LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société de publicité insulaire méditerranéenne et la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société MMA IARD a déposé un mémoire en « intervention volontaire en défense » ;
Mais attendu que la société MMA IARD ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre la décision lui faisant grief ; que, faute pour elle de l'avoir fait, son intervention est irrecevable ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 27 octobre 2005, M. Hamed X..., employé par la Société de publicité insulaire méditerranéenne (SPIM), a déposé plainte contre inconnu en exposant que le 12 octobre 2005, un véhicule avait percuté la perche qu'il tenait lui servant à poser des affiches et que sous le choc il avait été projeté contre le véhicule de son employeur qui se trouvait à proximité à l'arrêt ; que M. X... a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse en réparation de ses préjudices ; que le FGAO a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel la SPIM et la société MMA IARD ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ;
Attendu que pour condamner le FGAO à payer à M. X... une indemnité, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'accident est survenu du fait d'un véhicule autre que celui de la SPIM, lequel n'est pas réellement impliqué puisqu'il n'était pas en mouvement mais stationné au moment des faits et n'est nullement entré en collision avec l'autre véhicule de sorte qu'il n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime avait été projetée contre le véhicule de son employeur, que sa tête avait percuté et brisé le pare-brise arrière de ce véhicule, de sorte que le véhicule de l'employeur était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer ;
Attendu que l'arrêt condamne le FGAO aux entiers dépens d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. X... une indemnité de 65 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011 ;
Aux motifs propres que « le tribunal, au visa de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 a considéré que M. X... a été victime d'un accident de la circulation survenu du fait d'un véhicule autre que celui de son employeur, lequel n'était pas réellement impliqué puisqu'il n'était pas en mouvement mais stationné au moment des faits et n'était pas entré en collision avec l'autre véhicule de sorte qu'il n'a donc joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en cause d'appel, le FGAO fait valoir le caractère subsidiaire de ses obligations, au titre de l'article R 421-13 du code des assurances et soutient que la matérialité des faits et l'implication d'un tiers dans sa chute tels que déclarés par M. X... ne sont pas établis et qu'en conséquence il conviendrait de rejeter les demandes de ce denier à son encontre ; que toutefois, la cour estime que le premier juge a fait une juste analyse des éléments de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, aucun élément versé aux débats, ne permet de remettre en cause les déclarations de M. X... résultant des procès-verbaux de gendarmerie dressés lors de l'enquête pénale, les constatations et les résultats de cette enquête ne révélant aucune contradiction avec les faits exposés par la victime, qui par ailleurs n'a pas été trouvée sur les lieux avec une échelle, comme le laisse supposer l'appelant, mais seulement une perche pour coller ses affiches ; que par ailleurs, le certificat médical initial du docteur Y..., au vu des blessures qu'il constate, corrobore les déclarations de la victime ; qu'aussi, à défaut de preuve contraire, il convient d'accréditer les déclarations faites par M. X... sur les causes et circonstances de son accident ; qu'au regard de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation la cour confirmera le jugement entrepris, en ce qu'il a, pour de justes motifs, fait droit à la demande d'indemnisation de M. X... par le FGAO » (arrêt attaqué, p. 6, § 5 à p. 7, 1er §) ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que « Monsieur X... soutient que le 12 octobre 2005, vers 23h, alors qu'il collait des affiches, il a été heurté par un véhicule et projeté contre le véhicule de son entreprise ; qu'il a brisé le pare-brise avec sa tête et perdu connaissance ; qu'il est certain qu'il a été retrouvé immobile au sol par des fonctionnaires de police effectuant une ronde ; que l'enquête pénale diligentée n'a pas permis d'identifier l'auteur de l'accident et, par décision du 24 octobre 2007, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a déclaré la demande d'indemnisation irrecevable au motif que les atteintes subies résultent d'un accident de la voie publique ; que le FGAO estime que Monsieur X... doit mettre en cause son ancien employeur dont le véhicule est impliqué dans l'accident ; que l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que celle-ci s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; qu'en outre, il est constant qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, en tout état de cause, aux termes des déclarations de Monsieur X..., l'accident est survenu du fait d'un véhicule autre que celui de son employeur, lequel n'est pas réellement impliqué puisqu'il n'était pas en mouvement mais stationné au moment des faits et n'est nullement entré en collision avec l'autre véhicule de sorte qu'il n'a donc joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident ; que par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Monsieur X... d'engager une procédure à l'encontre de son ancien employeur ; que l'article L 421-1 du code des assurance dispose que le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L 211-1 ; qu'il indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu, lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance et lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial du docteur Y... mentionne une entorse cervicale, un traumatisme dorso-lombaire, une contusion thoracique, une contusion du bassin et le fait qu'un bilan radiologique est en cours ; que le docteur Z..., expert médical désigné par ordonnance de référé du 18 juin 2008 ne met pas en doute la réalité d'un accident de la circulation ; qu'aussi, les blessures initiales présentées par Monsieur X... justifient de retenir l'existence d'un accident de la circulation conformément à ses déclarations ; que par conséquent, le responsable des dommages étant inconnu, le FGAO sera tenu d'indemniser Monsieur X... » (jugement entrepris, p. 2, § 6 à p. 3, § 8) ;
Alors qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de la décision attaquée (p. 3, § 2 et 3, p. 6, § 8 à 10) qu'un véhicule en circulation avait heurté la perche avec laquelle M. X... collait des affiches, et que, sous l'effet du choc, ce dernier avait été projeté contre le véhicule à l'arrêt de son employeur, la Société de publicité insulaire méditerranéenne ; qu'en écartant néanmoins toute implication de la voiture de l'employeur dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er susdit de la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. X... une indemnité de 65 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011 ;
Aux motifs propres que « le FGAO estime que les différents éléments du préjudice ont été équitablement établis par le tribunal à l'exception du Déficit Fonctionnel Permanent pour qui, alors que l'expert judiciaire (le docteur Z...) retient un taux du Déficit Fonctionnel Permanent de 3 %, il a fixé un taux à 23 % sur la base du rapport du docteur A... ; qu'il soutient que ce rapport lui est inopposable en raison de son caractère non contradictoire et que l'imputabilité des troubles psychiatriques de M. X... à l'accident est contestable ; que toutefois, la cour estime que le premier juge a tenu compte du rapport du docteur A..., expert en psychiatrie, pour de justes motifs qu'elle approuve au regard des compétences de l'expert judiciaire désigné, non spécialisé en cette matière ainsi que des constatations et conclusions du rapport psychiatrique, qui ayant été produit et communiqué au FGAO, a été versé aux débats et constitue un élément du dossier soumis à l'appréciation du juge et opposable au FGAO » (arrêt attaqué, p. 7, § 2 à 4) ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que « Monsieur X... conteste les conclusions du docteur Z..., expert, relatives au taux de déficit fonctionnel retenu, soit 3 %, qui ne recouvrent que les séquelles physiologiques, l'expert estimant que les troubles psychotiques qu'il présente sont sans rapport avec l'accident dont il a été victime aux motifs que le barème de droit commun qu'il utilise indique que " les affections psychotiques ne sont jamais d'origine traumatique " et qu'il est impossible de dater précisément la date d'apparition de ces troubles ; qu'il convient d'observer que le docteur Z... n'est pas spécialisé en psychiatrie et n'a pas sollicité l'avis d'un sapiteur ; qu'au soutien de sa contestation, Monsieur X... produit un rapport d'expertise du docteur A..., expert, lequel retient un taux de déficit de 20 % avec une argumentation étayée ; que ces conclusions doivent être retenue dès lors qu'elles sont établies par un expert en psychiatrie ; qu'or, cet expert relève que Monsieur X... n'avait jamais fait l'objet d'un suivi psychiatrique avant l'accident, soit jusqu'au 25 septembre 2006, qu'il a présenté après l'accident un tableau post-traumatique et consulté pour la première fois pour une décompensation psychique 11 mois après l'accident ; que l'expert précise que les symptômes d'un syndrome post-traumatique présentés par Monsieur X... et ses conséquences émotionnelles, familiales, sociales et professionnelles ont constitué un facteur précipitant de décompensation d'une vulnérabilité de la personnalité fragile sous-jacente de Monsieur X... ; qu'il s'en suit que les difficultés psychiques de Monsieur X... constituent bien une conséquence de l'accident et doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ¿ ; qu'il ressort de l'expertise du docteur Z... que Monsieur X... présente des séquelles au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire, soit un taux de déficit de 3 % ; que par ailleurs, conformément au rapport d'expertise du docteur A..., il y a lieu de retenir que les séquelles psychologiques de l'accident dont souffre Monsieur X... justifient un taux d'incapacité de 20 % ; que par conséquent, le taux de déficit de 23 % et l'âge de Monsieur X... lors de la consolidation acquise le 12 octobre 2006, soit 26 ans, justifient l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 52670 € » (jugement entrepris, p. 3, antépénult. § à p. 4, § 2, et p. 4, § 8 et 9) ;
Alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée non contradictoire, réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant uniquement sur le rapport non contradictoire du Dr A..., établi à la demande de M. X..., pour retenir que l'accident du 12 octobre 2005 avait occasionné chez la victime des séquelles psychologiques importantes, à l'origine d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. X... une indemnité de 65 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011 ;
Aux motifs que, « sur la demande de l'appelant portant sur la réduction de la pension d'invalidité de M. X... sur les sommes allouées au titre de son préjudice, il apparaît que la pension d'invalidité de 524 ¿ mensuel perçue par l'intimé ne constitue pas une rente accident du travail et, par conséquent, n'a pas à être déduite de l'indemnisation des préjudices de ce dernier » (arrêt attaqué, p. 7, § 5) ;
Alors d'une part que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la victime percevait une pension d'invalidité de 524 euros par mois, mais a refusé de déduire cette pension de l'indemnisation mise à la charge du FGAO, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une rente d'accident du travail ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si la prestation servie n'indemnisait pas, ne fût-ce que partiellement, le déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident du 12 octobre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Alors d'autre part que le FGAO, dont l'intervention est subsidiaire, n'a vocation à payer que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ; que lorsque la victime peut être partiellement indemnisée à un autre titre, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la pension d'invalidité servie à la victime ne constituait pas une indemnisation à un autre titre du poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens d'appel ;
Alors que seules peuvent être prises en charge par le FGAO les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le FGAO peut être tenu d'assurer ; qu'en condamnant le Fonds de garantie aux dépens d'appel, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.