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30/04/2014 | FRANCE | N°13-14585;13-14821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-14585 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 13-14. 585 et n° D 13-14. 821 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GO technologies, spécialisée dans la location de véhicules de luxe, a loué une automobile de marque Bentley pour une durée de dix jours, à compter du 25 septembre 2008, à une personne se présentant comme étant M. X..., chauffeur de M. Y... ; qu'à la demande du client, la location a été prolongée de trois jours ; que toutefois, le véhicule n'a jamais été restitué ; que la société GO tech

nologies (l'assurée) a sollicité de la société Mutuelle des transports assurance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 13-14. 585 et n° D 13-14. 821 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GO technologies, spécialisée dans la location de véhicules de luxe, a loué une automobile de marque Bentley pour une durée de dix jours, à compter du 25 septembre 2008, à une personne se présentant comme étant M. X..., chauffeur de M. Y... ; qu'à la demande du client, la location a été prolongée de trois jours ; que toutefois, le véhicule n'a jamais été restitué ; que la société GO technologies (l'assurée) a sollicité de la société Mutuelle des transports assurances (l'assureur) la prise en charge de ce sinistre, mais s'est heurtée au refus de celle-ci au motif qu'il n'était pas couvert par le contrat d'assurance ; que l'assurée a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° X 13-14. 585, ainsi que le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi n° D 13-14. 821 ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° X 13-14. 585 :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour débouter l'assurée de ses prétentions, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne la demande d'indemnisation de 906 707 euros pour perte de loyers, il a été fait droit à la demande de la société au titre même de la valeur du véhicule à hauteur de 135 000 euros, en sorte que celle-ci est déjà indemnisée par l'allocation de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la chose et la perte de ses fruits constituent deux préjudices distincts, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi n° D 13-14. 821 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, que pour condamner l'assureur à payer la somme de 135 000 euros à son assurée, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il est établi que le véhicule litigieux était bien équipé du système de détection prévu à l'article 4-4 du contrat et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4-4 du contrat puisque celles-ci nécessitent qu'il y ait vol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en refusant de faire application des dispositions combinées des articles 4-4 et 4-5 des conventions spéciales de la police d'assurance, au motif qu'il n'y avait pas eu vol, alors que l'article 4-5 intitulé « Extension de garantie » stipulait que la garantie vol prévue au § 410 du livret B des conditions générales était étendue, sous déduction de la franchise prévue au contrat, à la disparition ou détérioration du véhicule par suite de détournement effectué par usurpation d'identité ou utilisation de faux moyens de paiement, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° D 13-14. 821 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° X 13-14. 585 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Go technologies.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GO TECHNOLOGIES de toutes ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de la SARL GO TECHNOLOGIES d'indemnisation à hauteur de la somme de 906. 707 euros en réparation du préjudice subi fondée sur la perte de loyer, la Cour rappellera qu'elle a fait droit à la demande de cette société au titre même de la valeur de ce véhicule à hauteur de la somme de 135. 000 euros ; que donc cette demande est déjà indemnisée par l'allocation de cette somme ; que la SARL GO TECHNOLOGIES indique aussi avoir perdu des acomptes versés au titre de l'achat de deux autres véhicules de luxe ayant rencontré des difficultés financières et en raison du refus de prêt opposé par la banque ; elle indique aussi que Monsieur Z..., gérant de la société a divorcé à la suite de cette affaire et qu'il subit un préjudice moral ; que la Cour dira cependant qu'il s'agit là de préjudices indirects et qu'il appartient à la société de démontrer la preuve d'une faute de la part de sa compagnie d'assurances ; que la Cour dira que le fait de discuter la qualification pénale d'une infraction n'est en aucun cas assimilable à une faute mais relève du droit le plus strict et élémentaire de toute partie à qui il est fait une réclamation ; que par suite la SARL GO TECHNOLOGIES ne démontre pas en quoi la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES a commis une faute ; qu'elle sera déboutée en toutes ses demandes et la décision infirmée de ce chef ;
1°) ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en jugeant que les préjudices dont la société GO TECHNOLOGIES réclamait l'indemnisation étaient des « préjudices indirects et qu'il appart enait à la société de démontrer la preuve d'une faute de la part de sa compagnie d'assurances » (arrêt, p. 4, § 8) quand il lui appartenait de rechercher non pas la faute, mais la mauvaise foi de la société MTA, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
2°) ALORS QU'est de mauvaise foi l'assureur qui refuse de verser l'indemnité lorsque les conditions de la garantie sont manifestement réunies ; qu'en jugeant que la société MTA n'avait commis aucune faute, au motif inopérant que « le fait de discuter la qualification pénale d'une infraction n'est en aucun cas assimilable à une faute mais relève du droit le plus strict et élémentaire de toute partie à qui il est fait une réclamation » (arrêt, p. 4, § 9), quand la société MTA reconnaissait que son contrat garantissait les détournements par usurpation d'identité, et quand il ressortait des propres constatations que, dès 2009, un certain « Mikhaïl A... avait reconnu être celui qui, sous la fausse identité de Simeon B...
X..., était intervenu » (jugement confirmé, p. 3, in fine) auprès de la société GO TECHNOLOGIES et avait détourné le véhicule, ce dont s'évinçait la nécessaire mauvaise foi de l'assureur qui, informé par l'assuré par l'intermédiaire de l'ensemble des procédures, avait néanmoins refusé sa garantie, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1153 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la perte de la chose et la perte de ses fruits sont deux préjudices distincts ; qu'en jugeant que la perte subie par la société GO TECHNOLOGIES des loyers que lui procurait l'exploitation du véhicule objet du détournement serait « déjà indemnisée » (arrêt, p. 4, § 6) par l'allocation d'une indemnité au titre de la valeur du véhicule, quand il s'agissait de deux préjudices distincts, la société GO TECHNOLOGIES ayant été tout à la fois privée du véhicule et des loyers qu'il lui procurait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.

Moyens produits au pourvoi n° D 13-14. 821 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des transports assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 17 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a condamné la Mutuelle des transports Assurances à payer la somme de 135 000 euros à la société Go Technologies ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce qui est soutenu par la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, les faits constituent bien un détournement de véhicule par usurpation d'identité et qu'ils doivent être pris en charge par la compagnie d'assurance à ce titre ; en effet il est constant que la SARL GO TECHNOLOGIES a été victime d'une personne qui a usurpé une identité réelle et qui a ainsi pu obtenir la remise de ce véhicule ; la cour dira ensuite que la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES n'établit nullement la preuve d'une faute commise par la société alors même qu'elle avait reçu préalablement une somme importante au titre de la location (24. 000 euros) ; la cour dira enfin qu'il ne peut être reproché à la société une négligence au titre du véhicule lui-même alors qu'il était équipé d'un système de localisation par satellite avec un boîtier permettant de l'immobiliser à distance ; qu'il ne peut lui être reproché à ce titre d'avoir accepté une prolongation de la location en l'état de ces précautions et dispositifs de sécurité ; en conséquence, la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES sera déboutée en toutes ses demandes et la décision confirmée de ces chefs » (arrêt attaqué, p. 4, § 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SARL GO TECHNOLOGIES entend obtenir la condamnation de la société Mutuelle des transports Assurances, son assureur, à lui payer une somme de 135 000 euros au titre de la « perte » du véhicule Bentley immatriculé ... ; la société Mutuelle des transports Assurances ne conteste pas sa qualité d'assureur mais expose que les conditions ne sont pas remplies pour qu'elle soit tenue de prendre en charge ce sinistre ; la société Mutuelle des transports Assurances fait valoir trois éléments pour contester sa garantie ; la SARL GO TECHNOLOGIES se prévaut de l'extension de garanties prévue aux conditions spéciales selon laquelle : « la garantie vol prévue au paragraphe 410 du livret B des conditions générales est étendue sous déduction de la franchise prévue au contrat à la disparition ou détérioration du véhicule par suite de détournement effectué par usurpation d'identité ou utilisation de faux moyen de paiement » ; elle considère que le détournement a été effectué par usurpation d'identité ; la société Mutuelle des transports Assurances ne conteste pas l'existence de la clause contractuelle reprise et invoquée par la demanderesse ; toutefois, elle expose que les faits dont a été victime la SARL GO TECHNOLOGIES, dont elle ne conteste pas la matérialité, constituent un abus de confiance ou une escroquerie et non un détournement par usurpation d'identité ; cependant, en l'espèce, il n'est pas contesté que le client s'est présenté sous le nom de B... Simeon X..., et à qui a été remis le véhicule litigieux, a produit un document d'identité falsifié, dès lors que la photographie qu'il supporte n'est pas celle du ressortissant bulgare B... Simeon X..., dont il est acquis qu'il résidait, au moment de la location en Bulgarie ; la production de ce document falsifié, qui constitue une manoeuvre frauduleuse, a déterminé le loueur à remettre le véhicule au client ; ces faits constituent bien des faits d'escroquerie, ou dit de manière plus prosaïque comme le précise le juge des référés dans son ordonnance du 9/ 9/ 2009, de détournement effectué par usurpation d'identité ; quoiqu'en dise la société Mutuelle des transports Assurances pour contester sa garantie, la SARL GO TECHNOLOGIES a été victime d'un détournement de véhicule par usurpation d'identité ; et l'infraction pénale constatée entre donc bien dans le cadre de la garantie accordée par la société Mutuelle des transports Assurances à la SARL GO TECHNOLOGIES ; la société Mutuelle des transports Assurances expose que la SARL GO TECHNOLOGIES s'est manifestement rendue coupable de négligence et d'un manque de précaution pour procéder à la location du véhicule Bentley ; que la SARL GO TECHNOLOGIES aurait dû prendre plus de renseignements et de précautions en ce qui concerne le permis de conduire et le passeport de celui qui louait le véhicule litigieux et la société Mutuelle des transports Assurances s'étonne que la SARL GO TECHNOLOGIES ait pu accepter un paiement « cash » ; mais il ressort des mails versés aux débats que la SARL GO TECHNOLOGIES avait sollicité et obtenu les renseignements concernant le passeport et le permis de conduire de celui qui correspondait avec elle ; de plus un paiement cash, qui peut être critiqué en raison de la somme due, a quand même pour but d'assurer avec certitude et moins de risque le paiement du coût de la location et ne saurait être reproché par l'assureur pour contester sa garantie ; en toute hypothèse, la société Mutuelle des transports Assurances n'établit pas que la SARL GO TECHNOLOGIES ait commis une faute intentionnelle ou dolosive au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code des assurances qui pourrait exclure la garantie de l'assureur ; d'ailleurs la société Mutuelle des transports Assurances ne justifie pas, pour contester la mise en oeuvre de sa garantie, sur quel fondement contractuel, elle est fondée à invoquer une éventuelle négligence du loueur, négligence qui au demeurant n'est pas établie puisque la SARL GO TECHNOLOGIES a procédé à toutes investigations avant de louer son véhicule ; enfin, il ne peut être reproché à la SARL GO TECHNOLOGIES de ne pas s'être rendue compte de suite qu'elle avait affaire à une machination bien orchestrée qui avait pour but de la spolier ; la négligence du loueur ne peut donc être invoquée par la société Mutuelle des transports Assurances » (jugement, p. 5 et 6) ;
1°/ ALORS QUE l'article 2. 3 des conventions spéciales n° 147 du 1er janvier 2005 applicables au contrat d'assurance souscrit par la société Go Technologies auprès de la Mutuelle des transports Assurances prévoit que « le sociétaire s'engage à ne pas louer de véhicules à des personnes titulaires d'un permis de conduire de moins de 24 mois » ; qu'en condamnant la Mutuelle des transports Assurances à garantir la société Go Technologies, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions du 16 mars 2012, p. 7), si la société Go Technologies avait demandé et obtenu, préalablement à la remise du véhicule, la présentation du permis de conduire de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions dont il est saisi qui fixent les limites du litige ; qu'en considérant qu'il n'était pas contesté par la Mutuelle des transports Assurances que la société Go Technologies avait été victime d'une personne ayant usurpé une identité réelle pour obtenir la remise du véhicule, tandis que la Mutuelle des transports Assurances soutenait tout au contraire dans ses dernières écritures que « c'est à tort que le juge des référés a considéré que c'est la production d'un document d'identité falsifié par le chauffeur, production qui est contestée par l'appelante, qui aurait déterminé le loueur à lui remettre le véhicule » (conclusions du 16 mars 2012, p. 6), la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 17 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a condamné la Mutuelle des transports Assurances à payer la somme de 135 000 ¿ à la société Go Technologies ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutenu par la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, les faits constituent bien un détournement de véhicule par usurpation d'identité et qu'ils doivent être pris en charge par la compagnie d'assurance à ce titre ; en effet il est constant que la SARL GO TECHNOLOGIES a été victime d'une personne qui a usurpé une identité réelle et qui a ainsi pu obtenir la remise de ce véhicule ; la cour dira ensuite que la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES n'établit nullement la preuve d'une faute commise par la société alors même qu'elle avait reçu préalablement une somme importante au titre de la location (24. 000 euros) ; la cour dira enfin qu'il ne peut être reproché à la société une négligence au titre du véhicule lui-même alors qu'il était équipé d'un système de localisation par satellite avec un boîtier permettant de l'immobiliser à distance ; qu'il ne peut lui être reproché à ce titre d'avoir accepté une prolongation de la location en l'état de ces précautions et dispositifs de sécurité » (arrêt attaqué, p. 4, § 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société Mutuelle des transports Assurances expose que la SARL GO TECHNOLOGIES ne peut être indemnisée faute de justifier de la réalité des systèmes de protections permettant de localiser le véhicule litigieux ; il est exact que l'article 4. 4 du contrat d'assurances prévoit que « la garantie n'est pleinement accordée : à tout véhicule dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire que s'il est au moins équipé d'un système antivol de blocage de la direction et de serrures de fermeture par clé des portes pouvant donner accès au poste de conduite ; à un véhicule de tourisme de puissance fiscale supérieure à 12 CV que s'il est protégé par un double dispositif comportant le marquage de vitres, et en plus, du blocage de la direction par simple tour de clef, soit un système d'alarme, soit un système de détection par satellite permettant l'immobilisation du véhicule à distance » ; toutefois il ressort des débats que Monsieur Olivier Z... a indiqué lors de sa déclaration aux services de Police en date du 9 octobre 2008 que le véhicule Bentley était muni d'un système de géolocalisation ; la société IDENTISAT confirme le 8 octobre 2008 que le véhicule Bentley immatriculé ... est bien équipé du boîtier satellite n° S1106288 ce qui permet de le localiser à distance et de l'immobiliser à distance en cas de vol ; il est ainsi établi que le véhicule litigieux avait été équipé du système de détection prévu aux dispositions de l'article 4-4 du contrat ; et la société Mutuelle des Transports Assurances est aujourd'hui mal fondée à faire valoir une exclusion de garantie au motif que le système n'aurait pas fonctionné et ce dans la mesure où le véhicule a été utilisé pendant au moins 15 jours avant que la SARL GO TECHNOLOGIES n'exige son retour, temps qui a pu être mis à profit par les usurpateurs pour déconnecter le système de protection ; enfin il y a lieu d'ajouter qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4-4 du contrat puisque celles-ci nécessitent qu'il y ait vol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; dans ces conditions, il convient d'écarter cet argument invoqué par la Société Mutuelle des Transports Assurances pour contester sa garantie ; la Société Mutuelle des Transports Assurances fait ensuite valoir que la SARL GO TECHNOLOGIES ne justifie pas de son préjudice et qu'il convient en toute hypothèse de faire application du paragraphe 41 relatif aux dommages garantis et des conditions générales et en particulier des dispositions relatives à la franchise ; mais comme le rappelle la SARL GO TECHNOLOGIES, la valeur vénale retenue résulte de l'estimation même de l'assureur de la Société Mutuelle des Transports Assurances, valeur mentionnée dans un mail du 19/ 12/ 2008 émanant de la société de courtage d'assurances Laffitte Gestion Assurances : « Dans la continuité de notre entretien, je vous confirme que nous avons obtenu un accord de principe pour l'indemnisation de votre sinistre ¿ Détournement Bentley ¿ sous les réserves que votre dossier soit complet, votre Mutuelle procédera à la liquidation à hauteur de 150. 000 euros avec franchise de 15. 000 euros » ; et la Société Mutuelle Transports Assurances ne donne aucun élément permettant aujourd'hui de remettre en cause ce chiffrage ; de plus, la SARL GO TECHNOLOGIES justifie qu'il s'agit d'un véhicule « Bentley Continental GTC » acquis neuf le 2 mai 2008 au prix de 193. 800 euros TTC ; par ailleurs, s'il est de fait que l'article 410-2 des conditions générales de l'assurance prévoit un plafond de garantie, force est de constater que l'assureur ne justifie pas des conditions de son application et ne précise pas ce que devait être le montant de l'indemnisation avec franchise ; la SARL GO TECHNOLOGIES établit donc le quantum de son préjudice à la somme de 135. 000 euros » (jugement, p. 6 à 8) ;
1°/ ALORS QUE le § 410. 2 du livret B des conditions générales applicables au contrat d'assurance souscrit par la société Go Technologies auprès de la Mutuelle des transports Assurances prévoyait que le montant de la garantie « ne peut excéder la valeur vénale du véhicule à la date du sinistre, telle que définie au chapitre 31 du Livret C », lequel indiquait que « pour les véhicules de moins de 12 mois à compter de la date de première mise en circulation, il sera retenu conventionnellement comme « valeur vénale » la valeur à laquelle a été effectivement acheté le véhicule, LA FACTURE D'ACHAT SERVANT ALORS DE JUSTIFICATIF » (en majuscules dans le texte) ; que, pour établir le quantum du préjudice de la société Go Technologies à la somme de 135 000 euros, la cour d'appel s'est fondée, par motifs réputés adoptés, sur un courriel de la société de courtage d'assurances, sur ce que l'assurée aurait justifié que le véhicule aurait été acquis neuf le 2 mai 2008 au prix de 193 800 euros et sur la circonstance que la Mutuelle des transports Assurances ne donnerait aucun élément pour remettre en cause ce chiffrage ; qu'en statuant par ces considérations inopérantes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Go Technologies avait justifié du prix du véhicule disparu par la production de sa facture d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'article 4. 4 des conventions spéciales n° 147 du 1er janvier 2005 applicables au contrat d'assurance souscrit par la société Go Technologies auprès de la Mutuelle des transports Assurances prévoyait que la « garantie contre le risque de vol, prévue par le contrat, n'est pleinement accordée » que si le véhicule de plus de 12 CV est équipé d'un double dispositif de protection comportant obligatoirement le marquage des vitres et qu'« il incombe au sociétaire de justifier, en cas de vol, de la réalité des protections prévues ci-dessus et de leur utilisation » ; qu'il prévoyait qu'à défaut d'une telle justification, l'indemnité serait réduite de moitié ; que l'article 4. 5 des conventions spéciales stipulait que « La garantie Vol prévue au § 410 du Livret B des Conditions Générales, est étendue, sous déduction de la franchise prévue au contrat, à la disparition ou détérioration du véhicule par suite de détournement effectué par usurpation d'identité ou utilisation de faux moyens de paiement » ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions, aux motifs réputés adoptés des premiers juges qu'il n'y aurait pas eu vol en l'espèce, tandis qu'elle avait constaté que le véhicule avait disparu par suite de détournement effectué par usurpation d'identité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'article 4. 4 des conventions spéciales n° 147 du 1er janvier 2005 applicables au contrat d'assurance souscrit par la société Go Technologies auprès de la Mutuelle des transports Assurances prévoyait qu'en l'absence sur le véhicule d'un double dispositif de protection comportant obligatoirement le marquage des vitres, qu'il incombait au sociétaire de justifier en cas de vol, l'indemnité serait réduite de moitié ; qu'en condamnant la Mutuelle des transports Assurances à payer à la société Go Technologies une indemnité au taux plein, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Go Technologies avait justifié de ce que le véhicule disparu était équipé d'un dispositif de protection comportant le marquage des vitres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14585;13-14821
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-14585;13-14821


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14585
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