LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois ; que la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que l'association Comité radicalement anti-corrida (l'association) a saisi M. X..., avocat (l'avocat), aux fins de le représenter dans le cadre d'une demande d'annulation de l'inscription de la corrida au patrimoine culturel immatériel de la France et dans le cadre d'une procédure dirigée contre la manade Vassas pour maltraitance contre des animaux ; que l'association, après avoir réglé certaines sommes au titre d'honoraires de diligences, a déchargé l'avocat de sa mission et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats lequel a fixé à une certaine somme le montant des honoraires ; que l'avocat a formé un recours par lettre déposée au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable l'ordonnance énonce que ce recours est irrecevable comme ayant été effectué par lettre simple au lieu de l'être par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le recours formé le 10 juillet 2012 contre la décision du bâtonnier du 5 juin 2012 notifiée le 12 juin 2012 avait été formé par lettre déposée au greffe de la cour d'appel dans le délai de recours, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 avril 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Comité radical anti-corrida Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Comité radical anti-corrida Europe, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que le recours intenté par Me X... contre l'ordonnance de taxe du 5 juin 2012 est irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE Me X... a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes par une lettre simple en date du 10 juillet 2012 d'un recours contre une ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nîmes en date du 5 juin 2012 notifiée le 12 juin 2012 ; que ce recours est irrecevable comme ayant été effectué par lettre simple au lieu de l'être par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dans son ordonnance en date du 5 juin 2012, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes avait rappelé que conformément à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 les parties avaient la faculté de saisir le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision ; que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ayant mentionné qu'il fallait se référer à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 pour formuler son recours, Me X... est mal fondé dans sa prétention d'indiquer que son recours serait recevable faute de précision du Bâtonnier sur les modalités d'exercice de ce recours ; que Me Y... représentant du M. le Premier Président a constaté que le recours intenté par Me X... contre l'ordonnance de taxe du 5 juin 2012 est irrecevable dit CRAC EUROPE demande à la Cour de constater l'irrecevabilité du recours de Me X... et subsidiairement de confirmer la décision déférée ; sur quoi, il convient de constater que Me X... n'a pas respecté les modalités de saisine du Premier président de la Cour d'appel de Nîmes en matière de contestation d'honoraires d'avocats, qu'ainsi son recours est irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la décision du bâtonnier prise en matière de contestation d ¿ honoraires est susceptible de recours devant le premier président, qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois ; que cette formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours de Me X..., que ce dernier a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes par une lettre simple au lieu d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel a violé l'article 176 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable le recours de Me X..., que ce dernier a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes par une lettre simple en date du 10 juillet 2012 d'un recours contre une ordonnance de taxe du 5 juin 2012 notifiée le 12 juin 2012, au lieu d'une lettre recommandée avec demande d'accusé réception, sans rechercher si cette lettre n'avait pas été enregistrée le jour même par le greffe de sorte que le recours avait été formé dans les délais impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 176 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.