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30/04/2014 | FRANCE | N°13-17226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-17226


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2013), que Mme X..., élève de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique (l'ENESAD), assuré en responsabilité civile par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été accueillie en stage, du 7 au 18 juin 2009, par la société civile d'exploitation agricole des Sagnes (la SCEA) ; qu'à l'occasion de ce stage, Mme X... a nourri quelques lapins de l'élevage de la SCEA d'herbe fraîche ; qu'à la suite du d

écès, quelque temps plus tard, d'une grande partie des lapins, dont des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2013), que Mme X..., élève de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique (l'ENESAD), assuré en responsabilité civile par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été accueillie en stage, du 7 au 18 juin 2009, par la société civile d'exploitation agricole des Sagnes (la SCEA) ; qu'à l'occasion de ce stage, Mme X... a nourri quelques lapins de l'élevage de la SCEA d'herbe fraîche ; qu'à la suite du décès, quelque temps plus tard, d'une grande partie des lapins, dont des autopsies ont révélé qu'ils étaient atteints d'entérite aiguë et avaient été infectés par un virus, la SCEA des Sagnes, soutenant que le décès de ces lapins provenait du changement de leur alimentation habituelle en foins granulés, et l'imputant à l'herbe qu'ils avaient ingérée, a assigné Mme X..., ainsi que l'ENESAD et la MAIF, en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., ainsi que L'ENESAD et la MAIF, font grief à l'arrêt de déclarer l'ENESAD responsable, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, du préjudice subi par la SCEA et de la condamner in solidum avec la MAIF à payer une certaine somme à celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant retenu que Mme X... ne contestait pas la faute qui lui était reprochée quand celle-ci, dans ses conclusions, avait expressément contesté avoir commis une faute, ayant « agi en toute bonne foi, car elle n'avait pas été avertie du danger », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ayant retenu que Mme X... avait été avertie des risques de l'herbe puisque d'autres stagiaires en avaient été avertis, sans rechercher si, comme le faisait valoir Mme X..., celle-ci n'avait pas donné de l'herbe aux lapins dans les tout premiers jours de son stage quand les autres stagiaires n'avaient été avisés du risque qu'au cours de la troisième semaine de stage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 6, du code civil ;
3°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en ayant retenu à l'encontre de Mme X... son courrier du 8 juillet 2009 dans lequel elle se reconnaissait en partie responsable, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;
4°/ qu'en ayant retenu l'entière responsabilité de Mme X... sans rechercher si, comme celle-ci le faisait valoir dans ses conclusions, la SCEA des Sagnes n'avait pas commis une faute ayant concouru à son propre dommage, en n'ayant pas fait vacciner les lapins contre le VHD, maladie connue dans notre pays depuis 1988 et à l'issue fatale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 6, du code civil ;
5°/ que la cour d'appel n'a pas recherché, bien que cela lui eût été expressément demandé, si Mme Y..., responsable de la SCEA des Sagnes, n'avait pas commis une autre faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage en n'ayant pas isolé les quelques lapins des clapiers du bas qu'elle avait vu manger l'herbe fournie par Mme X..., ce qui, selon une attestation produite par la SCEA elle-même, l'avait fait « sortir de ses gonds », afin d'éviter la contamination à l'ensemble du cheptel, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 6, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que Mme X... avait donné de l'herbe aux lapins de la SCEA et que le décès des lapins provenait de l'ingestion de cette herbe ; qu'il retient encore que les attestations émanant des autres stagiaires de la SCEA contredisent l'affirmation de Mme X... selon laquelle elle n'avait pas été avertie des risques liés à l'administration d'herbe aux lapins ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et faisant ressortir que Mme X... avait été avisée en temps utile de ces risques, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de partage de responsabilité et qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider qu'elle avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par la SCEA dont l'ENESAD était responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 6, du code civil ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui est inopérant en sa troisième branche s'attaquant à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X..., ainsi que l'ENESAD et la MAIF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la SCEA la somme de 13 440 euros pour perte de production et celle de 8 000 euros pour perte d'image, alors, selon le moyen, qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en ayant indemnisé au titre de la perte de production le prix des lapereaux auxquels auraient donné naissance les lapines décédées et au titre de la perte d'image la perte d'achat de ces lapereaux par la clientèle, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, violant ainsi l'article 1384, alinéa 6, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, s'agissant de la perte d'image, qu'il n'était pas contesté que la SCEA pratiquait la vente directe et que la mort de la quasi-totalité de son cheptel avait nécessairement amené ses clients à s'approvisionner chez d'autres fournisseurs ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel n'a pas indemnisé deux fois un même préjudice mais a indemnisé la perte pour la SCEA, d'une part, de sa production, d'autre part, d'une partie de sa clientèle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X..., l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique (ENESAD) et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'ENESAD responsable du préjudice subi par la SCEA des Sagnes sur le fondement de l'article 1384 du code civil et de l'avoir condamnée in solidum avec la MAIF à payer à la SCEA des Sagnes la somme de 25 291,90 euros,
Aux motifs qu'une pandémie avait causé la mort de la quasi-totalité du cheptel de lapins de la SCEA des Sagnes qui en imputait la responsabilité à Mlle X... laquelle avait, dans le cadre de ses études à l'ENESAD, effectué un stage du 7 au 18 juin 2009 et donné à cette occasion quelques poignées d'herbe à des lapins ; que la faute reprochée à Melle X..., à savoir avoir donné de l'herbe à des lapins, n'était pas contestée ; que seul était en litige le lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; que la SCEA des Sagnes versait aux débats les résultats d'examens pratiqués par un laboratoire qui mettait en évidence deux pathologies distinctes, mais simultanées, une entérite aiguë et la VHD ; qu'un changement alimentaire brutal, tel l'administration d'herbe à des animaux nourris en foins granulés, pouvait engendrer des débâcles intestinales selon ce rapport qui mentionnait que la VHD était un virus extrêmement résistant qui nécessitait la désinfection des clapiers avant la réintroduction d'un lot ; que, dans son courrier du 8 juillet 2009, Mlle X... indiquait elle-même qu'elle devait être en partie responsable de la maladie ; que ses affirmations selon lesquelles elle n'avait pas été avertie des risques liés à l'administration d'herbe aux lapins étaient contredites par les attestations d'autres stagiaires qui indiquaient qu'ils avaient été avisés par leur maître de stage ;
Alors que 1°) en ayant retenu que Mlle X... ne contestait pas la faute qui lui était reprochée quand celle-ci, dans ses conclusions, avait expressément contesté avoir commis une faute, ayant « agi en toute bonne foi, car elle n'avait pas été avertie du danger », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) en ayant retenu que Mlle X... avait été avertie des risques de l'herbe puisque d'autres stagiaires en avaient été avertis, sans rechercher si, comme le faisait valoir Mlle X..., celle-ci n'avait pas donné de l'herbe aux lapins dans les tout premiers jours de son stage quand les autres stagiaires n'avaient été avisés du risque qu'au cours de la troisième semaine de stage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 6 du code civil ;
Alors que 3°) la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en ayant retenu à l'encontre de Mlle X... son courrier du 8 juillet 2009 dans lequel elle se reconnaissait en partie responsable, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;
Alors que 4°) en ayant retenu l'entière responsabilité de Mlle X... sans rechercher si, comme celle-ci le faisait valoir dans ses conclusions, la SCEA des Sagnes n'avait pas commis une faute ayant concouru à son propre dommage, en n'ayant pas fait vacciner les lapins contre le VHD, maladie connue dans notre pays depuis 1988 et à l'issue fatale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 6 du code civil ;
Alors que 5°) la cour d'appel n'a pas recherché, bien que cela lui eût été expressément demandé, si Mme Y..., responsable de la SCEA des Sagnes, n'avait pas commis une autre faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage en n'ayant pas isolé les quelques lapins des clapiers du bas qu'elle avait vu manger l'herbe fournie par Mlle X..., ce qui, selon une attestation produite par la SCEA elle-même, l'avait fait « sortir de ses gonds », afin d'éviter la contamination à l'ensemble du cheptel, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ENESAD et la MAIF à payer à la SCEA des Sagnes la somme de 13 440 euros pour perte de production et celle de 8 000 euros pour perte d'image,
Aux motifs que, s'agissant de la perte de production, c'était par erreur que les intimées faisaient état de 224 lapereaux par lapine alors qu'il s'agissait du nombre de lapereaux par portée pour les 32 lapines, chiffre que n'avait pas contesté l'expert de la MAIF qui, par contre, retenait un prix par tête de 15 euros contre 50 euros selon l'expert de la MMA ; qu'au vu de ces éléments, ce chef de préjudice serait réparé par l'allocation d'une somme de (672 x 20) 13 440 euros ; que, s'agissant de la perte d'image, il n'était pas contesté que la SCEA pratiquait la vente directe et que la mort de la quasi-totalité de son cheptel avait nécessairement amené ses clients à s'approvisionner chez d'autres fournisseurs ;
Alors qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en ayant indemnisé au titre de la perte de production le prix des lapereaux auxquels auraient donné naissance les lapines décédées et au titre de la perte d'image la perte d'achat de ces lapereaux par la clientèle, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, violant ainsi l'article 1384, alinéa 6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17226
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-17226


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17226
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