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30/04/2014 | FRANCE | N°13-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 2012), qu'indiquant avoir été engagée en qualité de garde-malade de mars 2004 à janvier 2005 au service de M. Georges X... et de son fils M. Jean-Claude X..., placé sous la curatelle de son frère M. Robert X..., et uniquement au service de M. Jean-Claude X... de janvier à novembre 2005, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Att

endu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt de reconnaître l'exist...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 2012), qu'indiquant avoir été engagée en qualité de garde-malade de mars 2004 à janvier 2005 au service de M. Georges X... et de son fils M. Jean-Claude X..., placé sous la curatelle de son frère M. Robert X..., et uniquement au service de M. Jean-Claude X... de janvier à novembre 2005, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et Mme Y... et de le condamner à payer à celle-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice, par un employeur, d'un triple pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de travail liant Mme Y... à M. Jean-Claude X... sans avoir constaté l'exercice par celui-ci ou son curateur, d'un tel pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, relevé que l'intéressée avait été employée pour s'occuper de M. Jean-Claude X... en qualité de dame de compagnie selon la définition donnée à cet emploi par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inutile, a constaté l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Claude X... représenté par M. Robert X... son curateur aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude X... représenté par M. Robert X... son curateur.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre Madame Apolline Y... et Monsieur Jean-Claude X... et d'avoir en conséquence condamné celui-ci, sous curatelle de Monsieur Robert X..., à lui payer les sommes de 1.088,10 ¿ à titre de rappel de salaires, 108,81 ¿ au titre des congés payés y afférents, 1.088,10 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 108,81 ¿ au titre des congés payés y afférents et 3.000 ¿ au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux condamnations ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les relations contractuelles entre Madame Apolline Y... et Monsieur Jean-Claude X... : le fait que Madame Apolline Y... s'occupait de Monsieur Jean-Claude X..., en plus de Monsieur Georges X..., ressort de la lettre de Monsieur Christian X... à Madame Apolline Y..., du 14 janvier 2008 qui écrit notamment : « Robert t'a offert un travail alors que tu étais sans papier de séjour. Il vous nourrissait et logeait toi et Kevin et en contrepartie tu t'occupais de la maison, de Papi Jo et de Jean-Claude. Tu recevais en plus 900 ¿ par mois libres de charges. Ce contrat était un contrat verbal. Rien n'a été écrit je pense que chacun de vous savait quels étaient les droits et devoirs de chacun. Il faut admettre que c'était , au début, avant l'arrivée de Jean-Claude, un travail très bien payé (¿) » ; que le fait que Madame Apolline Y... s'occupait de Monsieur Georges X... de Monsieur Jean-Claude X... ressort également des attestations de deux infirmières libérales qui sont intervenues auprès de ces deux personnes pour les injections d'insuline et la surveillance du diabète, à raison de trois fois par jour (attestations de Madame Michèle Z... épouse A... du 30 décembre 2007 et de Madame Elizabeth B... du 22 décembre 2007) ; que Monsieur Jean-Claude X... a été hospitalisé jusqu'en avril 2004, date à laquelle il est venu habiter chez son père, Monsieur Georges X..., ainsi que cela ressort de l'audition de Monsieur Robert X... ».
ALORS QUE le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice, par un employeur, d'un triple pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de travail liant Madame Apolline Y... à Monsieur Jean-Claude X... sans avoir constaté l'exercice par celui-ci ou son curateur, d'un tel pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13859
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-13859


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13859
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