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06/05/2014 | FRANCE | N°12-28164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2014, 12-28164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Agence Z..., le 26 mars 2007 pour exercer les fonctions de commerciale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2007 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'il n'est

démontré ni que l'employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Agence Z..., le 26 mars 2007 pour exercer les fonctions de commerciale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2007 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'il n'est démontré ni que l'employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire en infligeant à la salariée deux avertissements injustifiés ni que les horaires destructurés auxquels elle était soumise n'aient pas répondu à des nécessités de service et qu'il n'est pas plus prouvé que la dégradation de son état de santé ait été causée par un comportement fautif de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée pour harcèlement moral et en nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Agence Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence Z... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Z... à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société Z... à lui verser les sommes de 1. 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE la notification de deux avertissements injustifiés et l'engagement d'une procédure de licenciement à laquelle il n'a pas été donné de suite par un employeur, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire dont il n'est pas démontré qu'il ait fait un usage abusif, ne caractérisent pas des agissements de harcèlement moral ou un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en l'absence de brimades ou vexations spécifiques visant spécialement Mme X... ; que les attestations produites se bornent à témoigner en termes généraux du dévouement de Mme X... et à dénoncer des horaires destructurés dont il n'est pas démontré qu'ils ne répondaient pas à des nécessités de service ; qu'il n'est pas plus prouvé que la dégradation de l'état de santé de Mme X..., liée au vécu de ses conditions de travail qu'elle estimait dégradées, ait été causée par un comportement fautif de la gérante de la société Z... ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a été alloué une somme de 10. 000 € à Mme X... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique ; qu'en l'absence de preuve rapportée d'un harcèlement moral, Mme Giselle X... sera déboutée de sa demande d'annulation de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail
1°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve du harcèlement moral mais seulement des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, et à obtenir les indemnités de rupture et des dommages et intérêts, motifs pris qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire, que les attestations produites dénonçaient des horaires destructurés dont il n'était pas démontré qu'ils ne répondaient pas à des nécessités de service et qu'il n'était pas « prouvé » que la dégradation de l'état de santé de Mme X... ait été causée par un comportement fautif de la gérante de la société Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a constaté que la salariée justifiait de la notification de deux avertissements injustifiés et de l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave à laquelle il n'avait pas été donné suite, d'horaires destructurés, et d'une dégradation de l'état de santé lié aux conditions de travail, ce dont il se déduisait que la salariée avait rempli son obligation d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en relevant qu'« en l'absence de preuve rapportée d'un harcèlement moral », Mme X... devait être déboutée de ses demandes, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la preuve du harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement et (cf. p. 20, prod.), Mme X... faisait valoir que si la procédure de licenciement pour faute grave avait été abandonnée c'est parce qu'elle avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude, que la lettre de licenciement précisait « vous ne devez par ailleurs plus tenir compte de la procédure pour faute grave initiée à votre encontre le 16 août dernier », qu'elle était soignée à l'aide d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et qu'elle avait dû faire l'objet d'arrêts de travail du 16 août 18 août 2007, du 19 août au 24 août 2007 et du 26 août au 30 août 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'attestation de Mme B..., employée au service médical de la sécurité sociale, par laquelle elle déclarait que « le 21 août 2007 Mme X... était effondrée, stressée et angoissée, qu'elle était ébranlée par les pressions de Mme Z... qu'elle subissait au travail » et sur les ordonnances prescrites d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, ainsi que les trois arrêts de travail du 16 août au 18 août 2007, du 19 août au 24 août 2007, du 26 août au 30 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et à voir condamner, en conséquence, la société Z... à lui payer 1. 600 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de preuve rapportée d'un harcèlement moral, Mme Giselle X... sera déboutée de sa demande d'annulation de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'interrogé par la société Z..., le médecin du travail, qui avait établi l'avis d'inaptitude, a confirmé par courrier du 11 octobre 2007 l'inaptitude totale au poste et à tout poste existant dans l'entreprise de Mme Giselle X... de telle sorte qu'en l'absence de poste envisageable pour Mme Giselle X..., la société Z... a exécuté avec loyauté son obligation de rechercher à reclasser Mme Giselle X... ; que le licenciement de Mme Giselle X... pour inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise et absence de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'ouvre pas droit au préavis ; que Mme Giselle X... sera déboutée de ses demandes pour la rupture abusive de son contrat de travail ;
ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant qu'en l'absence de poste envisageable pour Mme X..., la société Z... avait exécuté avec loyauté son obligation de rechercher à reclasser sa salariée, sans avoir constaté que la société Z... avait cherché un reclassement par adaptation ou transformation de l'emploi ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28164
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2014, pourvoi n°12-28164


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28164
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