La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13-10127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-10127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2012), que la société Les Productions de la Baleine (la société) qui produit des films réalisés par son dirigeant, M. X..., a répondu à un appel à projets émis par la société France 5 et concernant la création d'une collection de documentaires consacrés à des personnalités françaises ; que le comité éditorial de la société France 5 ayant reten

u un autre documentaire consacré à la même personnalité, la société a demandé que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2012), que la société Les Productions de la Baleine (la société) qui produit des films réalisés par son dirigeant, M. X..., a répondu à un appel à projets émis par la société France 5 et concernant la création d'une collection de documentaires consacrés à des personnalités françaises ; que le comité éditorial de la société France 5 ayant retenu un autre documentaire consacré à la même personnalité, la société a demandé que la société France 5 soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui a décidé, bien qu'il n'y soit pas légalement tenu, de recourir à une procédure d'appel d'offres, doit se conformer aux règles qu'il a lui-même imposées pour cette dernière, sauf à engager sa responsabilité à l'égard des soumissionnaires écartés ; que la cour d'appel a relevé, pour écarter toute responsabilité de la société France télévisions, que si le documentaire réalisé par la Société européenne de production et sélectionné au terme d'un appel d'offres comportait 31 minutes d'archive, les prescriptions de cet appel d'offres faisaient état d'une durée d'environ 20 minutes, ce dont il résultait que les lesdites prescriptions n'avaient pas été respectées et que la société France télévisions ne s'était pas conformée aux règles de l'appel d'offres en sélectionnant un projet ne respectant pas ces règles ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le non-respect par le soumissionnaire choisi des termes de son offre fausse le résultat de l'appel d'offres auquel il a participé et porte atteinte à l'égalité des soumissionnaires, de sorte que le maintien d'une relation contractuelle avec ce soumissionnaire constitue une faute de l'auteur dudit appel d'offres ; que la cour d'appel a relevé la substitution d'un autre réalisateur à celui mentionné dans l'offre de création de documentaire émise par la Société européenne de production et sélectionnée au terme d'un appel d'offres par la société France télévisions, ce dont il résultait que cette substitution de réalisateur, qui constituait un non-respect des termes de l'offre sélectionnée, avait faussé le résultat dudit appel d'offres et porté atteinte à l'égalité des soumissionnaires, le maintien d'une relation contractuelle avec la Société européenne de production constituant ainsi une faute de la société France télévisions ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'auteur d'un appel d'offres ne peut, après l'indication aux soumissionnaires des critères de sélection des offres, décider une modification desdits critères, même non substantielle, sauf à engager sa responsabilité à l'égard des soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue ; que la cour d'appel a retenu que la société France télévisions, après avoir, par un communiqué du 8 février 2007, indiqué aux soumissionnaires de son appel d'offres pour la réalisation d'un documentaire portant sur Brigitte Y... les divers critères de sélection qui seraient appliqués, avait émis un autre communiqué le 19 février 2007, apportant une modification desdits critères, ce dont il résultait que la société France télévisions avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Les Productions de la Baleine, dont l'offre n'avait pas été retenue, peu important que la modification des critères de sélection ne fût pas substantielle ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que l'auteur d'un appel d'offres, s'il a souscrit à ce titre l'obligation d'adresser aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue une lettre leur indiquant son refus, engage sa responsabilité à leur égard en cas de manquement à cette obligation ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société France télévisions à l'égard de la société Les Productions de la Baleine, à retenir que la société France télévisions, qui s'était engagée à adresser aux soumissionnaires dont l'offre n'avait pas été retenue une lettre leur indiquant son refus, avait informé M. X... du refus de son projet par une lettre adressée le 2 juillet 2007, sans rechercher, comme y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Les Productions de la Baleine, si cette dernière, initiatrice du projet, avait été effectivement destinataire de cette lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, de première part, que l'arrêt retient souverainement qu'un minutage de 31 minutes d'archives du documentaire de 52 minutes ne contrevient pas aux prescriptions de l'appel à projets faisant état d'une durée d'environ 20 minutes d'archives publiques, privées ou personnelles ;
Attendu, de deuxième part, que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que le changement de réalisateur du documentaire retenu n'avait eu aucune incidence sur la nature du projet sélectionné, dès lors que la même personne était mise en avant comme seul auteur et producteur tant dans la lettre d'intention que dans le générique et avait conduit toutes les interviews ;
Attendu, de troisième part, qu'après avoir relevé que le communiqué du 19 février 2007, indiquant que les projets devraient comporter « la confirmation formelle de l'accord de la personnalité », avait modifié le communiqué du 8 février 2007, qui indiquait que les dossiers devraient comporter « le nom de la personnalité et la notification de son accord », l'arrêt ne se borne pas à retenir qu'une telle modification ne revêt aucun caractère substantiel dès lors qu'un producteur ne saurait proposer un documentaire consacré à une personnalité sans l'accord de celle-ci et que la date à laquelle le producteur doit fournir cet accord à la chaîne apparaît accessoire, mais ajoute que le communiqué du 19 février 2007 est antérieur aux premières réunions du comité éditorial de mars 2007 et n'a pu induire un quelconque élément de discrimination entre les deux projets ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société France 5 avait, par courrier du 2 juillet 2007, informé M. X... et Mme Z..., venue défendre, sous l'égide de la société BFC Production, le projet de celui-ci dans le cadre de l'appel d'offres, que ce projet n'était pas retenu, et qu'elle avait rendu public dès le 6 juillet 2007, sur son site internet, le nom de la société de production sélectionnée, ce dont elle a déduit, sans avoir à faire la recherche dès lors inopérante visée par la dernière branche, qu'aucun grief n'était établi au titre du comportement de la société France 5 après la sélection du comité éditorial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les première et sixième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Productions de la Baleine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société France Télévision la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Les Productions de la Baleine
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Les Productions de la Baleine ne démontrait pas avoir subi un traitement inégalitaire dans un délai irraisonnable et qu'il n'y avait pas eu de rupture brutale de pourparlers et D'AVOIR en conséquence débouté la société Les Productions de la Baleine de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE « sur le respect de la procédure d'appel à projets, la société Les Productions De La Baleine soutient que la société France 5, à laquelle succède la société France Télévisions, a diffusé dans le cadre de sa collection « Empreintes » un documentaire sur Brigitte Y..., intitulé « Et Brigitte créa Y... » qui ne serait pas celui sélectionné par le comité éditorial et ne respecte pas les conditions de l'appel à projet de la collection « Empreintes » ; qu'elle expose que :- le projet retenu, sa note d'intention et de réalisation sont de Xavier A... alors que le documentaire diffusé est signé par un autre réalisateur Benjamin B...,- selon le cahier des charges, la personnalité doit être la seule à parler, le documentaire contient des interviews d'autres personnalités,- le projet devait privilégier la parole de l'invité, les commentaires sont la base de l'architecture du film,- la rencontre devait se dérouler en plusieurs lieux, Mme Y... est filmée en plan buste sur un décor unique,- une note d'intention de réalisation est demandée, le documentaire est uniquement à base d'archives,- les archives devaient représenter environ 20 minutes du film, le documentaire diffusé comporte 31 minutes d'archives ; qu'elle en conclut que le documentaire diffusé ne respectant pas les critères de sélection de l'appel à projet, la société France 5 aurait dû constater que cet appel était infructueux et lancer un nouvel appel à concurrence avec de nouveaux critères de sélection ; que la société France Télévisions qui rappelle l'article 19 du cahier des charges de la société France 5 lequel prévoit que « pour ses commandes de production, la société procède à la mise en concurrence de ses fournisseurs, selon des conditions générales fixées par le conseil d'administration », soutient qu'elle était libre d'organiser comme elle l'entendait la mise en concurrence des producteurs audiovisuels susceptibles de proposer des programmes rentrant dans la ligne éditoriale de la collection « Empreintes » ; qu'elle réplique que le projet de documentaire de M. C... de la société Européenne de Production retenu à l'issue de l'appel à projets rentrait dans cette ligne éditoriale, que le visionnage du documentaire permet de constater qu'il est conforme à la note d'intention à l'exception de certains ajustements sans incidence sur la nature et la teneur du projet et ne portant pas sur des caractéristiques déterminantes du choix du comité éditorial ; que le changement de réalisateur entre la note d'intention de la société Européenne de Distribution et la mise en production du documentaire n'a aucune incidence sur la nature du projet sélectionné, dès lors que seul M. C... est mis en avant comme auteur et producteur tant dans la lettre d'intention que dans le générique du documentaire, a mené les interviews de Brigitte Y..., de sorte que le changement de réalisateur s'avère mineur ; que tant le visionnage du documentaire que le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats par la société Les Productions De La Baleine, que la lecture des articles parus à l'occasion de sa diffusion sur France 5 permettent de constater la place centrale donnée à Brigitte Y... et à ses interviews, les images d'archives de Louis D..., Henri Georges E..., Serge F... et Jean-Luc G... n'excédant pas quelques secondes ; qu'un minutage de 31 minutes d'archives sur la durée du documentaire de 52 minutes ne contrevient pas aux prescriptions de l'appel à projets faisant état d'une durée d'environ 20 minutes d'archives publiques, privées ou personnelles d'autant qu'en comparant le projet de la société Les Productions De La Baleine et de M. X... celui-ci proposait un film composé intégralement d'archives ; que si la rencontre avec Brigitte Bardot devait se dérouler en plusieurs lieux, force est de constater que le documentaire retenu répond à cet impératif, cette actrice s'exprimant devant la caméra sur elle-même et son parcours, mais se prêtant également au tournage dans divers lieux, aéroport, avion, chambre d'hôtel, cabinet du premier ministre à Ottawa ; qu'il en résulte que le documentaire diffusé sur France 5 est bien la mise en production du projet sélectionné par le comité éditorial lequel respecte les conditions de l'appel d'offre et entre dans la ligne éditoriale de la collection « Empreintes » ; que, par voie de conséquence, la société Les Productions De La Baleine est mal fondée à soutenir que le résultat de l'appel à concurrence a été faussé portant atteinte à l'égalité d'accès à un marché ; que, sur les manoeuvres d'éviction reprochées à la société France 5, la société Les Productions De La Baleine invoque les agissements de M. H..., et de la société France 5 pour l'écarter au profit de la société Européenne de Production ; qu'elle expose que dès leur première rencontre le 24 octobre 2006, M. H..., directeur de l'antenne et des programmes de France 5, l'a assurée devant témoin de son intérêt à ce que son projet aboutisse ; qu'elle indique qu'à la suite d'échange de courriers électroniques, le 14 décembre 2006, Mme I..., collaboratrice de M. H..., a appelé M. X... pour l'informer que le projet « Y... par Y... » était retenu dans le cadre de la collection « Empreintes » et qu'il devait se soumettre à son cahier des charges et obtenir l'accord de Brigitte Y... ; qu'elle fait valoir que M. X... a répondu le jour même : « suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme que nous nous engageons à respecter scrupuleusement le cahier des charges, quel qu'il soit », tout en joignant l'accord de Mme Y... ; qu'elle relate que contrairement à ce qu'elle lui avait indiqué et à son éventuelle co-productrice la société BFC représentée par Mme Z..., la société France 5 n'a pas mentionné les noms de Brigitte Y... et de Robert J... dans leur annonce de la collection « Empreintes » au festival de Biarritz ; qu'elle ajoute que dès le lendemain, Mme Z... a envoyé un mail s'étonnant de l'absence de ces deux projets en indiquant : « j'avais cru comprendre lors de mon rendez vous avec Les Productions de la Baleine que le film avec Robert J... était acquis... comme celui de Brigitte Y..., me suis-je trompée ? S'il y a un quelconque problème, je préfère le savoir tout de suite... » ; qu'elle rappelle que le 29 janvier 2007, M. H... a répondu à Mme Z... : « Pas d'inquiétude chère Françoise, nous avons annoncé 4 personnalités pour l'exemple et la diversité sans citer de producteurs, reste toujours en contact avec Pierre et Carlos ; tes propositions ne sont bien entendu pas en cause » ; qu'elle en conclut avoir légitimement pensé que son projet déposé en octobre 2006, alors qu'elle s'était engagée à respecter le cahier des charges et avait transmis la lettre d'accord de Mme Y..., allait être retenu à la commission du 8 mars 2007 ; qu'elle soutient que M. H... a décidé d'éliminer son projet pour offrir le documentaire à la société Européenne de Production en changeant les règles de l'appel à concurrence par simple communiqué de presse du 19 février 2007 qui énonce : « Désormais, France 5 attend de la part des sociétés de production un projet éditorial de 3 à 5 pages minimum comportant une note du producteur justifiant la pertinence de ses choix (...), une note d'intention (...), une note de réalisation », alors qu'au 8 février 2007, seuls « le nom de la personnalité et la notification de son accord, un projet éditorial et une intentions d'écriture de réalisation, le ou les nom (s) de ou des auteurs et réalisateur (s) associé (s) au projet » suffisaient encore ; qu'elle prétend que son projet n'a pas été soumis au comité éditorial ; qu'elle relève que la condition liée à la notification de l'accord de la personnalité a disparu, que le silence fautif de la société France 5 qui ne lui a pas signifié de refus à son projet et le changement des règles de sélection ont eu pour but de l'écarter et de permettre à M. C... de présenter un projet sans concurrent ; qu'il n'est pas démenti que la société Les Productions De La Baleine s'est adjointe à la société BFC Productions comme coproductrice pour le projet et que la dirigeante de cette dernière, Mme Z..., a rencontré M. K... de Friberg en charge de la collection « Empreintes » en janvier 2007 (pièce 41 de la société Les Productions de la Baleine : attestation de Mme Z...) ainsi qu'en avril 2007, M. H..., directeur de l'antenne et des programmes, pour soutenir ce projet (pièce 18 de la société Les Productions De La Baleine : mail de M. X... adressé à M. H...) ; qu'aucun élément ne permet de soutenir, comme le fait la société Les Productions De La Baleine, que son projet n'aurait pas été soumis au comité éditorial, affirmation au demeurant démenti par Mme L..., directrice de la collection, laquelle atteste : « dans le cadre du comité éditorial de la collection « empreintes » j'ai pris connaissance de documentaires concernant Madame Brigitte Y.... Le comité éditorial a constaté que parmi ces projets, le projet de Monsieur X... ne proposait aucune image récente et inédite de Madame Y.... En revanche, le projet proposé par Monsieur C... disposait notamment d'images exclusives de Madame Y... lors de son voyage au Québec à la fin de l'année 2006 (...) Dès lors, la décision logique du comité éditorial a été de ne pas retenir le projet de Monsieur X..., celui-ci s'éloignant trop du concept de la collection, et de retenir le projet de Monsieur C... (...) ; que cette attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'a pas lieu d'être écartée des débats ; que force est de constater que la société France 5, à la suite du rendez vous du mois d'octobre 2006, a informé M. X... de la collection « Empreintes » en gestation au sein de la chaînes et de l'appel à projets auquel elle allait donner lieu, qu'elle a répondu à M. X... par mail du 16 novembre 2006, qu'elle a informé celui-ci de ce que l'appel à projets répondrait à un cahier des charges mis en oeuvre sur son site ; que la demande de la société France 5 résultant du communiqué de presse du 19 février 2007 : « les projets retenus feront l'objet d'une étude complémentaire sur le plan éditorial, d'une étude de faisabilité de production et comporteront la confirmation formelle de l'accord de la personnalité » ne constitue en rien une modification substantielle du communiqué daté du 8 février selon lequel les dossiers doivent comporter « le nom de la personnalité et la notification de son accord » ; qu'en effet, la société France Télévisions, venant aux droits de la société France 5, relève justement qu'un producteur ne saurait proposer un documentaire consacré à une personnalité sans l'accord de cette dernière, la date à laquelle le producteur doit fournir cet accord à la chaîne apparaissant tout à fait accessoire ; qu'en tout état de cause, ce communiqué du 19 février 2007 est antérieur aux première réunions du comité éditorial de mars 2007 et n'a pu induire un quelconque élément de discrimination entre les deux projets ; qu'aucun grief n'est davantage établi au titre du comportement de la société France 5 après la sélection du comité éditorial dès lors qu'elle a informé par courrier du 2 juillet 2007, M. X... et Mme Z..., venue défendre, sous l'égide de la société BFC Production, le projet de celui-ci dans le cadre de l'appel d'offres, que ce projet n'était pas retenu et qu'en toute hypothèse, elle a médiatisé dès le 6 juillet 2007, sur son site internet le nom de la société de production sélectionnée pour le projet de documentaire ; que dans ces circonstances, la société Les Productions De La Baleine ne démontre nullement avoir subi une discrimination, pas plus qu'elle n'établit une concurrence faussée ayant entraîné une concurrence déloyale à ses dépens ; que, sur la rupture des pourparlers, la société Les Productions De La Baleine soutient que la société France 5 a engagé sa responsabilité pour avoir rompu brutalement les pourparlers avancés existant entre les parties ; qu'elle rappelle avoir obtenu un rendez vous avec la société France 5 le 24 octobre 2006, laquelle aurait engagé des pourparlers dès le 16 novembre et l'a informée le 14 décembre que son projet était retenu dans le cadre de la collection « Empreintes » comportant un cahier des charges qu'elle a respecté ; qu'elle soutient que malgré des mails et des lettres recommandées des 20 avril, 14 mai, 18 juin 2006, la société France 5 ne lui a plus donné de nouvelles et ne lui a jamais adressé de courrier de refus ; que le tribunal a justement retenu, qu'il ne résulte, des pièces fournies par la société Les Productions de la Baleine, aucun pourparler avec la société France 5 laquelle a invité la société Les Productions de la Baleine à lui adresser son projet conformément à un cahier des charges ; qu'il n'appartenait pas à la société France 5 d'intervenir auprès de la société Les Productions de la Baleine pendant la période de remise des projets ; que force est de constater que la soumission à un appel d'offres exclut l'existence même de pourparlers ; qu'ainsi, n'étant pas retenue dans le cadre de l'appel de projets, la société Les Productions de la Baleine ne saurait prétendre que la société France 5 aurait unilatéralement et abusivement rompu des pourparlers ; que la décision déférée, qui a débouté la société Les Productions de la Baleine de ses demandes, sera confirmée » (arrêt, pp. 5-10) ; « que France 5, lors du Festival International de programmes audiovisuels (FIPA) en janvier 2007, a annoncé publiquement la création sur sa chaîne d'une nouvelle collection documentaire intitulée « Empreintes », ayant pour sujet des personnalités actuelles, femmes et hommes marquant leur époque, en vue d'une diffusion à l'antenne dès la rentrée 2007 ; que le Comité éditorial de France 5 a retenu une première liste de 23 personnalités, au rang desquelles se trouve Brigitte Y... ; que France 5 invitait les producteurs à adresser leur projet au pôle documentaire de la chaîne, en se référant au mode d'emploi accessible sur le site Internet www. france5. fr et constituant le « cahier des charges » de l'appel à projets (communiqué de presse du 8 février 2007) ; que France 5 explicitait ce qu'elle attendait de la part des sociétés de production ; qu'il était spécifié que le Comité éditorial se réunirait à partir de mars 2007 pour étudier les projets et décider ceux qui seraient retenus sur le plan éditorial ; que les projets retenus feraient l'objet d'une étude complémentaire sur le plan éditorial, d'une étude de faisabilité de production et comporteraient la confirmation formelle de l'accord de la personnalité (communiqué de presse du 19 février 2007) ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les règles de l'appel d'offres avaient été clairement fixées par France 5 et que les productions de la Baleine en avaient connaissance ; que les productions de la Baleine soutiennent que France 5 a eu une attitude fautive provenant du fait que le projet qu'elle a déposé a été rejeté de façon illégitime après avoir reçu un traitement inéquitable ; que les productions de la Baleine, ayant obtenu un accord de madame Brigitte Y..., a proposé, à différentes chaînes, depuis 1996, un projet de documentaire « Y... par Y... » qui n'a pas été retenu malgré de très nombreuses démarches ; que le tribunal rappellera, tout d'abord, que la production audiovisuelle relève du droit de la propriété intellectuelle et non du droit commun des relations commerciales, que toute chaîne de télévision exerce une activité éditoriale fondée sur une programmation spécifique appréciée souverainement par les responsables du programme, qu'en conséquence le choix d'un programme ne peut être dicté par des considérations d'antériorité de présentation d'un projet sur un thème donné mais par des considérations artistiques et éditoriales des chaînes de télévision concernées ; que les productions de la Baleine qui avait remis son projet de documentaire à France 5 en octobre 2006 a été informé le 14 décembre 2006 du lancement officiel de l'appel d'offres de la collection « Empreintes » le 14 janvier 2007 et s'est engagé par e-mail « à respecte scrupuleusement le cahier des charges quel qu'il soit » ; que monsieur X... a pensé que le projet qu'il avait déposé suffisait à se conformer aux critères de l'appel d'offres et que le silence de la chaîne valait acceptation ; qu'il n'appartenait pas à France 5 d'intervenir auprès des productions de la Baleine en lui faisant modifier son projet pour qu'il réponde aux critères de l'appel d'offres et s'exposer ainsi à la critique de discrimination pour les autres concurrents à l'appel à projet ; que le projet de monsieur X... a bien été soumis aux membres du comité éditorial en avril 2007, que la chaîne a notifié, par courrier du juillet 2007, sa décision à la société BFC Productions ; que le tribunal dira que monsieur X... ne démontre pas avoir été traité de manière inégalitaire et dans des délais non raisonnables dans le cadre de l'appel d'offres lancé par France 5 (jugement, pp. 7-8) ; que monsieur X... soutient que France 5, en gardant le silence sur son projet, l'a empêché de présenter un projet conforme au cahier des charges, que le silence gardé est fautif en ce sens qu'un refus explicite ou une demande d'attente d'examen du dossier de la part de France 5 aurait suffi à écarter toute raison légitime de croire qu'un accord allait intervenir ; que si les conditions dans lesquelles une rupture unilatérale de pourparlers précontractuels est intervenue peuvent être constitutives d'une faute, encore faut-il justifier de l'existence de pourparlers ; qu'en l'espèce il ne résulte des pièces fournies par monsieur X... aucun pourparler entre la chaîne et les productions de la Baleine, que la chaîne l'avait invité à adresser son projet au pôle documentaire, conformément à un « cahier des charges », que n'ayant pas retenu le projet des productions de la Baleine, aucune discussion ne s'est engagée pour l'achat de droits de télédiffusion ; qu'il ne peut donc y avoir de rupture de pourparlers qui n'ont pas été engagés ; qu'en ce qui concerne le silence de France 5 pendant la période de remise des projets le tribunal dira qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir auprès des productions de la Baleine pour lui faire modifier son projet pour l'adapter aux critères de l'appel d'offres, qu'en agissant de la sorte France 5 se serait exposée à la critique de discrimination envers les autres concurrents ; qu'en l'espèce le silence de France 5 ne peut constituer une rupture brutale des pourparlers engageant la responsabilité de son auteur et déboutera les productions de la Baleine à ce titre (jugement, pp. 8-9) ;
1°) ALORS QUE la soumission à un appel d'offres, hors prescription légale ou réglementaire, n'exclut pas nécessairement l'existence de pourparlers, dont la rupture fautive engage la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité civile de la société France Télévisions au titre d'une rupture fautive de pourparlers, que la soumission à un appel d'offres excluait l'existence de pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui a décidé, bien qu'il n'y soit pas légalement tenu, de recourir à une procédure d'appel d'offres, doit se conformer aux règles qu'il a lui-même imposées pour cette dernière, sauf à engager sa responsabilité à l'égard des soumissionnaires écartés ; que la cour d'appel a relevé, pour écarter toute responsabilité de la société France Télévisions, que si le documentaire réalisé par la Société européenne de production et sélectionné au terme d'un appel d'offres comportait 31 minutes d'archive, les prescriptions de cet appel d'offres faisaient état d'une durée d'environ 20 minutes, ce dont il résultait que les lesdites prescriptions n'avaient pas été respectées et que la société France Télévisions ne s'était pas conformée aux règles de l'appel d'offres en sélectionnant un projet ne respectant pas ces règles ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE le non-respect par le soumissionnaire choisi des termes de son offre fausse le résultat de l'appel d'offres auquel il a participé et porte atteinte à l'égalité des soumissionnaires, de sorte que le maintien d'une relation contractuelle avec ce soumissionnaire constitue une faute de l'auteur dudit appel d'offres ; que la cour d'appel a relevé la substitution d'un autre réalisateur à celui mentionné dans l'offre de création de documentaire émise par la Société européenne de production et sélectionnée au terme d'un appel d'offres par la société France Télévisions, ce dont il résultait que cette substitution de réalisateur, qui constituait un non-respect des termes de l'offre sélectionnée, avait faussé le résultat dudit appel d'offres et porté atteinte à l'égalité des soumissionnaires, le maintien d'une relation contractuelle avec la Société européenne de production constituant ainsi une faute de la société France Télévisions ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'auteur d'un appel d'offres ne peut, après l'indication aux soumissionnaires des critères de sélection des offres, décider une modification desdits critères, même non substantielle, sauf à engager sa responsabilité à l'égard des soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue ; que la cour d'appel a retenu que la société France Télévisions, après avoir, par un communiqué du 8 février 2007, indiqué aux soumissionnaires de son appel d'offres pour la réalisation d'un documentaire portant sur Brigitte Y... les divers critères de sélection qui seraient appliqués, avait émis un autre communiqué le 19 février 2007, apportant une modification desdits critères, ce dont il résultait que la société France Télévisions avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Les Productions de la Baleine, dont l'offre n'avait pas été retenue, peu important que la modification des critères de sélection ne fût pas substantielle ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'auteur d'un appel d'offres, s'il a souscrit à ce titre l'obligation d'adresser aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue une lettre leur indiquant son refus, engage sa responsabilité à leur égard en cas de manquement à cette obligation ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société France Télévisions à l'égard de la société Les Productions de la Baleine, à retenir que la société France Télévisions, qui s'était engagée à adresser aux soumissionnaires dont l'offre n'avait pas été retenue une lettre leur indiquant son refus, avait informé monsieur X... du refus de son projet par une lettre adressée le 2 juillet 2007, sans rechercher, comme y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Les Productions de la Baleine (p. 8, § 3, p. 20, § § 2-3), si cette dernière, initiatrice du projet, avait été effectivement destinataire de cette lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus, pour retenir la conformité d'une attestation aux règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile, de vérifier si cette attestation indique, s'il y a lieu, le lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts de son auteur avec les parties ; que la cour d'appel a constaté que madame L..., auteur de l'attestation produite par la société France Télévisions pour établir que le projet de documentaire de monsieur X... aurait été soumis au comité éditorial de cette société, était directrice de la collection au sein de laquelle ce documentaire devait s'inscrire, ce dont il résultait qu'il existait entre la société France Télévisions et madame L..., à tout le moins une communauté d'intérêts de cette dernière avec ladite société, sinon un lien de collaboration ou de subordination ; qu'en se bornant à énoncer que l'attestation de madame L... était conforme aux règles de l'article 202 du code de procédure civile, sans préciser, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel de la société Les Productions de la Baleine (p. 12, § § 4-7), si cette attestation indiquait le lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts de son auteur avec la société France Télévisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10127
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-10127


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award