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30/04/2014 | FRANCE | N°13-13714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-13714


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2012), que M. X..., débiteur de la caisse de Crédit mutuel de Paris 8ème Europe (le Crédit mutuel) qui avait fait procéder à des saisies de ses comptes bancaires notifiées le 9 février 2009, a fait donation le 21 février 2009 à son fils Nicolas de la nue-propriété d'une maison d'habitation et de terrains, situés à Saint-Georges d'Hurtière (Savoie) ; que le Crédit mutuel a fait assigner MM. X... (les consorts X...) afin que lui soit déclar

é inopposable l'acte de donation-partage passé en fraude de ses droits ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2012), que M. X..., débiteur de la caisse de Crédit mutuel de Paris 8ème Europe (le Crédit mutuel) qui avait fait procéder à des saisies de ses comptes bancaires notifiées le 9 février 2009, a fait donation le 21 février 2009 à son fils Nicolas de la nue-propriété d'une maison d'habitation et de terrains, situés à Saint-Georges d'Hurtière (Savoie) ; que le Crédit mutuel a fait assigner MM. X... (les consorts X...) afin que lui soit déclaré inopposable l'acte de donation-partage passé en fraude de ses droits ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de constater la fraude intervenue au préjudice du Crédit mutuel et de déclarer la donation inopposable à celui-ci, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se contentant de viser les «dernières conclusions des consorts X...» et de reprendre les seules prétentions de ces derniers, sans indiquer la date de ces conclusions, ni exposer succinctement les moyens développés à l'appui de ces prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de constater qu'elle avait effectivement statué sur les dernières conclusions déposées le 30 octobre 2012 par les consorts X..., a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge, qui doit renseigner sommairement sur les demandes présentées et sur les moyens qui, les fondant, appellent une réponse, s'il peut satisfaire cette exigence en se bornant à viser, en indiquant leur date, les dernières conclusions déposées, au vu desquelles il est tenu de statuer, n'encourt pas la censure de sa décision à défaut d'une telle mention lorsque, à supposer qu'il n'ait pas statué au vu des dernières conclusions déposées, celles-ci ne font que reprendre, sans les modifier ni les compléter sur les points litigieux, les moyens antérieurement développés dans des conclusions antérieures; que les consorts X... ayant présenté leurs moyens de contestation de la fraude paulienne dans des termes identiques dans les conclusions récapitulatives qu'ils ont successivement déposées, seules susceptibles de constituer les dernières conclusions visées par l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Paris 8ème Europe la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la fraude intervenue au préjudice du Crédit Mutuel, d'avoir déclaré inopposable à la Caisse de Crédit mutuel de Paris 8e Europe la donation consentie par M. Jean-Paul X... demeurant à ..., né le 23 octobre 1940 à Paris 75019, de nationalité française, à M. Nicolas X..., demeurant à ..., né le 4 mai 1984 à Versailles, de nationalité française, au terme d'un acte reçu le 21 février 2009 par Mme Béatrice Y..., notaire, en son étude sise grande rue à Aiguebelle (73220), ledit acte ayant été publié au bureau des hypothèques d'Albertville le 27 février 2009 volume 2009 P n° 3064 dépôt 2009 D n° 4537, d'avoir dit que cette inopposabilité porte sur la nue-propriété du bien immobilier mentionné dans cet acte notarié sis à Saint-Georges-des-Hurtières 73220 La Tour, consistant en une maison d'habitation et d'avoir dit en conséquence que la Caisse de Crédit mutuel de Paris 8e Europe pourra introduire toute action d'exécution sur les biens objets de la donation frauduleuse ;
Au visa des «dernières conclusions des consorts X... qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir : - déclarer leurs conclusions recevables ; - débouter la société Crédit Mutuel de son action fondée sur l'article 1167 du code civil ; - condamner cette société à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec application pour ceux d'appel des disposition de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval» ;
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se contentant de viser les «dernières conclusions des consorts X...» et de reprendre les seules prétentions de ces derniers, sans indiquer la date de ces conclusions, ni exposer succinctement les moyens développés à l'appui de ces prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de constater qu'elle avait effectivement statué sur les dernières conclusions déposées le 30 octobre 2012 par MM. X..., a violé les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la fraude intervenue au préjudice du Crédit Mutuel, d'avoir déclaré inopposable à la Caisse de Crédit mutuel de Paris 8e Europe la donation consentie par M. Jean-Paul X... demeurant à ..., né le 23 octobre 1940 à Paris 75019, de nationalité française, à M. Nicolas X..., demeurant à ..., né le 4 mai 1984 à Versailles, de nationalité française, au terme d'un acte reçu le 21 février 2009 par Mme Béatrice Y..., notaire, en son étude sis grande rue à Aiguebelle (73220), ledit acte ayant été publié au bureau des hypothèques d'Albertville le 27 février 2009 volume 2009 P n° 3064 dépôt 2009 D n° 4537, d'avoir dit que cette inopposabilité porte sur la nue-propriété du bien immobilier mentionné dans cet acte notarié sis à Saint-Georges-des-Hurtières 73220 La Tour, consistant en une maison d'habitation et d'avoir dit en conséquence que la Caisse de Crédit mutuel de Paris 8e Europe pourra introduire toute action d'exécution sur les biens objets de la donation frauduleuse ;
Aux motifs propres que «le créancier qui exerce l'action prévue par l'article 1167 du code civil doit avoir une créance antérieure en son principe à l'acte litigieux ; qu'il doit établir la fraude de son débiteur, laquelle résulte de la seule connaissance que le débiteur avait du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux, qu'il doit encore établir l'insolvabilité de son débiteur ; que toutes ces conditions sont remplies en l'espèce ; que notamment l'insolvabilité de M. Jean-Paul X... résulte de l'incapacité, qu'il ne conteste pas, dans laquelle il se trouve de régler une dette qui dépasse 2 millions d'euros avec les intérêts ; que encore, M. Jean-Paul X... a conclu l'acte litigieux alors qu'il avait reçu la notification quelques jours auparavant des saisies opérées par son créancier sur ses comptes bancaires et sur ses rémunérations ; qu'il est indifférent que le projet de cette donation soit ancien, puisqu'en effet, il pouvait y renoncer pour éviter de porter préjudice aux droits de son créancier ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré» ;
Et aux motifs réputés adoptés que «il résulte des dispositions de l'article 1169 du code civil que les créanciers ne peuvent au moyen de l'action paulienne attaquer et obtenir la révocation des actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits que si celui-ci, connaissant le préjudice causé à ses créanciers, apparaît insolvable à la date d'introduction de la demande ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, notamment des décisions des 13 décembre 1982 et 10 janvier 1984 rendues par le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Paris et du décompte fourni par la caisse de Crédit mutuel, que la créance de celle-ci a été définitivement arrêtée le 10 janvier 1984, soit 754 541,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1982, et que des règlements de 228,67 euros se sont échelonnés selon un rythme trimestriel depuis le 5 septembre 1988 jusqu'au 5 avril 2001 ; que la créance de la caisse de Crédit mutuel était donc antérieure à la donation attaquée, laquelle constitue un acte d'appauvrissement accompli par le débiteur ; que selon le demandeur la dette de M. Jean-Paul X... s'élève à 2 188 227,10 euros et qu'à la date d'assignation, le 14 décembre 2009, son patrimoine ne permettait pas de le désintéresser ; que dès lors que le succès de l'action entreprise par le créancier repose sur la question de savoir si le défendeur avait sinon l'intention du moins, s'agissant d'un acte à titre gratuit, conscience de nuire à son créancier lorsqu'il a effectué la donation litigieuse ; que M. Jean-Paul X... a fait donation de la nue-propriété de sa maison d'habitation le 21 février 2009 alors que les février puis 9 février 2009 le demandeur avait fait effectuer une saisi attribution des comptes bancaires puis des droits d'associés de M. Jean-Paul X... en recouvrement de sa créance qui s'élevait alors à 1 987 869,05 euros, ces deux actes lui étant dénoncés le 9 février ; que le défendeur, poursuivi depuis 1984 par la Caisse de Crédit mutuel en recouvrement d'une dette d'un montant particulièrement élevé, ne pouvait ignorer l'existence de celle-ci quand bien même avait-il cessé ses versements depuis 2001 et ses obligations lui avaient été formellement rappelées lors de la signification de la saisie-attribution et de la saisie de ses parts sociales le 9 février 2009 ; qu'il ne pouvait donc, en régularisant la donation litigieuse douze jours plus tard, ignorer qu'il soustrayait de la sorte une part importante de son patrimoine au droit de gage général de son créancier, les stipulations de l'acte selon lesquelles d'une part les parties avaient requis expressément le notaire de ne pas demander de documents d'urbanisme et déclarant vouloir en faire leur affaire personnelle et d'autre part un renseignement sommaire hors formalité avait été délivré à la date du 19 février 2009 du chef de l'ancien propriétaire, traduisant au surplus la précipitation manifeste avec laquelle M. Jean-Paul X... a entendu porter atteinte aux intérêts de la caisse de Crédit mutuel ; qu'il conviendra dans ces conditions de constater la fraude intervenue au préjudice du demandeur, de juger la donation conclue le 21 février 2009 entre les défendeurs et publiée le 27 février 2009 inopposable à la Caisse de Crédit mutuel, en ce qui concerne la nue-propriété du bien immobilier, ainsi qu'il sera dit au dispositif ; que le demandeur pourra dès lors introduire toute action d'exécution sur les biens objet de la donation frauduleuse» ;
Alors, d'une part, que la fraude paulienne suppose que soit caractérisée la connaissance par le débiteur du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; que devant la cour d'appel, M. Jean-Paul X... faisait valoir qu'il ne pouvait avoir eu conscience d'avoir causé un préjudice à la caisse de Crédit mutuel en effectuant une donation avec réserve d'usufruit au profit de son fils, dès lors que la créance de la banque était ancienne de plus de 25 ans, que de 1988 à 2001, la banque s'était satisfaite pour son paiement d'échéances trimestrielles de 228,67 euros et qu'en 2001, elle n'avait pas informé M. Jean-Paul X... de son changement d'adresse qui avait entraîné l'interruption des paiements, sans pour autant qu'elle n'engage aucune mesure d'exécution jusqu'au mois de février 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, dont il résultait que M. Jean-Paul X... n'avait pas conscience de causer un préjudice à la caisse de Crédit mutuel dont l'inaction prolongée pendant de nombreuses années pouvait laisser penser que le défaut de paiement de la créance ne lui causait pas de grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que M. Jean-Paul X... faisait également valoir qu'il n'avait pu avoir conscience de causer un préjudice à la Caisse de Crédit mutuel en disposant de son patrimoine immobilier, dès lors que la banque, qui avait connaissance de ce dernier depuis de nombreuses années puisque la maison de Saint-Georges-des-Hurtières avait été acquise grâce à la vente d'une maison à Neauphle-le-Vieux, que la banque elle-même avait financé par un prêt, n'avait pour autant engagé aucune mesure d'exécution sur le patrimoine immobilier, ni même inscrit d'hypothèque avant la donation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions dont il résultait que M. Jean-Paul X... était fondé à penser que la caisse de Crédit mutuel ne considérait pas que la disposition du patrimoine immobilier lui causait un préjudice en raison de son choix de ne pas poursuivre le paiement de sa créance sur les biens immeubles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que M. Jean-Paul X... faisait valoir que le projet de donation avait été décidé dès l'année 2008, que cet acte n'avait été conclu en février 2009 qu'en raison du temps nécessaire à son établissement et à la transmission des documents administratifs au notaire, qui les avait lui-même sollicitées, et que le fait que le document intitulé «renseignement sommaire, hors formalité» ait été délivré le 19 février 2009 ne caractérisait pas un empressement du donateur, dès lors qu'il s'agissait de la date de délivrance de l'acte et non de la date de demande, nécessairement antérieure (concl., p. 9 à 10, spéc. p. 10, § 3) ; qu'en imputant néanmoins à M. Jean-Paul X... une précipitation dans la conclusion de l'acte de donation, sans rechercher si celui-ci nécessitait des démarches qui avaient été antérieures à toutes poursuites, peu important que ces démarches aient finalement abouti au mois de février 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13714
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-13714


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13714
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