LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. et Mme X... n'avaient pu, d'une part, répondre aux conclusions comportant des demandes nouvelles relatives à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance signifiées la veille de la clôture, soit le 14 mars 2012, et d'autre part, prendre utilement connaissance du cahier des charges de l'adjudication en date du 8 octobre 2008 et du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 16 novembre 2011 communiquées tardivement, la veille de la clôture, par les époux Y..., la cour d'appel, qui a écarté des débats ces conclusions et pièces, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry du 24 novembre 2010, l'adjudication du bien avait été prononcée au profit de tiers et que les époux Y... n'établissaient pas qu'une procédure de surendettement avait « gelé » la procédure de saisie immobilière, dès lors qu'un jugement d'adjudication irrévocable avait été rendu, la cour d'appel, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, exactement retenu que les demandes des époux Y... étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées le 14 mars 2012 par Monsieur et Madame Y..., d'avoir dit que les dernières conclusions saisissant la Cour, de Monsieur et Madame Y... étaient celles qui avaient été signifiées le 10 mars 2011 et d'avoir écarté des débats le cahier des charges de l'adjudication en date du 8 octobre 2008 et le jugement du Tribunal de grande instance d'EVRY du 16 novembre 2011 communiqués par Monsieur et Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE la veille de la clôture, soit le 14 mars 2012, les époux Y... ont signifié des conclusions comportant des demandes nouvelles relatives à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, auxquelles les époux X... n'ont pu répondre ; qu'il convient donc d'écarter ces écritures des débats, les dernières conclusions des époux Y..., saisissant la Cour, étant celles du 10 mars 2011 ; qu'il convient de faire droit à la demande des époux X... tendant à ce que soient écartées des débats le cahier des charges de l'adjudication en date du 8 octobre 2008 et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 16 novembre 2011 communiquées tardivement, la veille de la clôture, par les époux Y... dont les époux X... n'ont pu prendre utilement connaissance ;
1°) ALORS QUE le juge du fond ne peut écarter des débats des conclusions communiquées avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe du contradictoire ; qu'en écartant les conclusions de Monsieur et Madame Y... signifiées le 14 mars 2012 aux motifs que les époux X... n'avaient pas pu y répondre, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge du fond ne peut écarter des débats des pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe du contradictoire ; qu'en écartant les pièces communiquées la veille de la clôture par Monsieur et Madame Y... aux motifs que les époux X... n'avaient pas pu utilement en prendre connaissance, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les demandes de Monsieur et Madame Y... contre Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande des époux Y... contre les époux X..., fondée sur la garantie décennale due par ces derniers en qualité de constructeurs, que les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, à moins que le vendeur puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; que, par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry du 24 novembre 2010, l'adjudication du bien a été prononcée au profit de tiers ; que la surenchère, dont font état les époux Y..., n'a pas pour effet de faire revenir le bien dans le patrimoine du saisi, mais de déterminer l'adjudicataire ; que les époux Y... n'établissent pas qu'une procédure de surendettement ait "gelé" la procédure de saisie immobilière, dès lors qu'un jugement d'adjudication irrévocable a été rendu ; que, dès lors, les époux Y... ne sont plus propriétaires du bien ; qu'en conséquence, les époux Y... sont irrecevables à agir en garantie décennale contre les époux X..., n'excipant d'aucun préjudice résultant de la dépréciation de l'immeuble par suite des malfaçons ;
ALORS QUE lorsqu'à la suite d'une adjudication, une déclaration de surenchère est effectuée au greffe, le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère et que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeure la propriété du débiteur saisi ; qu'ainsi lorsqu'à la suite d'une adjudication, une déclaration de surenchère est effectuée au greffe, est recevable à agir en garantie décennale jusqu'à la date de l'adjudication sur surenchère, la personne dont le bien a fait l'objet d'une adjudication, ce dernier restant propriétaire du bien jusqu'à cette date ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action des époux Y... à l'encontre des époux X..., qu'il résultait du jugement d'adjudication que les époux Y... n'étaient plus propriétaires du bien et que la surenchère n'avait pas eu pour effet de faire revenir le bien dans le patrimoine du saisi mais de déterminer l'adjudicataire, la Cour d'appel a violé l'article 1182 et l'article 1792 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes formées contre la société ACMNN tendant à la voir condamnée à leur payer la somme de 319.000 euros et la somme de 47.004,16 euros correspondant aux frais de déménagement et d'hébergement de la famille Y... ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry du 24 novembre 2010, l'adjudication du bien a été prononcée au profit de tiers ; que la surenchère, dont font état les époux Y..., n'a pas pour effet de faire revenir le bien dans le patrimoine du saisi, mais de déterminer l'adjudicataire ; que les époux Y... n'établissent pas qu'une procédure de surendettement ait "gelé" la procédure de saisie immobilière, dès lors qu'un jugement d'adjudication irrévocable a été rendu ; que, dès lors, les époux Y... ne sont plus propriétaires du bien ; que sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'existence de la garantie de la société ACMNN, il convient de constater que les époux Y... réclament le paiement par l'assureur de l'indemnité réparant le dommage causé à l'immeuble par la sécheresse de l'été 2003 reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 1er février 2005 ; qu'aux termes de l'article L. 121-17 du Code des assurances, une telle indemnité doit être utilisée pour la remise en état effective de l'immeuble ; qu'il vient d'être dit que les époux Y... ne sont plus propriétaire du bien ; qu'ils ne peuvent plus affecter l'indemnité à l'usage prescrit par la loi ; qu'en conséquence, les époux Y... doivent être déboutés de cette demande contre l'assureur ;que les époux Y... n'ayant plus qualité à exécuter les travaux, leur demande de réparation des divers préjudices nés de cette exécution est sans objet ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE lorsqu'à la suite d'une adjudication, une déclaration de surenchère est effectuée au greffe, le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère et que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeure la propriété du débiteur saisi ; que le débiteur saisi qui redevient propriétaire en raison de la déclaration de surenchère, peut bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L.121-17 du Code des assurances jusqu'au prononcé de l'adjudication sur surenchère ; qu'en affirmant, pour débouter les époux Y... de leur demandeur à l'encontre de l'assurance ACMN, qu'il résultait du jugement d'adjudication que les époux Y... n'étaient plus propriétaires du bien et que la surenchère n'avait pas eu pour effet de faire revenir le bien dans le patrimoine du saisi, mais de déterminer l'adjudicataire, la Cour d'appel a violé l'article L.121-17 du Code des assurances.