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06/05/2014 | FRANCE | N°12-24039;12-24040;12-24041;12-24042;12-24043;12-24044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2014, 12-24039 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et E... de leurs désistements partiels de pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre MM. Y..., Z... et Franck A..., ès qualités ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-24. 039 à G 12-24. 044 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. B... et cinq autres salariés protégés ont été licenciés pour motif économique par leur employeur, la société Sanmina, le 19 mai 2004 après autorisations de l'inspecteur du travail ; qu'ils ont saisi la juridic

tion prud'homale pour contester ce licenciement et demander paiement de diverses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et E... de leurs désistements partiels de pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre MM. Y..., Z... et Franck A..., ès qualités ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-24. 039 à G 12-24. 044 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. B... et cinq autres salariés protégés ont été licenciés pour motif économique par leur employeur, la société Sanmina, le 19 mai 2004 après autorisations de l'inspecteur du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander paiement de diverses sommes ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, ce plan doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que pour débouter les salariés de leurs demandes des dommages-intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir affirmé que les salariés avaient introduit et poursuivaient une contestation individuelle de leur licenciement économique personnel, que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan la contestation ne portait que sur l'éventuel propre reclassement du salarié, que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché et qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, les salariés ne pouvaient être accueillis en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision de l'inspecteur du travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches : recensement de quinze postes disponibles en France et de quarante-sept postes disponibles en Europe, soit au total cinquante-deux postes pour soixante-quinze salariés menacés de licenciement et que les résultats très satisfaisants dont la société Sanmina faisait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, n'étaient d'aucune manière contredits ; qu'en s'abstenant de vérifier, alors pourtant que les postes de reclassement disponibles dans les sociétés situées en France et les cinq autres pays européens ne couvraient pas tous les emplois supprimés, si le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures en rapport avec les moyens du groupe international Sanmina-SCI corporation, implanté dans une vingtaine de pays, auquel la société Sanmina était intégrée et si le plan comportait les précisions énoncées ci-dessus s'agissant des emplois disponibles dans l'ensemble des filiales étrangères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
2°/ à titre subsidiaire, que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande des dommages-intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2007 que les modalités personnelles du reclassement éventuel du salarié avaient été expressément examinées ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan elle ne portait en réalité que sur l'éventuel propre reclassement du salarié ; que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, les salariés ne pouvaient être accueilli en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que leur objet réel consistait bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; et que la décision administrative, dont le caractère définitif était acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'opposait à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor ;
3°/ qu'en tout état de cause, lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels « " la liste des postes proposés en reclassement interne à l'étranger : liste des postes à pourvoir en Europe " démontrait que l'entreprise qui disposait d'une implantation mondiale dans une vingtaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, USA, Australie, etc.) avait limité les recherches de reclassement à quelques implantations européennes (cinq pays) ; que l'entreprise n'avait donc pas procédé à une recherche exhaustive des possibilités de reclassement existant au sein du groupe à l'international ; que c'était au moment de la présentation aux représentants du personnel que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi devait être apprécié, hors le 5 août 2003, la société Sanmina ne pouvait présumer la réponse du salarié intervenue le 15 avril 2005 pour justifier cette non recherche de reclassement hors Europe, dont l'employeur était particulièrement taisant sur les autres sociétés du groupe à l'international ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, bien qu'il prévoyait un certain nombre de mesures concernant le reclassement des salariés, la société Sanmina ne faisait état d'une recherche des possibilités de reclassement dans certaines sociétés du groupe seulement, et ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans d'autres sociétés composant le groupe ou la recherche d'emplois de reclassement n'avait pas été conduite et dont il n'était rien dit quant à l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation, la société Sanmina n'étant pas en mesure d'établir qu'elle avait procédé à un inventaire des sociétés composant le groupe et à une recherche de reclassement dans chacune des sociétés dénombrées ou la permutation était possible », la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ce qui concerne le caractère suffisant ou non du plan de sauvegarde de l'emploi, il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches du fait du recensement de quinze postes disponibles en France et de quarante-sept postes disponibles en Europe, soit au total cinquante-deux postes pour soixante-quinze salariés menacés de licenciement et de ce que les résultats très satisfaisants dont la société Sanmina fait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90, 60 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, ne sont d'aucune manière contredits, et, ayant fait ressortir, quant à un reclassement externe auprès du groupe Nortel, l'absence de permutabilité du personnel entre ces deux groupes de sociétés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. B..., demandeur au pourvoi n° C 12-24. 039
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement différé en ce qu'il avait déclaré insuffisant et donc nul le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société SANMINA SAS ainsi que le licenciement de Monsieur B... et, par conséquent, en ce qu'il avait condamné la société SANMINA SAS à verser à Monsieur B... les sommes de 31. 768 euros au titre de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE le moyen d'autorité de la décision administrative constitue en effet un moyen de fond, exclusion faite également d'un motif d'irrecevabilité de la demande ; que celle-ci peut seulement être déclarée mal fondée au regard du principe de la séparation des pouvoirs, qui découle de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et qui s'oppose à ce que la décision administrative soit remise en cause par le juge judiciaire saisi des mêmes faits ; que la dite décision s'impose en tant que telle ; qu'en l'espèce, Monsieur B... ne répond d'aucune manière sur ce moyen ; qu'il a introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel ; qu'il entend le remettre en cause comme nul, à titre de conséquence, en application, même s'il ne les cite pas, des dispositions de l'article L 1235-10 du Code du travail, renvoyant à celles de l'article L. 1233-61 du même code, qu'il vise, motif pris d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de recherches de reclassement des salariés concernés (75), laquelle rend selon lui la procédure de licenciement nulle qu'il invoque encore les dispositions de l'article L. 1233-62 et celles de l'article L. 1235-11 du dit code, ces dernières précisant que le licenciement économique intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle est lui-même nul ; que pour autant, il évoque cumulativement (page 13 de ses écritures, à deux reprises) l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, les termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 sont, en ce qui concerne le reclassement, les suivants : « ¿ Vu les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire effectuée le 12 mai 2004, ¿ Considérant la réalité du motif économique et de la suppression du poste de Monsieur B..., Considérant qu'il a été proposé en reclassement à Monsieur B... deux postes en reclassement, Considérant que Monsieur B... a refusé de façon non équivoque les postes proposés, Considérant l'absence d'autres postes en reclassement acceptables par Monsieur B..., ¿ L'autorisation de licenciement est accordée » ; qu'il en résulte que les modalités personnelles du reclassement éventuel de l'intéressé ont été expressément examinées ; que ses choix ont été relevés, tant en ce qui concerne ses refus explicites qu'en ce qui concerne d'autres reclassements envisageables, mais qu'il ne souhaitait pas ; que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs pas mentionné quatre autres offres en externe ; que leur réalité est établie par un courrier récapitulatif de la société SANMINA en date du 15 avril 2004, dont la réception et le contenu n'ont jamais été mis en doute ; que la contestation prud'homale du licenciement n'a été effectivement mise en oeuvre que près de six ans après celui-ci ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne porte en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de Monsieur B... ; que ce reclassement a été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs précédemment rappelé, l'intimé ne saurait être accueilli en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consiste bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; que l'analyse des premiers juges doit être nécessairement infirmée ; qu'au demeurant, la cour relève que l'appréciation du caractère suffisant ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi en ce qui concerne le reclassement interne signifie qu'il doit comprendre des mesures précises et concrètes qui s'apprécient dans leur ensemble, et qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe, soit au total 52 postes pour 75 salariés menacés de licenciement ; que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA fait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90, 6 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, ne sont d'aucune manière contredits ; que quant à un reclassement externe auprès du groupe NORTEL, il ne pouvait être exigé au regard de l'absence de lien capitalistique direct ou indirect entre les entreprises ; qu'en conséquence de ces analyses, la cour retient en tout cas que la décision administrative, dont le caractère définitif est acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'oppose à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; que Monsieur B... doit être déclaré mal fondé en ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions qui les ont accueillies ;
ALORS QUE les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, ce plan doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que pour débouter le salarié de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir affirmé que le salarié avait introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel, que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan la contestation ne portait que sur l'éventuel propre reclassement du salarié, que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché et qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, le salarié ne pouvait être accueilli en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance général de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe, soit au total 52 postes pour 75 salariés menacés de licenciement et que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA SAS faisait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, n'étaient d'aucune manière contredits ; qu'en s'abstenant de vérifier, alors pourtant que les postes de reclassement disponibles dans les sociétés situées en France et les cinq autres pays européens ne couvraient pas tous les emplois supprimés, si le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures en rapport avec les moyens du groupe international SANMINA-SCI CORPORATION, implanté dans une vingtaine de pays, auquel la société SANMINA SAS était intégrée et si le plan comportait les précisions énoncées ci-dessus s'agissant des emplois disponibles dans l'ensemble des filiales étrangères, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail.

ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2007 que les modalités personnelles du reclassement éventuel du salarié avaient été expressément examinées ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan elle ne portait en réalité que sur l'éventuel propre reclassement du salarié ; que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, le salarié ne pouvait être accueilli en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consistait bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; et que la décision administrative, dont le caractère définitif était acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'opposait à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor.
ALORS enfin QU'en tout état de cause, lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels « « la liste des postes proposés en reclassement interne à l'étranger : liste des postes à pourvoir en Europe » démontrait que l'entreprise qui disposait d'une implantation mondiale dans une vingtaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, USA, Australie, etc.) avait limité les recherches de reclassement à quelques implantations européennes (cinq pays) ; que l'entreprise n'avait donc pas procédé à une recherche exhaustive des possibilités de reclassement existant au sein du groupe à l'international ; que c'était au moment de la présentation aux représentants du personnel que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi devait être apprécié, hors le 05 août 2003, la société SANMINA SAS ne pouvait présumer la réponse du salarié intervenue le 15 avril 2005 pour justifier cette non recherche de reclassement hors Europe, dont l'employeur était particulièrement taisant sur les autres sociétés du groupe à l'international ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, bien qu'il prévoyait un certain nombre de mesures concernant le reclassement des salariés, la société SANMINA SAS ne faisait état d'une recherche des possibilités de reclassement dans certaines sociétés du groupe seulement, et ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans d'autres sociétés composant le groupe ou la recherche d'emplois de reclassement n'avait pas été conduite et dont il n'était rien dit quant à l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation, la société SANMINA n'étant pas en mesure d'établir qu'elle avait procédé à un inventaire des sociétés composant le groupe et à une recherche de reclassement dans chacune des sociétés dénombrées ou la permutation était possible », la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi n° D 12-24. 040

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement différé en ce qu'il avait déclaré insuffisant et donc nul le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société SANMINA SAS ainsi que le licenciement de Monsieur C... et, par conséquent, en ce qu'il avait condamné la société SANMINA SAS à verser à Monsieur C... les sommes de 39. 478 euros au titre de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE le moyen d'autorité de la décision administrative constitue en effet un moyen de fond, exclusion faite également d'un motif d'irrecevabilité de la demande ; que celle-ci peut seulement être déclarée mal fondée au regard du principe de la séparation des pouvoirs, qui découle de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et qui s'oppose à ce que la décision administrative soit remise en cause par le juge judiciaire saisi des mêmes faits ; que la dite décision s'impose en tant que telle ; qu'en l'espèce, Monsieur C... ne répond d'aucune manière sur ce moyen ; qu'il a introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel ; qu'il entend le remettre en cause comme nul, à titre de conséquence, en application, même s'il ne les cite pas, des dispositions de l'article L 1235-10 du Code du travail, renvoyant à celles de l'article L. 1233-61 du même code, qu'il vise, motif pris d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de recherches de reclassement des salariés concernés (75), laquelle rend selon lui la procédure de licenciement nulle ; qu'il invoque encore les dispositions de l'article L. 1233-62 et celles de l'article L. 1235-11 du dit code, ces dernières précisant que le licenciement économique intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle est lui-même nul ; que pour autant, il évoque cumulativement (page 13 de ses écritures, à deux reprises) l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, les termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 sont, en ce qui concerne le reclassement, les suivants : « ¿ Vu les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire effectuée le 12 mai 2004, ¿ Considérant la réalité du motif économique et de la suppression du poste de Monsieur C..., Considérant qu'il a été proposé en reclassement à Monsieur C... trois postes en reclassement, Considérant que Monsieur C... a refusé de façon non équivoque les postes proposés, Considérant l'absence d'autres postes en reclassement acceptables par Monsieur C..., ¿ L'autorisation de licenciement est accordée » ; qu'il en résulte que les modalités personnelles du reclassement éventuel de l'intéressé ont été expressément examinées ; que ses choix ont été relevés, tant en ce qui concerne ses refus explicites qu'en ce qui concerne d'autres reclassements envisageables, mais qu'il ne souhaitait pas ; que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs pas mentionné dix offres en externe ; que leur réalité est établie par un courrier récapitulatif de la société SANMINA en date du 15 avril 2004, dont la réception et le contenu n'ont jamais été mis en doute ; que la contestation prud'homale du licenciement n'a été effectivement mise en oeuvre que près de six ans après celui-ci ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne porte en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de Monsieur C... ; que ce reclassement a été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs précédemment rappelé, l'intimé ne saurait être accueilli en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consiste bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; que l'analyse des premiers juges doit être nécessairement infirmée ; qu'au demeurant, la cour relève que l'appréciation du caractère suffisant ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi en ce qui concerne le reclassement interne signifie qu'il doit comprendre des mesures précises et concrètes qui s'apprécient dans leur ensemble, et qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement ; que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA fait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90, 6 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, ne sont d'aucune manière contredits ; que quant à un reclassement externe auprès du groupe NORTEL, il ne pouvait être exigé au regard de l'absence de lien capitalistique direct ou indirect entre les entreprises ; qu'en conséquence de ces analyses, la cour retient en tout cas que la décision administrative, dont le caractère définitif est acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'oppose à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; que Monsieur C... doit être déclaré mal fondé en ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions qui les ont accueillies ;
ALORS QUE les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, ce plan doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que pour débouter le salarié de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir affirmé que le salarié avait introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel, que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, la contestation ne portait que sur l'éventuel propre reclassement du salarié, que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché et qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, le salarié ne pouvait être accueilli en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance général de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement et que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA SAS faisait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, n'étaient d'aucune manière contredits ; qu'en s'abstenant de vérifier, alors pourtant que les postes de reclassement disponibles dans les sociétés situées en France et les cinq autres pays européens ne couvraient pas tous les emplois supprimés, si le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures en rapport avec les moyens du groupe international SANMINA-SCI CORPORATION, implanté dans une vingtaine de pays, auquel la société SANMINA SAS était intégrée et si le plan comportait les précisions énoncées ci-dessus s'agissant des emplois disponibles dans l'ensemble des filiales étrangères, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail.

ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 que les modalités personnelles du reclassement éventuel du salarié avaient été expressément examinées ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan elle ne portait en réalité que sur l'éventuel propre reclassement du salarié ; que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, le salarié ne pouvait être accueilli en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consistait bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; et que la décision administrative, dont le caractère définitif était acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'opposait à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor.
ALORS enfin QU'en tout état de cause, lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels « « la liste des postes proposés en reclassement interne à l'étranger : liste des postes à pourvoir en Europe » démontrait que l'entreprise qui disposait d'une implantation mondiale dans une vingtaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, USA, Australie, etc.) avait limité les recherches de reclassement à quelques implantations européennes (cinq pays) ; que l'entreprise n'avait donc pas procédé à une recherche exhaustive des possibilités de reclassement existant au sein du groupe à l'international ; que c'était au moment de la présentation aux représentants du personnel que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi devait être apprécié, hors le 05 août 2003, la société SANMINA SAS ne pouvait présumer la réponse du salarié intervenue le 5 mars 2004 pour justifier cette non recherche de reclassement hors Europe, dont l'employeur était particulièrement taisant sur les autres sociétés du groupe à l'international ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, bien qu'il prévoyait un certain nombre de mesures concernant le reclassement des salariés, la société SANMINA SAS ne faisait état d'une recherche des possibilités de reclassement dans certaines sociétés du groupe seulement, et ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans d'autres sociétés composant le groupe ou la recherche d'emplois de reclassement n'avait pas été conduite et dont il n'était rien dit quant à l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation, la société SANMINA n'étant pas en mesure d'établir qu'elle avait procédé à un inventaire des sociétés composant le groupe et à une recherche de reclassement dans chacune des sociétés dénombrées ou la permutation était possible », la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Jocelyne D..., demanderesse au pourvoi n° E 12-24. 041
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement différé en ce qu'il avait déclaré insuffisant et donc nul le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société SANMINA SAS ainsi que le licenciement de Madame D... et, par conséquent, en ce qu'il avait condamné la société SANMINA SAS à verser à Madame D... les sommes de 41. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE le moyen d'autorité de la décision administrative constitue en effet un moyen de fond, exclusion faite également d'un motif d'irrecevabilité de la demande ; que celle-ci peut seulement être déclarée mal fondée au regard du principe de la séparation des pouvoirs, qui découle de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et qui s'oppose à ce que la décision administrative soit remise en cause par le juge judiciaire saisi des mêmes faits ; que la dite décision s'impose en tant que telle ; qu'en l'espèce, Madame D... ne répond d'aucune manière sur ce moyen ; qu'elle a introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel ; qu'elle entend le remettre en cause comme nul, à titre de conséquence, en application, même s'elle ne les cite pas, des dispositions de l'article L 1235-10 du Code du travail, renvoyant à celles de l'article L. 1233-61 du même code, qu'elle vise, motif pris d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de recherches de reclassement des salariés concernés (75), laquelle rend selon elle la procédure de licenciement nulle ; qu'elle invoque encore les dispositions de l'article L. 1233-62 et celles de l'article L. 1235-11 du dit code, ces dernières précisant que le licenciement économique intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle est lui-même nul ; que pour autant, elle évoque cumulativement (page 13 de ses écritures, à deux reprises) l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, les termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 sont, en ce qui concerne le reclassement, les suivants : « ¿ Vu les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire effectuée le 12 mai 2004, ¿ Considérant la réalité du motif économique et de la suppression du poste de Madame D..., Considérant qu'il a été proposé en reclassement à Madame D... deux postes en reclassement, Considérant que Madame D... a refusé de façon non équivoque les postes proposés, Considérant l'absence d'autres postes en reclassement acceptables par Madame D..., ¿ L'autorisation de licenciement est accordée » ; qu'il en résulte que les modalités personnelles du reclassement éventuel de l'intéressée ont été expressément examinées ; que ses choix ont été relevés, tant en ce qui concerne ses refus explicites qu'en ce qui concerne d'autres reclassements envisageables, mais qu'elle ne souhaitait pas ; que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs pas mentionné quatre offres en externe ; que leur réalité est établie par un courrier récapitulatif de la société SANMINA en date du 20 avril 2004, dont la réception et le contenu n'ont jamais été mis en doute ; que la contestation prud'homale du licenciement n'a été effectivement mise en oeuvre que près de six ans après celui-ci ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne porte en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de Madame D... ; que ce reclassement a été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs précédemment rappelé, l'intimée ne saurait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consiste bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; que l'analyse des premiers juges doit être nécessairement infirmée ; qu'au demeurant, la cour relève que l'appréciation du caractère suffisant ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi en ce qui concerne le reclassement interne signifie qu'il doit comprendre des mesures précises et concrètes qui s'apprécient dans leur ensemble, et qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement ; que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA fait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90, 6 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, ne sont d'aucune manière contredits ; que quant à un reclassement externe auprès du groupe NORTEL, il ne pouvait être exigé au regard de l'absence de lien capitalistique direct ou indirect entre les entreprises ; qu'en conséquence de ces analyses, la cour retient en tout cas que la décision administrative, dont le caractère définitif est acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'oppose à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; que Madame D... doit être déclaré mal fondée en ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions qui les ont accueillies ;
ALORS QUE les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, ce plan doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que pour débouter la salariée de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir affirmé que la salariée avait introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel, que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, la contestation ne portait que sur l'éventuel propre reclassement de la salariée, que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché et qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, la salariée ne pouvait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance général de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement et que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA SAS faisait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, n'étaient d'aucune manière contredits ; qu'en s'abstenant de vérifier, alors pourtant que les postes de reclassement disponibles dans les sociétés situées en France et les cinq autres pays européens ne couvraient pas tous les emplois supprimés, si le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures en rapport avec les moyens du groupe international SANMINA-SCI CORPORATION, implanté dans une vingtaine de pays, auquel la société SANMINA SAS était intégrée et si le plan comportait les précisions énoncées ci-dessus s'agissant des emplois disponibles dans l'ensemble des filiales étrangères, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail.

ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 que les modalités personnelles du reclassement éventuel de la salariée avaient été expressément examinées ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne portait en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de la salariée ; que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, la salariée ne pouvait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consistait bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; et que la décision administrative, dont le caractère définitif était acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'opposait à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor.
ALORS enfin QU'en tout état de cause, lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels « « la liste des postes proposés en reclassement interne à l'étranger : liste des postes à pourvoir en Europe » démontrait que l'entreprise qui disposait d'une implantation mondiale dans une vingtaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, USA, Australie, etc.) avait limité les recherches de reclassement à quelques implantations européennes (cinq pays) ; que l'entreprise n'avait donc pas procédé à une recherche exhaustive des possibilités de reclassement existant au sein du groupe à l'international ; que c'était au moment de la présentation aux représentants du personnel que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi devait être apprécié, hors le 05 août 2003, la société SANMINA SAS ne pouvait présumer la réponse de la salariée intervenue le 19 avril 2004 pour justifier cette non recherche de reclassement hors Europe, dont l'employeur était particulièrement taisant sur les autres sociétés du groupe à l'international ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, bien qu'il prévoyait un certain nombre de mesures concernant le reclassement des salariés, la société SANMINA SAS ne faisait état d'une recherche des possibilités de reclassement dans certaines sociétés du groupe seulement, et ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans d'autres sociétés composant le groupe ou la recherche d'emplois de reclassement n'avait pas été conduite et dont il n'était rien dit quant à l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation, la société SANMINA n'étant pas en mesure d'établir qu'elle avait procédé à un inventaire des sociétés composant le groupe et à une recherche de reclassement dans chacune des sociétés dénombrées ou la permutation était possible », la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Michèle D..., demanderesse au pourvoi n° F 12-24. 042

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement différé en ce qu'il avait déclaré insuffisant et donc nul le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société SANMINA SAS ainsi que le licenciement de Madame D... et, par conséquent, en ce qu'il avait condamné la société SANMINA SAS à verser à Madame D... les sommes de 40. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE le moyen d'autorité de la décision administrative constitue en effet un moyen de fond, exclusion faite également d'un motif d'irrecevabilité de la demande ; que celle-ci peut seulement être déclarée mal fondée au regard du principe de la séparation des pouvoirs, qui découle de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et qui s'oppose à ce que la décision administrative soit remise en cause par le juge judiciaire saisi des mêmes faits ; que la dite décision s'impose en tant que telle ; qu'en l'espèce, Madame D... ne répond d'aucune manière sur ce moyen ; qu'elle a introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel ; qu'elle entend le remettre en cause comme nul, à titre de conséquence, en application, même s'elle ne les cite pas, des dispositions de l'article L 1235-10 du Code du travail, renvoyant à celles de l'article L. 1233-61 du même code, qu'elle vise, motif pris d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de recherches de reclassement des salariés concernés (75), laquelle rend selon elle la procédure de licenciement nulle ; qu'elle invoque encore les dispositions de l'article L. 1233-62 et celles de l'article L. 1235-11 du dit code, ces dernières précisant que le licenciement économique intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle est lui-même nul ; que pour autant, elle évoque cumulativement (page 13 de ses écritures, à deux reprises) l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, les termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 sont, en ce qui concerne le reclassement, les suivants : « ¿ Vu les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire effectuée le 12 mai 2004, ¿ Considérant la réalité du motif économique et de la suppression du poste de Madame D..., Considérant qu'il a été proposé en reclassement à Madame D... un poste d'opérateur, Considérant que Madame D... a refusé de façon non équivoque le postes proposé, Considérant l'absence d'autres postes en reclassement acceptables par Madame D..., ¿ L'autorisation de licenciement est accordée » ; qu'il en résulte que les modalités personnelles du reclassement éventuel de l'intéressée ont été expressément examinées ; que ses choix ont été relevés, tant en ce qui concerne ses refus explicites qu'en ce qui concerne d'autres reclassements envisageables, mais qu'elle ne souhaitait pas ; que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs pas mentionné une offre en interne, ni les offres en externe ; que leur réalité est établie par un courrier récapitulatif de la société SANMINA en date du 17 avril 2004, dont la réception et le contenu n'ont jamais été mis en doute ; que la contestation prud'homale du licenciement n'a été effectivement mise en oeuvre que près de six ans après celui-ci ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne porte en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de Madame D... ; que ce reclassement a été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs précédemment rappelé, l'intimée ne saurait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consiste bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; que l'analyse des premiers juges doit être nécessairement infirmée ; qu'au demeurant, la cour relève que l'appréciation du caractère suffisant ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi en ce qui concerne le reclassement interne signifie qu'il doit comprendre des mesures précises et concrètes qui s'apprécient dans leur ensemble, et qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement ; que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA fait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90, 6 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, ne sont d'aucune manière contredits ; que quant à un reclassement externe auprès du groupe NORTEL, il ne pouvait être exigé au regard de l'absence de lien capitalistique direct ou indirect entre les entreprises ; qu'en conséquence de ces analyses, la cour retient en tout cas que la décision administrative, dont le caractère définitif est acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'oppose à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; que Madame D... doit être déclaré mal fondée en ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions qui les ont accueillies ;
ALORS QUE les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, ce plan doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que pour débouter la salariée de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir affirmé que la salariée avait introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel, que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, la contestation ne portait que sur l'éventuel propre reclassement de la salariée, que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché et qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, la salariée ne pouvait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance général de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement et que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA SAS faisait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, n'étaient d'aucune manière contredits ; qu'en s'abstenant de vérifier, alors pourtant que les postes de reclassement disponibles dans les sociétés situées en France et les cinq autres pays européens ne couvraient pas tous les emplois supprimés, si le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures en rapport avec les moyens du groupe international SANMINA-SCI CORPORATION, implanté dans une vingtaine de pays, auquel la société SANMINA SAS était intégrée et si le plan comportait les précisions énoncées ci-dessus s'agissant des emplois disponibles dans l'ensemble des filiales étrangères, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail.

ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 que les modalités personnelles du reclassement éventuel de la salariée avaient été expressément examinées ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne portait en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de la salariée ; que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, la salariée ne pouvait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consistait bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; et que la décision administrative, dont le caractère définitif était acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'opposait à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor.
ALORS enfin QU'en tout état de cause, lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels « « la liste des postes proposés en reclassement interne à l'étranger : liste des postes à pourvoir en Europe » démontrait que l'entreprise qui disposait d'une implantation mondiale dans une vingtaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, USA, Australie, etc.) avait limité les recherches de reclassement à quelques implantations européennes (cinq pays) ; que l'entreprise n'avait donc pas procédé à une recherche exhaustive des possibilités de reclassement existant au sein du groupe à l'international ; que c'était au moment de la présentation aux représentants du personnel que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi devait être apprécié, hors le 05 août 2003, la société SANMINA SAS ne pouvait présumer la réponse de la salariée intervenue le 19 avril 2004 pour justifier cette non recherche de reclassement hors Europe, dont l'employeur était particulièrement taisant sur les autres sociétés du groupe à l'international ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, bien qu'il prévoyait un certain nombre de mesures concernant le reclassement des salariés, la société SANMINA SAS ne faisait état d'une recherche des possibilités de reclassement dans certaines sociétés du groupe seulement, et ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans d'autres sociétés composant le groupe ou la recherche d'emplois de reclassement n'avait pas été conduite et dont il n'était rien dit quant à l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation, la société SANMINA n'étant pas en mesure d'établir qu'elle avait procédé à un inventaire des sociétés composant le groupe et à une recherche de reclassement dans chacune des sociétés dénombrées ou la permutation était possible », la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° H 12-24. 043

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement différé en ce qu'il avait déclaré insuffisant et donc nul le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société SANMINA SAS ainsi que le licenciement de Madame X... et, par conséquent, en ce qu'il avait condamné la société SANMINA SAS à verser à Madame X... la somme de 18. 969 euros au titre de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.
AUX MOTIFS QUE le moyen d'autorité de la décision administrative constitue en effet un moyen de fond, exclusion faite également d'un motif d'irrecevabilité de la demande ; que celle-ci peut seulement être déclarée mal fondée au regard du principe de la séparation des pouvoirs, qui découle de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et qui s'oppose à ce que la décision administrative soit remise en cause par le juge judiciaire saisi des mêmes faits ; que la dite décision s'impose en tant que telle ; qu'en l'espèce, Madame X... ne répond d'aucune manière sur ce moyen ; qu'elle a introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel ; qu'elle entend le remettre en cause comme nul, à titre de conséquence, en application, même s'elle ne les cite pas, des dispositions de l'article L 1235-10 du Code du travail, renvoyant à celles de l'article L. 1233-61 du même code, qu'elle vise, motif pris d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de recherches de reclassement des salariés concernés (75), laquelle rend selon elle la procédure de licenciement nulle ; qu'elle invoque encore les dispositions de l'article L. 1233-62 et celles de l'article L. 1235-11 du dit code, ces dernières précisant que le licenciement économique intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle est lui-même nul ; que pour autant, elle évoque cumulativement (page 16 de ses écritures, à deux reprises) l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, les termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 sont, en ce qui concerne le reclassement, les suivants : « ¿ Vu les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire effectuée le 12 mai 2004, ¿ Considérant la réalité du motif économique et de la suppression du poste de Madame X..., Considérant qu'il a été proposé en reclassement à Madame X... deux postes en reclassement, Considérant que Madame X... a refusé de façon non équivoque le poste proposé, Considérant l'absence d'autres postes en reclassement acceptables par Madame X..., ¿ L'autorisation de licenciement est accordée » ; qu'il en résulte que les modalités personnelles du reclassement éventuel de l'intéressée ont été expressément examinées ; que ses choix ont été relevés, tant en ce qui concerne ses refus explicites qu'en ce qui concerne d'autres reclassements envisageables, mais qu'elle ne souhaitait pas ; que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs pas mentionné une offre en interne, ni les offres en externe ; que leur réalité est établie par un courrier récapitulatif de la société SANMINA en date du 20 avril 2004, dont la réception et le contenu n'ont jamais été mis en doute ; que la contestation prud'homale du licenciement n'a été effectivement mise en oeuvre que près de six ans après celui-ci ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne porte en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de Madame X... ; que ce reclassement a été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs précédemment rappelé, l'intimée ne saurait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consiste bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; que l'analyse des premiers juges doit être nécessairement infirmée ; qu'au demeurant, la cour relève que l'appréciation du caractère suffisant ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi en ce qui concerne le reclassement interne signifie qu'il doit comprendre des mesures précises et concrètes qui s'apprécient dans leur ensemble, et qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement ; que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA fait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90, 6 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, ne sont d'aucune manière contredits ; que quant à un reclassement externe auprès du groupe NORTEL, il ne pouvait être exigé au regard de l'absence de lien capitalistique direct ou indirect entre les entreprises ; qu'en conséquence de ces analyses, la cour retient en tout cas que la décision administrative, dont le caractère définitif est acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'oppose à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; que Madame X... doit être déclarée mal fondée en ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions qui les ont accueillies ;
ALORS QUE les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, ce plan doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que pour débouter la salariée de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir affirmé que la salariée avait introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel, que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, la contestation ne portait que sur l'éventuel propre reclassement de la salariée, que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché et qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, la salariée ne pouvait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance général de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement et que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA SAS faisait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, n'étaient d'aucune manière contredits ; qu'en s'abstenant de vérifier, alors pourtant que les postes de reclassement disponibles dans les sociétés situées en France et les cinq autres pays européens ne couvraient pas tous les emplois supprimés, si le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures en rapport avec les moyens du groupe international SANMINA-SCI CORPORATION, implanté dans une vingtaine de pays, auquel la société SANMINA SAS était intégrée et si le plan comportait les précisions énoncées ci-dessus s'agissant des emplois disponibles dans l'ensemble des filiales étrangères, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail.

ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 que les modalités personnelles du reclassement éventuel de la salariée avaient été expressément examinées ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne portait en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de la salariée ; que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, la salariée ne pouvait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consistait bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; et que la décision administrative, dont le caractère définitif était acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'opposait à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor.
ALORS enfin QU'en tout état de cause, lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels « « la liste des postes proposés en reclassement interne à l'étranger : liste des postes à pourvoir en Europe » démontrait que l'entreprise qui disposait d'une implantation mondiale dans une vingtaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, USA, Australie, etc.) avait limité les recherches de reclassement à quelques implantations européennes (cinq pays) ; que l'entreprise n'avait donc pas procédé à une recherche exhaustive des possibilités de reclassement existant au sein du groupe à l'international ; que c'était au moment de la présentation aux représentants du personnel que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi devait être apprécié, hors le 05 août 2003, la société SANMINA SAS ne pouvait présumer la réponse de la salariée intervenue le 25 mars 2004 pour justifier cette non recherche de reclassement hors Europe, dont l'employeur était particulièrement taisant sur les autres sociétés du groupe à l'international ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, bien qu'il prévoyait un certain nombre de mesures concernant le reclassement des salariés, la société SANMINA SAS ne faisait état d'une recherche des possibilités de reclassement dans certaines sociétés du groupe seulement, et ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans d'autres sociétés composant le groupe ou la recherche d'emplois de reclassement n'avait pas été conduite et dont il n'était rien dit quant à l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation, la société SANMINA n'étant pas en mesure d'établir qu'elle avait procédé à un inventaire des sociétés composant le groupe et à une recherche de reclassement dans chacune des sociétés dénombrées ou la permutation était possible », la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme E..., demanderesse au pourvoi n° G 12-24. 044

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement différé en ce qu'il avait déclaré insuffisant et donc nul le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société SANMINA SAS ainsi que le licenciement de Madame E... et, par conséquent, en ce qu'il avait condamné la société SANMINA SAS à verser à Madame E... la somme de 29. 868 euros au titre de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.
AUX MOTIFS QUE le moyen d'autorité de la décision administrative constitue en effet un moyen de fond, exclusion faite également d'un motif d'irrecevabilité de la demande ; que celle-ci peut seulement être déclarée mal fondée au regard du principe de la séparation des pouvoirs, qui découle de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et qui s'oppose à ce que la décision administrative soit remise en cause par le juge judiciaire saisi des mêmes faits ; que la dite décision s'impose en tant que telle ; qu'en l'espèce, Madame E... ne répond d'aucune manière sur ce moyen ; qu'elle a introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel ; qu'elle entend le remettre en cause comme nul, à titre de conséquence, en application, même s'elle ne les cite pas, des dispositions de l'article L 1235-10 du Code du travail, renvoyant à celles de l'article L. 1233-61 du même code, qu'elle vise, motif pris d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de recherches de reclassement des salariés concernés (75), laquelle rend selon elle la procédure de licenciement nulle ; qu'elle invoque encore les dispositions de l'article L. 1233-62 et celles de l'article L. 1235-11 du dit code, ces dernières précisant que le licenciement économique intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle est lui-même nul ; que pour autant, elle évoque cumulativement (page 16 de ses écritures, à deux reprises) l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, les termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 sont, en ce qui concerne le reclassement, les suivants : « ¿ Vu les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire effectuée le 12 mai 2004, ¿ Considérant la réalité du motif économique et de la suppression du poste de Madame E..., Considérant qu'il a été proposé en reclassement à Madame E... un poste en reclassement en tant qu'opérateur, Considérant que Madame E... a refusé de façon non équivoque le poste proposé, Considérant l'absence d'autres postes en reclassement acceptables par Madame E..., ¿ L'autorisation de licenciement est accordée » ; qu'il en résulte que les modalités personnelles du reclassement éventuel de l'intéressée ont été expressément examinées ; que ses choix ont été relevés, tant en ce qui concerne ses refus explicites qu'en ce qui concerne d'autres reclassements envisageables, mais qu'elle ne souhaitait pas ; que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs pas mentionné les cinq offres en externe ; que leur réalité est établie par un courrier récapitulatif de la société SANMINA en date du 20 avril 2004, dont la réception et le contenu n'ont jamais été mis en doute ; que la contestation prud'homale du licenciement n'a été effectivement mise en oeuvre que près de six ans après celui-ci ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne porte en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de Madame E... ; que ce reclassement a été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs précédemment rappelé, l'intimée ne saurait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consiste bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; que l'analyse des premiers juges doit être nécessairement infirmée ; qu'au demeurant, la cour relève que l'appréciation du caractère suffisant ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi en ce qui concerne le reclassement interne signifie qu'il doit comprendre des mesures précises et concrètes qui s'apprécient dans leur ensemble, et qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement ; que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA fait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90, 6 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, ne sont d'aucune manière contredits ; que quant à un reclassement externe auprès du groupe NORTEL, il ne pouvait être exigé au regard de l'absence de lien capitalistique direct ou indirect entre les entreprises ; qu'en conséquence de ces analyses, la cour retient en tout cas que la décision administrative, dont le caractère définitif est acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'oppose à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; que Madame E... doit être déclarée mal fondée en ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions qui les ont accueillies ;
ALORS QUE les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, ce plan doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que pour débouter la salariée de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir affirmé que la salariée avait introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel, que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, la contestation ne portait que sur l'éventuel propre reclassement de la salariée, que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché et qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, la salariée ne pouvait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance général de l'employeur dans ses démarches : recensement de 15 postes disponibles en France et de 47 postes disponibles en Europe (cinq pays différents), soit au total 62 postes pour 75 salariés menacés de licenciement et que les résultats très satisfaisants dont la société SANMINA SAS faisait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, n'étaient d'aucune manière contredits ; qu'en s'abstenant de vérifier, alors pourtant que les postes de reclassement disponibles dans les sociétés situées en France et les cinq autres pays européens ne couvraient pas tous les emplois supprimés, si le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures en rapport avec les moyens du groupe international SANMINA-SCI CORPORATION, implanté dans une vingtaine de pays, auquel la société SANMINA SAS était intégrée et si le plan comportait les précisions énoncées ci-dessus s'agissant des emplois disponibles dans l'ensemble des filiales étrangères, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail.

ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande des dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 que les modalités personnelles du reclassement éventuel de la salariée avaient été expressément examinées ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan, elle ne portait en réalité que sur l'éventuel propre reclassement de la salariée ; que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, la salariée ne pouvait être accueillie en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que son objet réel consistait bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; et que la décision administrative, dont le caractère définitif était acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'opposait à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor.
ALORS enfin QU'en tout état de cause, lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels « « la liste des postes proposés en reclassement interne à l'étranger : liste des postes à pourvoir en Europe » démontrait que l'entreprise qui disposait d'une implantation mondiale dans une vingtaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, USA, Australie, etc.) avait limité les recherches de reclassement à quelques implantations européennes (cinq pays) ; que l'entreprise n'avait donc pas procédé à une recherche exhaustive des possibilités de reclassement existant au sein du groupe à l'international ; que c'était au moment de la présentation aux représentants du personnel que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi devait être apprécié, hors le 05 août 2003, la société SANMINA SAS ne pouvait présumer la réponse de la salariée intervenue en mars 2004 pour justifier cette non recherche de reclassement hors Europe, dont l'employeur était particulièrement taisant sur les autres sociétés du groupe à l'international ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, bien qu'il prévoyait un certain nombre de mesures concernant le reclassement des salariés, la société SANMINA SAS ne faisait état d'une recherche des possibilités de reclassement dans certaines sociétés du groupe seulement, et ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans d'autres sociétés composant le groupe ou la recherche d'emplois de reclassement n'avait pas été conduite et dont il n'était rien dit quant à l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation, la société SANMINA n'étant pas en mesure d'établir qu'elle avait procédé à un inventaire des sociétés composant le groupe et à une recherche de reclassement dans chacune des sociétés dénombrées ou la permutation était possible », la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24039;12-24040;12-24041;12-24042;12-24043;12-24044
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2014, pourvoi n°12-24039;12-24040;12-24041;12-24042;12-24043;12-24044


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24039
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