LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 260 et 270 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en divorce, pour altération définitive du lien conjugal, Mme Y... et que celle-ci a sollicité la condamnation de son époux au paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour accueillir la demande de l'épouse, l'arrêt retient que l'appel, formé le 26 juillet 2011 par M. X... à l'encontre du jugement en date du 29 juin 2011, étant expressément limité à la prestation compensatoire, le divorce est devenu définitif le 29 août 2011, de sorte qu'il convient d'analyser les revenus et les charges des parties à ce moment-là ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel incident, le prononcé du divorce n'était passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire de 85.000 euros payable sous forme de versement périodiques d'un montant mensuel de 885,41 euros chacun sur une période de huit années, avec indexation,
AUX MOTIFS QUE :« Aux termes de l'article 271 du Code civil, « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite »Il convient de rappeler que, selon le texte susvisé, la situation des parties doit s'apprécier à la date du divorce et non à celle de la séparation de corps.L'appel étant limité à la prestation compensatoire, le divorce est devenu définitif le 29 août 2011. Il convient en conséquence d'analyser les revenus et les charges des parties à ce moment là. Ne seront donc pris en compte que les justificatifs relatifs aux deux années précédant cette date.Dans le cas d'espèce, les époux sont restés mariés pendant 29 ans, dont 18 années de vie commune.À ce jour, ils sont âgés respectivement de 55 ans pour Armand X... et de 59 ans pour Brigitte Y....Le partage de l'actif commun a été réalisé.La situation financière des parties est la suivante :Armand X... exerce la profession de responsable commercial expert à la société SIB ADR SA. Pour justifier de ses revenus, il ne verse aux débats que quelques fiches de paie relatives à la période considérée et son avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010. Il en ressort que son revenu mensuel moyen en 2010 était de 4.713 ¿ et de 5.765 ¿ en 2011, calculé sur les 6 premiers mois de l'année.
Il fait état de problèmes de santé mais, pour tout justificatif, ne produit que la copie d'un certificat médical dressé en décembre 2008 faisant état d'un arrêt de travail du 3 mars 2004 au 21/01/2005. Rien n'est indiqué en ce qui concerne l'importance des séquelles à la date du divorce.Aucun renseignement exploitable n'est fourni en ce qui concerne ses droits à pension de retraite. Il est cependant constant que, hormis un arrêt de maladie, il a toujours travaillé et que ses droits à la retraite sont donc entiers.S'agissant de ses charges, il produit une attestation du Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine datée du 7 décembre 2007 selon laquelle, depuis le 27 mai 2002, il acquitte une mensualité de 1.218,17 ¿ pour un prêt immobilier de 170.000 ¿ octroyé en octobre 2006 pour une durée de 240 mois et une mensualité de 84 ¿uros pour un prêt « étude » de 4.500 ¿ octroyé en juillet 2007 pour une durée de 60 mois. Ce dernier prêt. Le prêt immobilier a été contracté pour l'acquisition d'un logement de 8 pièces.Brigitte Y... pour sa part exerce la profession de ;Elle avait un revenu mensuel moyen :* en 2012 de 1.377 ¿ selon son avis d'imposition,* en 2011 de 1.331 ¿ selon son avis d'imposition 2012, outre 87 ¿ d'allocation logement, année au cours de laquelle elle a perdu son emploi ;* en 2012 de 1.523,57 ¿ (versement Pôle Emploi selon le décompte qu'elle a communiqué, pièce 34).Elle acquitte un loyer mensuel de 619,34 ¿ et chiffre ses charges courantes à 629,56 ¿ par mois. Ce décompte est justifié.Elle est restée sans emploi pour s'occuper de sa famille entre 1983 et 2000.Puis elle a repris des études et a suivi une formation de gestion d'entreprise qu'elle a payée au moyen d'un prêt et qu'elle a réussie.Selon une simulation de ses droits à la retraite en 2019, elle devrait toucher une pension de 990 ¿ par mois. Cette pension est cependant susceptible d'augmenter en fonction des années de travail qui la séparent de la date de sa retraite.Il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que la rupture du lien conjugal a créé en l'espèce une disparité incontestable dans les conditions de vie des époux qui sera compensée par l'allocation à Brigitte Y... d'une prestation compensatoire d'un montant de 85.000 ¿, exactement appréciée par le premier juge.Brigitte Y... ne conteste pas ce paiement échelonné, qui sera donc maintenu. »
1/ ALORS QUE l'article 909 du Code de procédure civile prévoit que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident » ; que le divorce prononcé par le jugement du 29 juin 2011 est donc devenu définitif, en l'état d'un appel de Monsieur X... limité à la prestation compensatoire, à l'expiration du délai de deux mois prévu par cette dernière disposition ; qu'en affirmant dès lors que l'appel formé par Monsieur X... le 26 juillet 2011 étant limité à la prestation compensatoire, le divorce était devenu définitif le 29 août 2011, date à laquelle devait être analysés les revenus et charges des parties, la Cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que Monsieur X... a conclu le 10 octobre 2011, a violé l'article 271 du Code civil, ensemble l'article 909 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en prenant en considération les revenus mensuels de Madame Y... pour 2012 après avoir précédemment énoncé qu'en application de l'article 271 du Code civil, la situation des parties devait s'apprécier à la date du divorce, lequel était devenu définitif le 29 août 2011, et que ne devaient être pris en compte que les justificatifs relatifs aux deux années précédant cette date, la Cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé cette dernière disposition.
3/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir en page 4 de ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2011 que Madame Y... avait bénéficié de l'exclusivité des biens appartenant à la communauté, évalués à 25.000 ¿uros, sans récompense ou soulte au profit de son mari ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et de vérifier s'il ne résultait pas de la convention homologuée par le jugement de séparation de corps et de biens du 20 janvier 2003, régulièrement versé aux débats par Monsieur X... en pièce n° 27 de son bordereau, que Madame Y... avait été favorisée lors du partage de la communauté ayant existé entre les époux, la Cour d'appel, qui s'est contentée d'énoncer sans autre précision que le partage de l'actif commun avait été réalisé, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier de ses charges mensuelles courantes à hauteur de 2.611 ¿uros, Monsieur X... avait régulièrement versé aux débats et visé en page 6 de ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2011 un tableau de ses frais fixes mensuels ; Qu'il avait également versé aux débats divers justificatifs des charges qu'il acquittait mensuellement pour son logement ainsi que des avis d'imposition ; Qu'en ne retenant au titre des charges de l'exposant que les remboursements des deux crédits à hauteur de 1.200 ¿uros et 85 ¿uros par mois, sans s'expliquer sur l'ensemble des charges fixes mensuelles qu'il invoquait et dont il justifiait par les pièces qu'il versait aux débats, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir en pages 4 in fine et 5 in limine de ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2011 que l'emploi qu'il occupait pendant la vie commune et jusqu'en 2005 ne correspondait pas à ses aspirations, mais lui permettait d'être présent au domicile familial et de participer activement à l'éducation de ses enfants, si bien qu'il avait privilégié le bien être de sa famille à sa carrière professionnelle ; Qu'en tenant compte des seuls choix professionnels de Madame Y... sans s'expliquer sur ceux faits par Monsieur X... pour l'éducation des enfants, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;
6/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir en page 5 de ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2011 que l'entreprise dans laquelle il travaille était en pleine restructuration, qu'il avait de sérieuses craintes pour la pérennité de son emploi dans les circonstances actuelles et que s'il venait à être licencié, son âge ne lui permettrait pas de retrouver un poste et un salaire équivalents ; Qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le risque de perte d'emploi invoqué par Monsieur X... dans ses écritures, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;