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06/05/2014 | FRANCE | N°12-21591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2014, 12-21591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...et MM. Y..., Z..., A..., B...et C..., salariés des Houillères du Bassin de Lorraine, ont lors de leur départ à la retraite conclu un contrat prévoyant le versement immédiat d'un capital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage auxquels ils avaient droit jusqu'à leur décès ; qu'estimant injustifiés les prélèvements opérés au titre de

la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...et MM. Y..., Z..., A..., B...et C..., salariés des Houillères du Bassin de Lorraine, ont lors de leur départ à la retraite conclu un contrat prévoyant le versement immédiat d'un capital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage auxquels ils avaient droit jusqu'à leur décès ; qu'estimant injustifiés les prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les indemnités de logement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens salariés retraités des mines et à leurs ayants droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'ANGDM au paiement de sommes au titre des prélèvements sociaux déduits du montant des indemnités de logement, le jugement retient que, dès lors que la prestation logement était affectée trimestriellement au remboursement du prêt viager, le revenu dû équivalent à la prestation logement est égal au revenu diminué des prélèvements sociaux ;
Qu'en statuant ainsi par cette seule affirmation alors que l'ANGDM avait soutenu que le capital versé l'avait été sur la base du montant brut de l'indemnité de logement due, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., C...et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'ANGDM à verser diverses sommes à chacun des anciens mineurs au titre de prélèvements sociaux indûment déduits ;
AUX MOTIFS QUE : « les demandeurs anciens mineurs avaient contracté un prêt viager pour le remboursement duquel la prestation logement était affectée trimestriellement. Le revenu dû équivalent à la prestation logement est dans ce cas égal au revenu net perçu donc diminué des prélèvements sociaux. Attendu que pour le remboursement du contrat de prêt viager la prestation logement imputée dans le cadre de la capitalisation doit être considérée comme une rémunération nette, les prélèvements sociaux ne peuvent donc faire l'objet d'une seconde retenue à la charge du salarié sur la prestation chauffage. Que cette retenue n'a pas de fondement et qu'il convient de considérer que l'indemnité à retenir par l'ANGDM pour le remboursement du capital versé est l'indemnité nette après déduction des prélèvements sociaux et qu'il n'y a pas lieu d'imputer des retenues concernant la prestation logement sur la prestation chauffage » ;
ALORS 1°) QUE : les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'en énonçant que le revenu-c'est-à-dire le capital-dû au titre du contrat capitalisation, équivalant à la prestation logement, est égal au revenu net perçu donc diminué des prélèvements sociaux, sans s'expliquer sur la question contestée du caractère brut ou net du capital versé aux anciens mineurs, le conseil de prud'hommes, qui a procédé par voie de simple affirmation, a privé sa décision de toute motivation en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : l'ANGDM, pour établir que le capital représentatif des indemnités logement ou chauffage était la somme d'indemnités brutes, produisait à l'appui de ses écritures, un tableau « prestation trimestrielle de logement à compter du 1er janvier 1996 », ainsi que des historiques de paie d'anciens agents en situation comparable à celle des intéressés, dont il ressort que l'indemnité trimestrielle versée à échéance périodique, dont la capitalisation a été accordée par convention signées avec les anciens mineurs, est une indemnité brute et non nette de charges ; qu'en ne procédant pas à l'analyse, même sommaire, de ces éléments de preuve, le code de procédure civile a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : l'ANGDM avait soutenu, dans ses conclusions, que le capital représentatif des indemnités logement ou chauffage était la somme d'indemnités brutes, produisant à l'appui de ses écritures, un tableau « prestation trimestrielle de logement à compter du 1er janvier 1996 », ainsi que des historiques de paie d'anciens agents en situation comparable à celle des intéressés, dont il ressort que l'indemnité trimestrielle versée à échéance périodique, dont la capitalisation a été accordée par convention signées avec les anciens mineurs, est une indemnité brute et non nette de charges ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21591
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Forbach, 25 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2014, pourvoi n°12-21591


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21591
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