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30/04/2014 | FRANCE | N°13-83190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 13-83190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 avril 2013, qui, pour recel et faux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, cons

eiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Rando...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 avril 2013, qui, pour recel et faux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 6, paragraphe 1, et 3 c), de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1, 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que, en déposant le chèque litigieux présentant des marques de contrefaçon, émis par une société avec laquelle il n'avait pas de relation, pour établir concomitamment au profit de M. Y... un chèque du même montant sur un compte qui n'était pas crédité auparavant que d'une très faible somme, M. Robert X... a nécessairement eu conscience d'utiliser un chèque de provenance frauduleuse ; qu'il sera en conséquence déclaré coupable du délit de recel d'escroquerie ;

"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le recel suppose la conscience de l'origine frauduleuse du bien recelé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déduit la conscience de l'origine frauduleuse du chèque, élément moral du recel, du fait que le prévenu avait déposé le chèque à sa banque, alors que celui-ci présentait des marques de contrefaçon et qu'il était émis par une société avec laquelle il n'avait aucune relation ; qu'en l'état de tels motifs, desquels il ne résulte pas que le prévenu savait que le chèque qui lui était remis avait été falsifié, et en n'expliquant pas pourquoi il aurait dû savoir que le chèque provenait d'un délit, du seul fait qu'il était tiré sur le compte d'une société avec laquelle il ne travaillait pas, ce qui n'établissait aucunement l'absence de cause licite de ce chèque qui lui avait été remis par son coprévenu dont il n'est pas constaté qu'il aurait connu l'activité illicite, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas lui-même été trompé, comme la partie civile, quand les motifs de l'arrêt n'excluent pas l'imprudence du prévenu, et quand la défense invoquait manifestement une tromperie, même si l'arrêt n'en rappelle pas les termes, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense, tels que garantis par l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que malgré les dénégations du prévenu, il résulte de la procédure que c'est en coaction avec M. Y... qu'il a établi les fausses factures destinées à justifier l'encaissement du chèque et l'établissement d'un chèque correspondant ;

" et, aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort cependant de ses propos que M. Y... les auraient réalisés après qu'il lui ait parlé du courrier envoyé par la SARL Sublimo ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que pour condamner le prévenu pour faux, la cour d'appel affirme qu'il résulte de la procédure qu'il a établi les fausses factures destinées à justifier de l'origine frauduleuse du chèque ; qu'en n'expliquant pas quels éléments permettent de considérer que le prévenu est l'auteur des fausses factures, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que, en constatant seulement, par motifs éventuellement adoptés, que M. Y... avait établi les faux documents, après que le prévenu lui eut révélé les démarches de la partie civile, l'arrêt qui ne constate pas que le prévenu aurait demandé à M. Y... de confectionner des faux ou l'aurait laissé comprendre, n'a pas caractérisé le fait que le prévenu était l'auteur du faux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83190
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-83190


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83190
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