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30/04/2014 | FRANCE | N°13-15882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-15882


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 janvier 2013), que la société Sita Centre Ouest (Sita) a été chargée par la société Applications de l'Electrolyse de déposer et évacuer du matériel de son usine ; que cette société s'étant inquiétée du sort d'éléments appartenant à la société Etablissements Delpy Chromelec stockés sur place et qu'elle prétendait exclus de l'opération, la société Sita lui a indiqué qu'irrécupérables, ils avaient ét

é découpés par un ferrailleur ; que les sociétés Applications de l'électrolyse et Etablis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 janvier 2013), que la société Sita Centre Ouest (Sita) a été chargée par la société Applications de l'Electrolyse de déposer et évacuer du matériel de son usine ; que cette société s'étant inquiétée du sort d'éléments appartenant à la société Etablissements Delpy Chromelec stockés sur place et qu'elle prétendait exclus de l'opération, la société Sita lui a indiqué qu'irrécupérables, ils avaient été découpés par un ferrailleur ; que les sociétés Applications de l'électrolyse et Etablissements Delpy Chromelec ont assigné la société Sita en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les sociétés Applications de l'électrolyse et Etablissements Delpy Chromelec font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Attendu que c'est hors toute dénaturation qu'après avoir constaté que, dans la lettre litigieuse, la société Sita n'indiquait pas que la destruction du matériel aurait procédé d'une erreur, d'une méconnaissance de sa mission ou d'instructions reçues et, de façon générale, n'admettait pas avoir commis une faute ou un manquement, ni ne se considérait responsable ou obligée à réparation, la cour d'appel a décidé que cette lettre n'emportait pas reconnaissance non équivoque de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Etablissements Delpy Chromelec et Applications de l'électrolyse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Etablissements Delpy Chromelec et Applications de l'électrolyse et les condamne à payer à la société Sita Centre Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Etablissements Delpy Chromelec et Applications de l'électrolyse
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris déboutant les sociétés Etablissements Delpy Chromelec et Applications de l'Electrolyse de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, la société Sita Centre Ouest dénie sa responsabilité ; qu'il n'est nullement démontré qu'elle l'ai précédemment reconnue, l'appelante n'étant pas fondée à voir une reconnaissance de responsabilité dans les termes du courrier qu'elle reçut le 18 juin 2010 où sa cocontractante, se déclarant simplement « consciente du problème occasionné » par la disparition des cinq robots et deux étuves sur lesquels elle était interrogée, expliquait s'être renseignée et confirmait leur évacuation chez un ferrailleur et leur destruction, mais sans aucunement indiquer que cette destruction aurait procédé d'une méconnaissance de sa mission ou d'instructions reçues ni d'une erreur, et plus généralement sans admettre de façon quelconque, même partielle, indirecte ou contournée, qu'elle aurait commis une faute ou un manquement ni qu'elle se considérerait comme responsable ou obligée à réparation ; qu'il en va de même de l'indication, en clôture de cette lettre, qu'elle restait " bien entendu à votre entière disposition pour trouver un arrangement amiable, un geste financier étant envisageable par notre direction ", qui ne constitue ni une preuve ni même un indice de reconnaissance, a fortirori non équivoque, que sa responsabilité pût être engagée, et procède de l'évocation d'un simple geste commercial ; Que son second courrier, daté du 24 juin 2010, rejette quant à lui expressément toute responsabilité » ;
ALORS QUE la télécopie en date du 18 juin 2010 adressée par la société Sita Centre Ouest à la société Applications de l'Electrolyse présisait expressément qu'elle était consciente « du problème occasionné et immédiatement nous en avons fait part à notre Directeur d'Agence Ludovic X..., et notre Responsable Centre de Profit Catherine Y.... Ces derniers nous confirment que notre assureur ne pourra pas intervenir vu le montant très élevé de notre franchise. Par ailleurs, nous vous confirmons que ces matériels, à savoir 5 robots et 2 étuves, ont bien été évacués chez un ferrailleur agréé (...) Cependant, nous restons bien entendu à votre entière disposition pour trouver un arrangement amiable, un geste commercial étant envisageable par notre direction. (...) » ; qu'en considérant que la société Sita Centre Ouest n'y reconnaissait pas sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15882
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-15882


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15882
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