriant le bois mort qui s'y trouvait sachant que dans ce cadre l'appropriation est admise par le locataire ; que par conséquent, il ne peut être non plus retenu un enrichissement sans cause pour ce bois dans la mesure où sans bail précis ni titre de propriété Monsieur Y... ne pouvait pas savoir que ce taillis était exclu de la parcelle agricole n°22 qu'il avait à mettre en valeur » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, toute personne qui appréhende le bien d'autrui peut être l'objet, de la part du propriétaire, d'une demande en réparation du seul fait de l'appréhension illicite ; qu'en décidant le contraire, alors qu'il avait mis en évidence l'existence d'une appréhension illicite, peu important qu'il y ait eu méprise, le juge du fond a violé les articles 544 et 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'erreur de celui qui s'est enrichi ne peut constituer une cause de son enrichissement et de l'appauvrissement corrélatif de celui qui a été privé de son bien ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que le défendeur avait commis une erreur quant aux parcelles mises à la disposition de son épouse et qu'il avait là une cause de l'enrichissement, le juge du fond a violé les règles gouvernant l'action de in rem verso.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11570
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Alençon, 23 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-11570


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11570
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