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30/04/2014 | FRANCE | N°13-85044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 13-85044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chef d'escroquerie au jugement, blanchiment, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient prés

ents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Lou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chef d'escroquerie au jugement, blanchiment, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par M. X... du chef de tentative d'escroquerie au jugement et d'escroquerie au jugement ;

" aux motifs qu'assigné en contrefaçon par M. X...devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Y...a produit pour sa défense diverses pièces et notamment, des études sur le " piratage " en Russie, des factures de la société grecque " Digital Press Hellas " ayant fabriqué des DVD de son concert et un constat d'huissier ; que ces pièces dont l'authenticité n'est pas contestée ont été contradictoirement soumises au juge civil pour qu'il en apprécie le sens exact et la valeur probante ; que l'information n'a pas permis d'établir d'une part, que M. Y...savait qu'un contrat avait été conclu entre M. X...et la société VCI au moment où il a fait procéder à la fabrication et à la distribution du DVD en cause et, d'autre part, l'existence d'une diffusion à grande échelle du DVD litigieux ; qu'ainsi la production de pièces devant la juridiction civile, en l'absence de man ¿ uvres frauduleuses et de mauvaise foi de la part de M. Y..., le délit d'escroquerie au jugement qui lui est reproché n'est pas constitué ; (¿) qu'en conséquence, qu'il n'existe pas, au terme de l'information de charges suffisantes pour reprocher à M. Y...et à quiconque d'avoir commis les infractions susvisées dénoncées ; que la décision est confirmée, les faits ne pouvant pas recevoir une autre qualification et toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ayant été accomplies ;

" 1°) alors que l'escroquerie au jugement consiste à présenter ou dissimuler volontairement aux juges des éléments non sincères de nature à les induire en erreur ; que M. X... soulignait dans ses écritures qu'il n'était pas contesté, comme l'a d'ailleurs constaté le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement qu'il a rendu le 29 avril 2011, que MM. Y...et Z..., ainsi que la société Bastien Music, avaient dissimulé avoir signé dès 2004 avec la Société BMG Russie, aux droits de laquelle se trouve la société Sony Music, un contrat en vue de la distribution du DVD litigieux, d'une part, et que ces derniers avaient utilisé devant ces mêmes juges, pour faire croire qu'ils étaient étrangers à l'exploitation qui s'en était suivie, des documents laissant croire que les DVD exploités ne seraient que des contrefaçons dont ils n'auraient donc pas été responsables, d'autre part ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs inopérants, que l'information n'avait pas permis d'établir que M. Y...savait qu'un contrat avait été conclu entre M. X... et la Société VCI au moment où il a fait procéder à la fabrication et à la distribution du DVD en cause, ni qu'il connaissait l'existence d'une diffusion à grande échelle du DVD litigieux, sans apporter aucune réponse à cette articulation essentielle des écritures délaissées de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" 2°) alors que la présentation en justice, de mauvaise foi, de documents destinés à tromper la religion du juge dans le but d'échapper à des poursuites constitue le délit d'escroquerie au jugement ; qu'en énonçant, par des motifs inopérants, que l'information n'avait pas permis d'établir que M. Y...savait qu'un contrat avait été conclu entre M. X... et la société VCI au moment où il a fait procéder à la fabrication et à la distribution du DVD en cause, ni qu'il connaissait l'existence d'une diffusion à grande échelle du DVD litigieux, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher, ainsi qu'il lui était d'ailleurs demandé, si M. Y..., ou la société Bastien Music, à travers son gérant M. Z..., n'avaient pas menti en affirmant, sous le couvert de man ¿ uvres consistant à produire sciemment des pièces ne reflétant pas la réalité-et notamment des factures ne représentant pas l'ensemble de l'exploitation du DVD litigieux-dans le dessin de tromper la vigilance du juge civil sais des poursuites dirigées à leur encontre, qu'ils étaient étrangers, en 2008 et 2009, à l'exploitation des DVD litigieux vendu en Russie et aux USA, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" 3°) alors qu'en bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que M. Y...savait qu'un contrat avait été conclu entre M. X... et la société VCI au moment où il a fait procéder à la fabrication et à la distribution du DVD en cause, sans autrement s'en expliquer et sans notamment rechercher si M. Y..., ou la société Bastien Music à travers son gérant M. Z..., ne savait pas, au jour de la conclusion du contrat d'exploitation contrefaisant conclu avec la société Sony/ BMG Russie le 24 mai 2004, que M. X... était désigné comme réalisateur de l'enregistrement litigieux et donc que, conformément à la loi, il était co-titulaire des droits d'auteur sur l'¿ uvre audiovisuelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" 4°) alors que, en se bornant à énoncer de manière expéditive et non circonstanciée, pour justifier sa décision de non-lieu, que M. Y...n'avait pas connaissance d'une diffusion à grande échelle du DVD litigieux, sans autrement s'en expliquer et notamment sans se prononcer sur la réalité, l'ampleur et la perpétuation des actes d'exploitation du DVD litigieux effectués postérieurement à la conclusion du contrat d'exploitation conclu le 24 mai 2004 avec la société Sony/ BMG Russie et de nature à méconnaître les droits de M. X... sur l'¿ uvre, d'une part, ni rechercher si ces actes d'exploitation contrefaisants ne bénéficiaient pas à M. Y...et/ ou à la société Bastien Music, d'autre part, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-7, 321-1, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par M. X... des chefs de blanchiment, de complicité de blanchiment et de recel de blanchiment ;

" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure, ce que reconnaît M. Didier Y..., qu'en vertu du contrat de licence signé en 2004 entre la société Bastien Music et la société Sony BMG Russie, la société Bastien Music a reçu une somme forfaitaire de 3 500 dollars sur la vente des DVD mais aucune royaltie compte tenu du faible nombre de DVD vendus ; que le fait que la somme de 3 500 dollars précitée ne soit pas retrouvée dans la comptabilité de la société Bastien Music ne suffit pas à caractériser un délit de blanchiment ; qu'en conséquence, qu'il n'existe pas, au terme de l'information de charges suffisantes pour reprocher à M. Didier Y...et à quiconque d'avoir commis les infractions susvisées dénoncées ; que la décision est confirmée, les faits ne pouvant pas recevoir une autre qualification et toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ayant été accomplies ;

" 1°) alors que le délit de blanchiment est constitué par le fait de faire sciemment perdre la trace de l'origine illicite de revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ; qu'au terme de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, le délit de contrefaçon est constitué par toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une ¿ uvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur ; que dans le mémoire qu'il a déposé devant la chambre de l'instruction, M. X... faisait distinctement valoir que M. Y..., représenté par M. Z..., gérant de la société Bastien Music, avait conclu, le 24 mai 2004, un contrat d'exploitation concernant l'enregistrement litigieux avec la société BMG Russie, et que ce contrat avait été conclu et exécuté en méconnaissance de ses droits de réalisateur, et donc de sa qualité de co-titulaire des droits d'auteur sur l'¿ uvre en cause ; qu'en énonçant que le fait que la somme de 3 500 dollars versée à la société Bastien Music en exécution de cette convention ne soit pas retrouvée dans la comptabilité de la société Bastien Music ne suffit pas à caractériser un délit de blanchiment, ce sans s'assurer que ce versement ne provenait pas d'un délit, et donc que la conclusion et l'exécution du contrat d'exploitation entre la société Bastien MUSIC et la Société BMG Russie ne s'analysaient pas en des actes de contrefaçon commis au détriment de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" 2°) alors que le délit de blanchiment est constitué par le fait de faire sciemment perdre la trace de l'origine illicite de revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier sa décision de non-lieu, que le fait que l'à-valoir de 3 500 euros versé en exécution du contrat d'exploitation du 24 mai 2004 n'a pas été inscrit dans la comptabilité de la société Bastien Music ne suffisait pas à caractériser un délit de blanchiment, ce sans s'interroger sur le point de savoir si ce constat ne s'expliquait pas en réalité par une volonté de dissimulation de l'origine délictueuse de ladite somme, en ce qu'elle provenait de la conclusion et de l'exécution d'une convention contrefaisant les droits d'auteur de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;

" 3°) alors que M. X... faisait valoir dans le mémoire qu'il a déposé devant la chambre de l'instruction que M. Y...et la société Bastien MUSIC, à travers son gérant M. Z..., avait conclu des conventions contrefaisantes avec la Société Sony Russie ainsi qu'avec le site internet américain « USA Russian DVD. com » en vue de faire vendre le DVD litigieux, d'une part, que l'exploitation contrefaisante de ses droits n'avait jamais cessé dès lors que pouvaient encore être achetés des exemplaires dudit DVD sur internet en 2013, d'autre part, et reprochait au juge chargé de l'instruction de ne pas avoir pris le soin d'interroger les exploitants de ces sites, ni cherché à savoir à qui le minimum garanti versé par la société Sony Russie, ainsi que les sommes versées par le site américain « USA Russian DVD. com », avaient été payés, ce alors même que l'examen des comptes bancaires sur lesquels ces sommes ont été nécessairement encaissées aurait très facilement permis de fournir ces renseignements, enfin ; qu'en écartant le délit de blanchiment sans tenir compte de l'articulation essentielle précitée des écritures de M. X... et en s'abstenant de rechercher, notamment par l'examen de leurs comptes bancaires et au besoin en procédant à des investigations complémentaires, si M. Y...ou la société Bastien Music n'avaient pas perçu et ne continuaient pas à percevoir des recettes de l'exploitation contrefaisante du DVD-puisqu'intervenant en méconnaissance des droits d'auteur de M. X...-tout en s'abstenant de les faire entrer en comptabilité et de les déclarer, et plus généralement de rechercher l'identité des bénéficiaires de l'exploitation du DVD effectuée au mépris des droits de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 85, 86 et 177 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par M. X... des chefs de tentative d'escroquerie au jugement, d'escroquerie au jugement, de blanchiment, de complicité de blanchiment et de recel de blanchiment ;

" aux motifs qu'assigné en contrefaçon par M. X...devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Y...a produit pour sa défense diverses pièces et notamment, des études sur le " piratage " en Russie, des factures de la société grecque " Digital Press Hellas " ayant fabriqué des DVD de son concert et un constat d'huissier ; que ces pièces dont l'authenticité n'est pas contestée ont été contradictoirement soumises au juge civil pour qu'il en apprécie le sens exact et la valeur probante ; que l'information n'a pas permis d'établir d'une part, que M. Y...savait qu'un contrat avait été conclu entre M. X...et la société VCI au moment où il a fait procéder à la fabrication et à la distribution du DVD en cause et, d'autre part, l'existence d'une diffusion à grande échelle du DVD litigieux ; qu'ainsi, la production de pièces devant la juridiction civile, en l'absence de man ¿ uvres frauduleuses et de mauvaise foi de la part de M. Y..., le délit d'escroquerie au jugement qui lui est reproché n'est pas constitué ; qu'il ressort des pièces de la procédure, ce que reconnaît M. Y..., qu'en vertu du contrat de licence signé en 2004 entre la société Bastien Music et la société Sony BMG Russie, la société Bastien Music a reçu une somme forfaitaire de 3 500 dollars sur la vente des DVD mais aucune royaltie compte tenu du faible nombre de DVD vendus ; que le fait que la somme de 3 500 dollars précitée ne soit pas retrouvée dans la comptabilité de la société Bastien Music ne suffit pas à caractériser un délit de blanchiment ; qu'en conséquence, qu'il n'existe pas, au terme de l'information de charges suffisantes pour reprocher à M. Y...et à quiconque d'avoir commis les infractions susvisées dénoncées ; que la décision est confirmée, les faits ne pouvant pas recevoir une autre qualification et toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ayant été accomplies (¿) qu'en conséquence, qu'il n'existe pas, au terme de l'information de charges suffisantes pour reprocher à M. Y...et à quiconque d'avoir commis les infractions susvisées dénoncées ; que la décision est confirmée, les faits ne pouvant pas recevoir une autre qualification et toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ayant été accomplies ;

" alors que la juridiction d'instruction doit vérifier si les faits dont elle est saisie n'ont été commis par quiconque ; que tant dans sa plainte que dans le mémoire qu'il a déposé devant la chambre de l'instruction, M. X... visait, des chefs d'infraction invoqués, M. Y..., la société Bastien Music et M. Z..., ainsi que toute autre personne que l'instruction révèlera ; qu'en énonçant, pour ordonner le non-lieu, qu'il n'existe pas, au terme de l'information, de charges suffisantes pour reprocher à M. Y..." et à quiconque " d'avoir commis les infractions susvisées dénoncées, après s'être bornée à n'envisager que le cas de M. Y...dans les motifs de son arrêt, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de rechercher si tant la société Bastien Music que son gérant, M. Z..., ou toute autre personne, ne pouvaient être mis en cause au titre des infractions invoquées, a méconnu le principe susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85044
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-85044


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85044
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