La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°13-16901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-16901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un parking exploité par la société Toulousaine de stationnement, à l'enseigne Vinci Park, assurée par la société Sagena, dégradant plusieurs véhicules et atteignant la structure du bâtiment ; que la procédure pénale diligentée a révélé que cet incendie avait pris naissance dans un véhicule appartenant à M. X... et avait pour auteur Mme Y..., assurée auprès de la société Axa France IARD pour sa responsabilité civile ; que

par jugement correctionnel du 24 novembre 2008, confirmé par arrêt du 31 mars 201...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un parking exploité par la société Toulousaine de stationnement, à l'enseigne Vinci Park, assurée par la société Sagena, dégradant plusieurs véhicules et atteignant la structure du bâtiment ; que la procédure pénale diligentée a révélé que cet incendie avait pris naissance dans un véhicule appartenant à M. X... et avait pour auteur Mme Y..., assurée auprès de la société Axa France IARD pour sa responsabilité civile ; que par jugement correctionnel du 24 novembre 2008, confirmé par arrêt du 31 mars 2010, devenu définitif, celle-ci a été déclarée coupable du chef de dégradation et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que sur l'action civile formée par la société Toulousaine de sationnement, le tribunal a donné acte à celle-ci de ce que la société Sagena lui avait versé une certaine somme ; que cette dernière, se disant subrogée dans les droits de la société Toulousaine de sationnement, a assigné Mme Y..., ainsi que la société Axa France IARD en paiement de la somme qu'elle avait réglée à la suite de cet incendie ;

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Axa France IARD solidairement avec Mme Y... à verser à la société Sagena une certaine somme assortie d'intérêts et la condamner à garantir Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour dénier sa garantie, la société Axa France IARD, qui n'invoque aucune disposition particulière de la police d'assurance, fait valoir que les dommages causés à la société Vinci Park services proviennent d'une faute intentionnelle de son assurée, Mme Y... ; que toutefois aucun élément tiré de la procédure pénale ne permet d'affirmer que celle-ci, qui cherchait à dégrader le véhicule automobile de M. X..., avait également l'intention de dégrader la propriété immobilière de la société Vinci Park services ; que dès lors, l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 113-1 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur ce dernier texte, alors que la société Axa France IARD faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les conditions générales visées dans les conditions particulières de la police, précisent en page 23, paragraphe « exclusions générales », c'est-à-dire qui s'appliquent à toutes les garanties, y compris celles qui sont facultatives, que « ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leur aggravation intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d'assuré ou avec leur complicité », la cour d'appel a dénaturé les termes de ces écritures, et a violé, en conséquence, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte des condamnations envers la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Sagena et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Madame Y... et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SAGENA la somme de 398.383,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2005 et capitalisés année par année, et condamné la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Madame Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE « comme l'a relevé à juste titre le premier juge, et contrairement à ce que fait valoir la SA AXA FRANCE IARD, les dispositions de l'article 1250-1 du Code civil ne sont inapplicables sic à la présente espèce dès lors que la SA SAGENA intervient sur le fondement non d'une subrogation conventionnelle mais sur celui des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, à savoir la subrogation légale. Or, en l'espèce, et comme le premier juge l'a relevé avec pertinence, la SA SAGENA, qui verse aux débats notamment la quittance subrogative du 12/1/2005 aux termes de laquelle la société VINCI PARK SERVICES la subroge dans ses droits et actions à hauteur de 414.781,42 €, et ce alors que ce document comporte, sous la signature la mention « bon pour accord lu et approuvé » et le nom du bénéficiaire et qu'il n'y a au vu du courrier du 14/12/2004 aucun doute sur le sinistre indemnisé, est recevable en son action en application des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances et au regard de la subrogation dont elle justifie, étant en outre relevé que la SA SAGENA justifie de ce que le parking en cause était assuré à la date du sinistre » ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la société SAGENA ne démontrait pas être légalement subrogée dans les droits de la société VINCI PARK SERVICES, dès lors qu'elle ne produisait pas aux débats la liste des parkings assurés au jour du sinistre, ce qu'exigeait la police dans un avenant destiné à identifier, pour chaque exercice annuel, le nombre et l'emplacement des parkings assurés, et ne prouvait donc pas avoir versé une indemnité d'assurance au paiement de laquelle elle était contractuellement tenue (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 8, § 1 à 6) ; que pour dire que la société SAGENA était légalement subrogée dans les droits de la société VINCI PARK SERVICES, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la SA SAGENA justifie de ce que le parking en cause était assuré à la date du sinistre » ; qu'en statuant ainsi, sans viser, ni a fortiori analyser, même succinctement, les documents sur lesquels elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Madame Y... et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SAGENA la somme de 398.383,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2005 et capitalisés année par année, et condamné la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Madame Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. En l'espèce, pour dénier sa garantie, la SA AXA FRANCE IARD, qui n'invoque aucune disposition particulière de la police d'assurance, fait valoir que les dommages causés à la société VINCI PARK SERVICES proviennent d'une faute intentionnelle de son assurée, Madame Christine Y..., laquelle a été définitivement condamnée pour avoir, à Toulouse, le 5/1/2004, par l'effet d'un incendie, détruit 13 véhicules au préjudice de diverses victimes énumérées dans l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Or, si parmi ces victimes, figure la société Toulousaine de Stationnement, force est de relever que cette prévention ne mentionne nullement une quelconque dégradation par l'effet d'un incendie de la propriété immobilière de la société VINCI PARK SERVICES et dès lors, le premier juge ne pouvait pas considérer qu'au vu de la condamnation pénale prononcée, Madame Y... avait nécessairement voulu provoquer les dommages causés à l'assurée de la SA SAGENA. Par ailleurs, et en tout état de cause, force est de rappeler qu'une condamnation pénale ne dispense pas le juge civil, saisi sur le fondement de l'article L. 113-1 du Code des assurances, de rechercher si l'assurée avait la volonté de créer le dommage et non pas simplement celle de réaliser l'acte à l'origine du dommage, autrement dit en l'espèce si Madame Y..., dont il est constant et non contesté qu'elle cherchait à dégrader le véhicule automobile de Monsieur X..., avait la volonté de détruire la propriété de la société VINCI PARK SERVICES. Or, en l'espèce, aucun élément tiré de la procédure pénale, que ce soit au niveau des auditions recueillies et expertises effectuées, ne permet d'affirmer que Madame Y... avait également l'intention de dégrader la propriété immobilière de la société VINCI PARK SERVICES, l'expert allant même jusqu'à relever que les dommages subis par cette dernière étaient totalement fortuits et faisaient suite à la propagation de l'incendie du véhicule de Monsieur X..., seul incendie voulu par l'assurée de la SA AXA FRANCE IARD. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 113-1 du Code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que « les conditions générales n° 150101 visées dans les conditions particulières qui individualisent la garantie d'assurance souscrite, précisent en page 23, paragraphe "exclusions générales", c'est-à-dire qui s'appliquent à toutes les garanties, y compris celles qui sont facultatives, que : "ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leur aggravation : intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d'assuré ou avec leur complicité " » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 4, § 7 et 8) ; que la Cour d'appel, après avoir énoncé que « pour dénier sa garantie, la SA AXA FRANCE IARD n'invoque aucune disposition particulière de la police d'assurance », n'a examiné le moyen de défense de l'exposante, tiré de l'exclusion de sa garantie en raison de la faute intentionnelle de l'assuré, que sur le fondement de l'exclusion légale tirée de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aux termes de ses conclusions d'appel, l'exposante invoquait également de manière expresse l'application d'une clause d'exclusion contractuelle de garantie excluant les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, et a violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU' en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Madame Y... auprès de la société AXA FRANCE IARD stipule que « ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leurs aggravations intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d'assuré, ou avec leur complicité » (cf. conditions générales du contrat d'assurance Habitation conclu entre Madame Y... et la société AXA FRANCE IARD, p. 23, al. 1) ; qu'il résultait de cette clause d'exclusion formelle et limitée que les dommages résultant de l'incendie intentionnellement déclenché par Madame Y..., qu'ils aient été voulus ou provoqués par son geste malveillant, étaient exclus de la garantie, quand bien même ces dommages auraient, par leur ampleur, dépassé les intentions de leur auteur ; qu'en retenant néanmoins la garantie de la société AXA FRANCE IARD, au motif qu'il n'était pas établi que Madame Y... ait eu l'intention de dégrader la propriété immobilière de la société VINCI PARK SERVICES, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré ;que le délit de destruction ou détérioration volontaire d'un bien par l'effet d'un incendie réprimé par l'article 322-6 du Code pénal n'est constitué qu'à la condition que l'auteur ait eu la volonté de réaliser le dommage ; que, dès lors, si le juge pénal a condamné l'assuré sur ce fondement, il est définitivement jugé que la faute génératrice du dommage est intentionnelle et le juge civil doit appliquer l'exclusion légale de garantie des dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré ; qu'en l'espèce, Madame Y... a été déclarée coupable de dégradation et destruction volontaires de biens par l'effet d'un incendie au préjudice de la société TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT par un jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 24 novembre 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSAINE du 31 mars 2010, ces décisions donnant par ailleurs expressément acte à la société TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT « que la Compagnie SAGENA lui a réglé la somme de 414.780,42 euros » ; qu'il s'ensuit que la société AXA FRANCE IARD était bien fondée à opposer l'exclusion de garantie légale tirée de la faute intentionnelle de l'assuré à la société SAGENA, se présentant comme agissant en qualité de subrogée dans les droits de l'exploitant du parking dégradé, « la société TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT VINCI PARK » pour lui avoir versé la somme de 414.780,42 euros correspondant aux « dommages au parking exploité par la société TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT VINCI PARK » ( cf. conclusions d'appel de la société SAGENA, p. 3, § 6 et s. et p. 10, avant-dernier §) ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'il ne pouvait pas être considéré que « Madame Y... avait nécessairement voulu provoquer les dommages causés à l'assurée de la société SAGENA », la Cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du Code des assurances et 322-6 du Code pénal, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

4°/ ET ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré ; que le délit de destruction ou détérioration volontaire d'un bien par l'effet d'un incendie réprimé par l'article 322-6 du Code pénal n'est constitué qu'à la condition que l'auteur ait eu la volonté de réaliser le dommage ; que, dès lors, si le juge pénal a condamné l'assuré sur ce fondement, il est définitivement jugé que la faute génératrice du dommage est intentionnelle et le juge civil doit appliquer l'exclusion légale de garantie des dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré ; qu'en l'espèce, Madame Y... a été déclarée coupable de dégradation et destruction volontaires de biens par l'effet d'un incendie au préjudice de la société TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT par un jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 24 novembre 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE du 31 mars 2010, ces décisions donnant par ailleurs expressément acte à la société TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT « que la Compagnie SAGENA lui a réglé la somme de 414.780,42 euros » ; qu'il s'ensuit que la société AXA FRANCE IARD était bien fondée à opposer l'exclusion de garantie légale tirée de la faute intentionnelle de l'assuré à la société SAGENA, se présentant comme agissant en qualité de subrogée dans les droits de l'exploitant du parking dégradé, « la société TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT VINCI PARK » pour lui avoir versé la somme de 414.780,42 euros correspondant aux « dommages au parking exploité par la société TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT VINCI PARK » ( cf. conclusions d'appel de la société SAGENA, p. 3, § 6 et s. et p. 10, avant-dernier §) ; qu'en jugeant le contraire, au motif que si les décisions pénales mentionnaient la société TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT en qualité de victime des infractions dont Madame Y... a été reconnue coupable, elles ne mentionnaient pas « une quelconque dégradation par l'effet d'un incendie de la propriété immobilière de la société VINCI PARK SERVICES » de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré que « Madame Y... avait nécessairement voulu provoquer les dommages causés à l'assurée de la société SAGENA », la Cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du Code des assurances et 322-6 du Code pénal, ensemble l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16901
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-16901


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award