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30/04/2014 | FRANCE | N°13-16593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-16593


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans un litige l'ayant opposée à une autre banque, la Banque franco-yougoslave a contesté l'état de frais vérifié de la SELARL Y..., avoué de son adversaire ;
Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455

et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer cette contes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans un litige l'ayant opposée à une autre banque, la Banque franco-yougoslave a contesté l'état de frais vérifié de la SELARL Y..., avoué de son adversaire ;
Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer cette contestation mal fondée, l'ordonnance énonce que l'évaluation du nombre d'unités de base est parfaitement justifiée au regard tant de l'importance et de la difficulté du litige que du montant particulièrement élevé des demandes en paiement formées par la requérante devant le premier président de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; l
Condamne la société 2 H aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., condamne la société 2 H à payer à la Banque franco-yougoslave la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Banque franco-yougoslave.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la contestation formulée par la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE mal fondée, d'AVOIR taxé en conséquence les frais de la SELARL Y... conformément au certificat de vérification établi le 7 novembre 2012 et d'AVOIR laissé les frais de l'instance à la charge de la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE ;
AUX MOTIFS QUE « la requérante conteste le nombre des unités de base retenu, au motif que l'avoué n'aurait fait que régulariser des actes de procédure ; mais le montant de l'émolument a été soumis à l'appréciation du président de la formation de la cour ayant statué ; le bulletin d'évaluation, qui retient le nombre de 40. 000 unités de base, a été établi conformément aux dispositions des articles 13, 24 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ; ce chiffre est parfaitement justifié au regard tant de l'importance et de la difficulté du litige que du montant particulièrement élevé des demandes en paiement formées par la requérante devant la cour, à savoir les sommes de 37. 428. 504 euros et de 44. 162. 486 $ ; le montant retenu dans le bulletin d'évaluation mérite donc d'être confirmé ; par ailleurs, la requérante ne justifie pas du versement d'une provision dont le montant devrait être déduit de la demande formée par la SELARL HJYH » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le président de la juridiction statuant comme juge de taxe est tenu de vérifier que les observations du défendeur à la contestation ont fait l'objet d'une communication au contestant ; qu'en ne s'assurant pas, en l'espèce, que les observations de la SELARL Y..., présentées par lettre reçue le 8 janvier 2013, avaient bien été portées à la connaissance de la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, s'agissant des demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le juge de la taxe ne peut statuer par voie de motif d'ordre général et se borner à se référer à l'importance et la difficulté de l'affaire sans autrement préciser celles-ci ; qu'en l'espèce, la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE contestait le travail de l'avoué en insistant sur l'absence de rédaction d'écritures ou d'étude des pièces du dossier et sur l'assistance de la BANQUE NATIONALE DE SERBIE par son conseil, Maître Z... du cabinet Salans, puis le cabinet Z... et associés ; qu'elle établissait ainsi que l'affaire n'avait été ni importante ni complexe pour l'avoué sollicité ; qu'en l'espèce, la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE contestait le travail de l'avoué en insistant sur l'absence de rédaction d'écritures ou d'étude des pièces du dossier ; qu'elle établissait ainsi que l'affaire n'avait été ni importante ni complexe pour l'avoué sollicité ; qu'en évoquant seulement « l'importance et la difficulté du litige », sans autre précision, le délégué du premier président a violé les articles les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le juge de la taxe doit uniquement se déterminer en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'il ne peut se référer au montant des demandes formulées devant le juge du fond lorsque celles-ci ont été rejetées ; qu'en considérant que le chiffre des unités de base était justifié au regard du montant particulièrement élevé des demandes en paiement formées par la requérante devant la cour, à savoir les sommes de 37. 428. 504 euros et de 44. 162. 486 $, le délégué du premier président s'est déterminé en fonction d'un critère erroné et a violé les articles 12, 13 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16593
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-16593


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16593
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