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30/04/2014 | FRANCE | N°13-16525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-16525


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2012), que Mme X..., née le 14 février 1976, a été placée sous curatelle simple pour une durée de vingt-quatre mois par jugement du 15 novembre 2011 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée pour une durée de trois ans ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4

janvier 2012, réceptionnée le 6 janvier 2012, doublée d'une lettre simple, Mme X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2012), que Mme X..., née le 14 février 1976, a été placée sous curatelle simple pour une durée de vingt-quatre mois par jugement du 15 novembre 2011 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée pour une durée de trois ans ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2012, réceptionnée le 6 janvier 2012, doublée d'une lettre simple, Mme X... a été, d'une part, régulièrement convoquée à l'audience de la cour d'appel, en application des articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile, d'autre part, avisée de ce qu'elle pouvait consulter le dossier conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222-1 du même code ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir placé Mlle Maelle X... sous curatelle renforcée et d'avoir fixé la durée de la mesure à trois ans ;
AUX MOTIFS QUE l'appel ayant été formé dans le respect des articles 1239 et 1242 du code de procédure civile doit être déclaré recevable ; que toutefois, il n'est pas soutenu en l'absence de Mlle Maëlle X... qui n'a pas indiqué les raisons de son absence ; que M. Y... confirme à l'audience avoir de grosse difficultés pour contacter sa protégée qui ne répond à aucun de ses courriers ; que dans un rapport daté du 14 avril 2012, M. Y... indiquait en effet à la cour qu'après de multiples déplacements au domicile de Mlle X... et de courriers qu'il lui avait adressés, il n'avait pu la rencontrer qu'une fois dans les locaux de la mairie de son domicile où elle avait manifesté un refus total de la mesure de protection ; que M. Y... dit que la mesure prise n'est pas suffisante ; qu'il précise que sa protégée a une dette de loyer de 2.200 € et qu'une mesure d'expulsion est en cours ; qu'il ajoute qu'elle ne lui donne aucun renseignement et que le Crédit Lyonnais ne lui fournit pas les éléments dont il a besoin pour remplir sa mission ; que si l'on se reporte au certificat médical circonstancié du docteur Z..., qui a examiné Mlle X... au centre hospitalier de Gonesse le 16 mars 2011, l'on relève que cette dernière est atteinte d'altérations mentales qui la mettent dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et que ce praticien, qui est inscrit sur la liste du procureur de la République, indiquait à l'époque que Mlle X... avait besoin d'être contrôlée dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile et que ce contrôle devait être renforcé ; qu'un an plus tard, le docteur A..., qui est praticien hospitalier dans le service de psychiatrie adulte du centre hospitalier de Gonesse, et également inscrit sur la liste du procureur de la République, a contacté le curateur de Mlle X... en manifestant toute son inquiétude sur la santé de cette dernière et la dégradation de sa vie courante ; que M. Y... indique que le docteur A... lui a dit avoir été étonné de la mesure de protection dont bénéficie sa patiente et a fait un certificat médical en date du 13 avril 2012 dans lequel il dit que « l'état de santé de Mlle X... Maëlle née le 14/02/1976 justifie le renforcement de sa mesure de protection » ; qu'il ressort donc de ce qui précède que la mesure de protection dont bénéficie l'appelante n'est pas adaptée à son état de santé et que la curatelle ne doit pas être simple mais en l'occurrence renforcée, en application des articles 440, alinéa 1, et 472 du code civil et ce, dans le strict intérêt de Mlle X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes des articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en estimant qu'en l'absence de Mlle X..., l'appel de celle-ci n'était pas soutenu, et en se bornant sur ce point à viser « les convocations faites en application des articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 2 alinéa 3), sans indiquer la date à laquelle Mlle X... avait été convoquée, l'adresse à laquelle a été envoyée la convocation et le mode de convocation mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en instaurant une mesure de curatelle renforcée envers Mlle X... cependant qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de l'arrêt attaqué, que cette dernière ait été avisée de la possibilité de consulter le dossier et de discuter les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1250, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16525
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-16525


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16525
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