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30/04/2014 | FRANCE | N°13-18050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-18050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que soutenant assurer lui-même l'élimination de ses déchets, M. X... a, par déclaration au greffe du 4 mars 2012, sollicité la condamnation du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion à lui payer la somme de 1 725 euros au titre du remboursement des redevan

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que soutenant assurer lui-même l'élimination de ses déchets, M. X... a, par déclaration au greffe du 4 mars 2012, sollicité la condamnation du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion à lui payer la somme de 1 725 euros au titre du remboursement des redevances d'enlèvement des ordures ménagères facturées depuis janvier 2008, outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que pour déclarer sa demande de remboursement forclose, le jugement, après avoir relevé que les redevances litigieuses se rapportaient aux titres de recettes émis entre le 29 septembre 2008 et le 14 septembre 2011, énonce que, par application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la contestation de la créance doit être formée dans les deux mois de la réception du titre exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu exercée par M. X... à l'encontre du syndicat mixte, personne morale de droit public, était soumise à la prescription quadriennale, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Angers ;
Condamne le syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de remboursement de la somme de 1 725 euros en raison de la forclusion et la demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros formées par M. Sébastien X... à l'encontre du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la vallée de l'Authion ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., résident de la commune de Longue, conteste depuis l'année 2008 utiliser le service d'enlèvement d'ordures ménagères instauré par le Smictom dans la vallée de l'Authion./ Il résulte des éléments du dossier que M. X... est propriétaire d'une maison située à la campagne-lieudit ...-et qu'il dispose d'une surface de 2 000 m ² de terre cultivable. Il possède un grand potager et des animaux : poules, lapins, pigeons, oies, canards et moutons)./ Monsieur X... démontre qu'il élimine par lui-même les déchets ménagers, les déchets verts, les journaux et cartons. Il précise déposer les métaux chez des ferrailleurs et rapporter les emballages plastiques dans les magasins./ Comme il n'utilise aucun bac à ordures, M. X... soutient qu'il ne doit pas être assujetti au paiement de la redevance d'ordures ménagères./ Il prouve par de nombreux courriers amiables et recommandés avoir sollicité l'exonération de la redevance non seulement auprès du Smictom mais aussi auprès de la mairie de Longue, la préfecture de Maine et Loire, le ministère de l'écologie et le trésor public./ Contrairement aux allégations du Smictom, la demande de remboursement des taxes payées par M. X..., c'est-à-dire la répétition de l'indu, qui est l'objet du procès, est bien précisée dans la déclaration initiale déposée au greffe./ ¿ M. X... justifie avoir formé le 7 avril 2010 auprès du tribunal administratif de Nantes une demande d'exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et le remboursement des factures émises par le Smictom depuis sept années./ Par ordonnance du 27 avril 2010, la requête de M. X... a été rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Cette même ordonnance précise que le service d'enlèvement des ordures ménagères géré par le syndicat doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Par suite seules les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent examiner les demandes d'exonération et de remboursement des redevances./ Toutefois, si la demande formée par M. X... le 4 mars 2012 devant la juridiction de proximité pour obtenir le remboursement de la somme de 1 725 euros est régulière, il s'avère qu'elle est tardive eu égard aux dates des neuf titres de recettes émis entre le 29 septembre 2008 et le 14 septembre 2011./ Par application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la contestation de la créance doit être formée dans les deux mois de la réception du titre de recette./ Ce délai de deux mois est rappelé dans le paragraphe : voies de recours et ce sur les neuf factures de redevances précitées./ Les différentes redevances émises par le Smictom se rapportant aux années 2008, 2009, 2010 et 2011, la juridiction de proximité déclare forclose la demande de remboursement de la somme de 1 725 euros formée par M. X... le 4 mars 2012./ Contrairement aux affirmations du syndicat, M. X..., qui sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, ne doit pas rapporter la preuve qu'il a adressé une demande préalable avant l'introduction de son action en justice./ La demande d'indemnisation du préjudice de harcèlement n'est pas soumise au tribunal administratif mais formée devant la juridiction de proximité./ Il est constant que les rappels de factures et les commandements de payer reçus par M. X... ne sont que la suite logique des demandes semestrielles de paiement de redevances émises par le Smictom et non acquittées dans les délais./ M. X..., n'ayant pas été victime de harcèlement, la juridiction de proximité rejette la demande d'indemnisation de 1 000 euros formée à l'encontre du syndicat » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, l'action en répétition de l'indu est, sauf disposition contraire, soumise à la prescription de droit commun ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 1 725 euros en raison de la forclusion et pour rejeter, en conséquence, la demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros formées par M. Sébastien X..., que l'action de M. Sébastien X... tendant au remboursement de la somme de 1 725 euros était soumise à la prescription de deux mois prévue par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, quand elle relevait elle-même que cette action était une action en répétition de l'indu, la juridiction de proximité a violé les dispositions des articles 2262, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et 2224, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008, du code civil et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, l'exercice, dans le délai de recours contentieux, par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt le délai de prescription de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de remboursement de la somme de 1 725 euros en raison de la forclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et en rejetant, en conséquence, la demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros formées par M. Sébastien X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Sébastien X..., après avoir relevé que M. Sébastien X... prouvait, par de nombreux courriers amiables et recommandés, avoir sollicité l'exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères auprès du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la vallée de l'Authion, de la commune de Longué, de la préfecture du Maine et Loire, du ministère de l'écologie et du trésor public, si M. Sébastien X... n'avait pas interrompu, par l'exercice de recours administratifs dans le délai de recours contentieux, le délai de prescription applicable aux actions en contestation des titres de recettes litigieux, la juridiction de proximité a privé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre également subsidiaire, le point de départ du délai de prescription de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est la date de réception par le débiteur du titre exécutoire ou de l'acte de poursuite contesté ; que c'est à la personne publique poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire ou de l'acte de poursuite contesté ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de remboursement de la somme de 1 725 euros en raison de la forclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et en rejetant, en conséquence, la demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros formées par M. Sébastien X..., sans préciser la date de réception des titres de recettes litigieux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18050
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saumur, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-18050


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18050
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