La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°13-14056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-14056


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque) et a conclu sur ce même compte une convention de découvert autorisé d'un montant de 2 000 euros ; que la banque a assigné M. X... en paiement d'une somme incluant le solde débiteur dudit compte ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de

la forclusion ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, exclusifs de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque) et a conclu sur ce même compte une convention de découvert autorisé d'un montant de 2 000 euros ; que la banque a assigné M. X... en paiement d'une somme incluant le solde débiteur dudit compte ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l'article 955 du code de procédure civile, qu'aucune des pièces produites par M. X... ne démontrait que son compte eût été habituellement débiteur à compter de juillet 2007, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'en réponse à la demande de déchéance du droit aux intérêts formée à titre reconventionnel par M. X..., l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites par l'intéressé ne démontre que son compte n'ait pas cessé d'être débiteur au-delà du découvert autorisé, ni même ait été habituellement débiteur à compter de juillet 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le compte litigieux n'était pas demeuré débiteur plus de trois mois consécutifs au-delà du découvert autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande en paiement relative au solde débiteur du compte courant de M. X..., l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Banque populaire des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire des Alpes, condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Didier X... à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme principale de 13.722,78 euros avec intérêts légaux sur la somme de 4.578,06 euros et intérêts au taux contractuel de 5,50% sur la somme de 9.144,72 euros, le tout à compter du 10 novembre 2009,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune des pièces produites par monsieur X... ne démontre que son compte n'ait pas cessé d'être débiteur au-delà du découvert autorisé, ni même ait été habituellement débiteur à compter de juillet 2007; Qu'il ne justifie pas non plus que la banque ait abusivement résilié le crédit accordé ni même qu'il aurait connu une situation inextricable; Qu'il ne conteste pas autrement la créance alléguée,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X... soutient également que par application du même article L. 311-37 du code de la consommation , l'action de la banque est forclose, son compte étant resté de juillet 2007 à septembre 2007 pendant plus de trois mois au-delà du découvert autorisé; Que cependant s'agissant d'un découvert en compte courant, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables (...); Que l'ensemble des contestations de M. X... devant être rejetées, celui-ci sera condamné au paiement des sommes réclamées par la Banque Populaire des Alpes qui justifie par ailleurs de leur quantum,
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; Qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la Banque Populaire des Alpes, la cour a énoncé qu'aucune des pièces produites par M. X... ne démontre que son compte n'ait pas cessé d'être débiteur au-delà du découvert autorisé, ni même qu'il ait été habituellement débiteur à compter de juillet 2007; Qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen des relevés de compte versés aux débats par la Banque Populaire des Alpes (Prod. 4) venant établir que le compte de M. X... avait à tout le moins été habituellement débiteur à compter du mois d'avril 2007, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation est le jour du dépassement du découvert autorisé qui manifeste la défaillance de l'emprunteur; Que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la Banque Populaire des Alpes, la cour a énoncé que s'agissant d'un découvert en compte courant, le code de la consommation n'était pas applicable; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance du prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation,
ALORS QU'ENFIN, lorsqu'une banque a consenti à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du code de la consommation; Que lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel, sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné au-delà du découvert autorisé pendant plus de trois mois; Qu'en omettant de répondre aux écritures de M. X... (Prod. 4, p. 2) faisant valoir que de juillet à septembre 2007 le solde du compte courant était demeuré débiteur au-delà de l'autorisation de découvert, ce qui résultait au demeurant des relevés de compte versés aux débats par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14056
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-14056


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award