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06/05/2014 | FRANCE | N°11-25407;13-12279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 11-25407 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois numéros U 11-25. 407 et R 13-12. 279 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi U 11-25. 407 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2011) est

improprement qualifié de contradictoire alors que plusieurs parties défaillante...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois numéros U 11-25. 407 et R 13-12. 279 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi U 11-25. 407 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2011) est improprement qualifié de contradictoire alors que plusieurs parties défaillantes n'avaient pas été assignées à personne ; qu'il n'est justifié d'aucune signification de l'arrêt à leur égard et, par suite, de l'expiration du délai d'opposition ;
Qu'il en résulte que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi R 13-12. 279 :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, dans une lettre du 10 mars 1972, M. X... n'avait pas contesté la précarité de sa détention, relevé que, selon plusieurs témoignages, la parcelle litigieuse était à l'état d'abandon lors de sa vente aux consorts Y... les 16 et 22 juillet 1998 et qu'un procès-verbal de constat du 1er octobre 1998 confirmait cet abandon, à l'exception d'un are à l'extrême limite nord et souverainement retenu que Mme X..., qui demeure en métropole, ne justifiait d'aucun acte matériel de possession depuis le décès de son père en 1988, la cour d'appel en a exactement déduit que la possession alléguée n'avait pas été exercée par M. X... à titre de propriétaire et n'avait pas été poursuivie par sa fille, de sorte que la prescription trentenaire n'était pas acquise ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi U 11-25. 407 ;
REJETTE le pourvoi R 13-12. 279 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° R 13-12. 279, par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme Innocente X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2229 du code civil au titre de la parcelle BS n° 111 sise à Sainte Anne, lieudit Bellevue, en conséquence rejeté toutes ses demandes et constaté que M. Claude Y..., Mme Alice Z...épouse Y... et M. Steeve Y... étaient propriétaires de cette parcelle ;
AUX MOTIFS qu'il appartient à Mme X... qui oppose la prescription acquisitive trentenaire au titre des consorts B...de rapporter la preuve de l'acquisition de cette parcelle par prescription par suite d'une possession utile au sens de l'article 2229 ancien du code civil, exercée de manière paisible, publique, continue et non interrompue, équivoque et à titre de propriétaire ; qu'il résulte de l'art. 2234 (devenu 2264) du code civil selon lequel le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire et de l'article 2235 (devenu 2265) qui prévoit que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, que celui qui revendique le bénéfice de la prescription acquisitive doit avoir la qualité de possesseur actuel au moment ou il exerce son action et qu'il ne peut se prévaloir utilement de la possession exercée par son auteur sans avoir exercé lui-même des actes de possession ; que s'il ressort des témoignages versés aux débats qu'à la suite de la possession exercée l'aïeul de Mme X..., son père X..., a exploité la parcelle jusqu'à son décès en 1988, Mme X..., qui ne conteste pas qu'elle habitait en métropole, ne justifie d'aucun acte matériel de possession accompli à la suite de son père décédé le 2 septembre 1988 ; que si après avoir témoigné par écrit des actes de possession accomplis par MM. Arsène X..., Séraphin A..., Nicaise C... et Mme Zénia D...indiquent respectivement qu'à sa mort en 1988, celui-ci " a laissé la suite à sa fille Cécile Innocente épouse F...", qu'il " laisse à son tour la propriété à sa fille Cécile Innoncente jusqu'à nos jours " et que " ensuite sa fille Cécile a pris la succession ", force est de constater qu'ils ne font état d'aucun acte matériel de possession exercé par celle-ci dans les dix ans suivant le décès de son père ; qu'il ressort des témoignages de MM. H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O...que Arsène X..., vers la fin de sa vie, avait cessé progressivement d'exploiter la parcelle qui était redevenue en friche après son décès et qui était dans cet état d'abandon lorsque les consorts Y... l'ont acquise ; que le directeur général de la SAFER de la Guadeloupe a attesté le 9 octobre 2001 que ses services avaient visité en mars 1998 la parcelle litigieuse (n° BS 111) et la parcelle n° BS 96, d'une superficie totale de 26 hectares, qui comprenaient « des friches " et « une savane " sur " environ un hectare " ; que cet état d'abandon de la parcelle a été confirmé par le technicien de la société coopérative SICAGRA qui a également procédé à une visite de celle-ci en 1998 ; que même le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 1er octobre 1998 à la requête de Mme X... fait état de vestiges de jardins vivriers et de la présence d'une cabane en tôles usagée qui témoignent de l'occupation antérieure des lieux par son auteur et d'un état d'abandon de la totalité de cette parcelle à l'exception d'un are à l'extrême limite nord ; que ces éléments concordants contredisent les affirmations de M. P...qui prétend qu'il exploitait une partie du fond que lui louait Marcel (Arsène) X... et qu'à mort, il avait occupé tout le terrain et avait eu affaire avec la fille de M. X... qui vivait en métropole et qu'il voyait tous les deux ans ; que ce témoignage ne peut être retenu dès lors qu'il n'a été fourni par Mme X... aucun contrat de location ni aucun reçu de loyer qui établiraient la réalité de la location invoquée qui serait de nature à caractériser un acte de possession exercé par elle ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X..., faute d'avoir pris possession de la parcelle en 1988 à la mort de son père et d'avoir la qualité de possesseur actuel, n'est donc pas en mesure de pouvoir joindre à sa possession, qui fait défaut, celle de ses auteurs pour prétendre utilement avoir acquis la propriété de la parcelle par prescription trentenaire ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont démontré les premiers juges par des motifs que la cour adopte, les actes matériels d'occupation accomplis par Arsène X... ne peuvent être pris en compte dès que celui-ci avait admis, en 1972 qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle et qu'il bénéficiait d'une tolérance lui permettant de l'exploiter sans pouvoir y faire librement des coupes de bois ;

1°) ALORS QUE la possession utile pour prescrire s'établit par des actes d'occupation réelle et se conserve du seul fait de l'intention de posséder ; que dès lors en retenant, pour considérer que Mme X... n'avait pas pris possession de la parcelle à la mort de son père et n'avait pas la qualité de possesseur actuel, en conséquence qu'elle ne pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle BS n° 111, qu'il résultait des différents témoignages produits comme des attestations du directeur général de la Safer et du technicien de la coopérative qu'elle ne justifiait d'aucun acte matériel de possession accompli à la suite du décès de son père en 1988, la parcelle étant redevenue une friche et en état d'abandon lorsque les consorts Y... l'ont acquise, tout en relevant que suivant un constat d'huissier établi le 1er octobre 1998 un are à l'extrême limite nord de la parcelle n'était pas à l'abandon, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que la parcelle était toujours occupée et exploitée dans les dix années suivant le décès du père de Mme X... lorsqu'elle en avait pris la suite, et a violé l'article 2261 du code civil ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors en retenant, pour refuser de prendre en compte les actes matériels d'occupation accomplis par Arsène X..., que son absence de contestation, à la lettre d'un des indivisaires lui rappelant qu'il utilisait la parcelle par simple tolérance, à titre bénévole, démontrait qu'il avait reconnu les droits de propriétaire de cet indivisaire et admis qu'il n'était pas propriétaire mais détenait la parcelle litigieuse à titre simplement précaire, tout en accueillant par ailleurs les témoignages attestant de la possession d'Arsène X..., la cour a violé l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°11-25407;13-12279

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 06/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-25407;13-12279
Numéro NOR : JURITEXT000028914972 ?
Numéro d'affaires : 11-25407, 13-12279
Numéro de décision : 31400572
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-06;11.25407 ?
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