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30/04/2014 | FRANCE | N°13-16455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-16455


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 9 octobre 2003 M. X... a loué pour les besoins de son activité professionnelle un véhicule automobile auprès de la société Avis, par l'intermédiaire d'une agence de voyage agissant pour le compte de son employeur ; qu'il a adhéré au contrat d'assurance de groupe « individuelle accident » souscrit par la société Avis auprès de la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la socié

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 9 octobre 2003 M. X... a loué pour les besoins de son activité professionnelle un véhicule automobile auprès de la société Avis, par l'intermédiaire d'une agence de voyage agissant pour le compte de son employeur ; qu'il a adhéré au contrat d'assurance de groupe « individuelle accident » souscrit par la société Avis auprès de la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société AIG Europe Limited ; que le contrat d'assurance de groupe offrait plusieurs niveaux de garantie du risque d'invalidité selon l'option choisie par l'adhérent, la garantie « PAI » étant plafonnée à la somme de 20 000 euros et la garantie « SPAI » à celle de 180 000 euros ; que le 10 octobre 2003, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait le véhicule loué à la société Avis ; qu'après expertise judiciaire, M. X... a assigné notamment les sociétés Avis et Chartis Europe pour obtenir à titre principal l'exécution de la garantie « SPAI » et à titre subsidiaire la condamnation de la société Chartis Europe et de la société Avis pour manquement à leur obligation d'information et de conseil ; que la société Chartis Europe a opposé le fait que M. X... avait opté pour la garantie « PAI » ;
Attendu que le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Chartis Europe au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la garantie « PAI » et de rejeter le surplus des demandes formées à l'encontre de cette société, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes présentées contre la société Avis au titre d'un manquement au devoir d'information et de conseil, qui est recevable :
Vu l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu l'article L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la société Avis, l'arrêt retient qu'elle a remis à M. X... un contrat de location conforme au forfait souscrit, accompagné des conditions générales de location, prévoyant à l'article 8 les assurances pouvant être souscrites et qu'elle s'est ainsi acquittée de son obligation de remise de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'où il ne résultait pas que la société Avis avait satisfait à son obligation d'informer l'adhérent par la remise d'une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Avis, l'arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Avis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Aig Europe Limited et de la société Avis ; condamne la société Avis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chartis Europe à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la garantie Pai et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes présentées contre les sociétés Avis et Chartis Europe au titre d'un manquement au devoir d'information et de conseil ;
AUX MOTIFS QUE les conditions particulières de l'assurance individuelle accidents 'PAI/SPAI', conclut entre la société AIG EUROPE et la société AVIS, qui fixe l'étendue de la garantie due par l'assureur, stipulent que la police est une assurance groupe à adhésion facultative destinée aux clients des stations AVIS et que 'lors de la souscription du contrat de location, le locataire peut choisir l'une ou l'autre des options proposées, la 'PAI' ou la 'SPAI' telles que décrites dans la présente police' ; que dans la rubrique 'Définitions' il est précisé 'Personne assurée signifie toute personne conducteur ou passager d'un véhicule qui a acheté une couverture PAI ou SPAI en apposant ses initiales dans la case PAI ou SPAI du contrat de location Avis ; ou, uniquement dans le cadre de contrats sociétés, en signant un contrat énonçant qu'une couverture PAI ou SPAI est achetée.' ; qu'en l'espèce, si M. X... était la personne assurée par le contrat d'assurance individuelle accidents 'PAI/SPAI', la société AVIS, souscripteur du contrat, a loué le véhicule utilisé par M. X... dans le cadre d'un forfait tout compris dénommé 'Pack Evolution Manor' , comme cela résulte de la facture de location adressée par cette société à la société PROTRAVEL ; que la brochure 'AVIS Pack Evolution Manor Edition 2003" mentionne 'Le Pack Evolution inclut : ... - l'assistance et l'assurance individuelle des personnes transportées (PAI) ...' ; que la facture de location et la brochure AVIS démontrent que la location du véhicule destiné à M. X... a été conclue avec une garantie PAI ; que l'article 8, intitulé 'Assurances - subrogation de/des assureurs(s)', des conditions générales de location, annexées au contrat de location du véhicule stipulent 'Assurance individuelle ¿ Personnes Transportées - Effets Personnels (case 55) Le preneur peut, en signant son acceptation dans les cases appropriées et en payant les primes correspondantes, bénéficier (i) de l'assurance personnelle et personnes transportées appelé PAI simple (référence P) comprenant une garantie invalidité et décès et une assistance médicale et technique (véhicule de tourisme seulement) ou bien (ii) de la Super PAI (Réf. SP au recto) comprenant les mêmes couvertures que la PAI simple mais avec des prestations améliorées, plus une assurance vol des effets personnels à l'intérieur ou à l'intérieur du véhicule pendant la durée de location, les montants et limites étant précisés sur l'affichette et les brochures... ' ; que le contrat de location signé par M. X... est un contrat pré-imprimé où figure une case 55 qui comporte l'indication des assurances PAI et SPAI et leur référence P ou SP, en dessous de ces lignes figurent les mots pré-imprimés 'j'accepte je refuse prix/jour ', sur le mot j'accepte la lettre P a été ajoutée et à coté M. HOFFMAN a apposé ses initiales HP ; que le contrat de location pré-imprimé AVIS a été complété, notamment par l'ajout de la lettre P dans la case 55, pour être conforme au forfait 'Pack Evolution Manor', dans le cadre duquel la location a été conclue, et M. X... a accepté les conditions de location en signant le contrat et en apposant ses initiales sur plusieurs cases du contrat, dont la case 55 comportant la lettre P indiquant que l'assurance souscrite était la PAI ; qu'il résulte de ces documents que la location du véhicule destiné à M. X... a été conclue avec la garantie PAI et que M. X... a accepté les conditions du contrat de location qui lui était soumis par la société AVIS ; que M. X... ne peut invoquer un défaut d'information et de conseil de la part de la société CHARTIS EUROPE, assureur, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances, comme des conditions particulières de la police Assurance Individuelle Accident 'PAI/SPAI' conclue avec la société AVIS, l'obligation de remettre aux personnes assurées la notice d'information établie par l'assureur incombe au souscripteur et qu'il n'est pas invoqué que l'assureur n'ait pas rédigé et remis cette notice au souscripteur ; que la société AVIS a remis à M. X... un contrat de location conforme au forfait souscrit, accompagné des conditions générales de location prévoyant, dans son article 8, les assurances pouvant être souscrites, s'acquittant ainsi de son obligation de remise de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe ; que s'il est exact que les conditions générales de location sont rédigées en caractères de petite taille, elles ne sont cependant pas illisibles et surtout l'option entre les garanties PAI et SPAI était rappelée en première page du contrat, dans la case 55 où avait été portée la lettre P, à coté de laquelle M. X... a apposé ses initiales ; que M. X..., qui a signé le contrat de location sous le paragraphe indiquant 'J'ai lu et accepte les conditions stipulées cicontre et au verso de ce contrat ...' et qui a apposé ses initiales sur plusieurs cases, dont la case 55 relative aux assurances, ne peut reprocher à la société AVIS un manquement à son obligation d'information et de conseil ;
ALORS QUE le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que la cour d'appel qui, pour dire que la société Avis, loueur de véhicules et souscripteur d'une assurance groupe individuelle accidents auprès de la compagnie Chartis, s'était acquittée, à l'égard de M. X..., preneur d'un véhicule et adhérent à l'assurance groupe, de son obligation de remise de la notice d'information du contrat, et ainsi débouter l'adhérent de ses demandes contre le loueur, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'avait été remis au preneur un contrat de location accompagné des conditions générales de location mentionnant les assurances pouvant être souscrites, a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'information délivrée à l'adhérent doit présenter de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance ; que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du souscripteur, s'est fondée sur l'existence, dans les conditions générales de location du véhicule, rédigées en caractères de petite taille, d'une clause relative à l'assurance groupe qui ne définissait pas les garanties et renvoyait, s'agissant des limites et montants de la garantie, à une affichette et à des brochures, a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ;
ALORS QU'en se fondant encore, pour juger que l'adhérent ne pouvait reprocher au souscripteur aucun manquement à son obligation d'information et de conseil, sur la circonstance inopérante que M. X... avait signé le contrat de location sous un paragraphe stipulant qu'il avait lu et accepté les conditions du contrat et apposé ses initiales sur la case relative à l'assurance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16455
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-16455


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16455
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