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30/04/2014 | FRANCE | N°13-12671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse le 2 juillet 2007 par la société Sorefico coiffure expansion ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, elle a été déclarée par le médecin du travail, lors de deux examens médicaux des 23 juin et 7 juillet 2009, temporairement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2009, l'employeur lui reprochant notamment des débordements verbaux, une absence injustifiée depui

s le 23 juillet 2009 et un abandon de poste le 4 septembre 2009 ; qu'elle a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse le 2 juillet 2007 par la société Sorefico coiffure expansion ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, elle a été déclarée par le médecin du travail, lors de deux examens médicaux des 23 juin et 7 juillet 2009, temporairement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2009, l'employeur lui reprochant notamment des débordements verbaux, une absence injustifiée depuis le 23 juillet 2009 et un abandon de poste le 4 septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la salariée ait effectivement repris son travail le 4 septembre 2009 lors de sa venue au salon de coiffure qu'elle avait quitté à l'issue de l'entrevue avec sa supérieure hiérarchique ; que le moyen, qui vise en cette troisième branche le motif de licenciement tiré d'un abandon de poste, manque par le fait qui lui sert de base ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur pouvait tout au plus reprocher à Mme X... de ne pas avoir adressé la prolongation de son arrêt de travail depuis le 23 juillet 2009, retient que, sachant que cette salariée s'était vu prescrire des arrêts de travail sans discontinuité depuis le 26 janvier 2009 et avait été arrêtée à cinq reprises au cours de l'année 2009, la société Sorefico pouvait difficilement ignorer que l'état de santé de l'intéressée n'était pas compatible avec une reprise du travail le 23 juillet 2009, sans quoi elle n'aurait pas manqué de faire convoquer l'intéressée par le médecin du travail, à supposer qu'elle n'ait pas été destinataire de l'avis d'inaptitude temporaire du 7 juillet 2009 ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la faute grave étant écartée au regard, d'une part, de la non admission partielle sur les deux premières branches et du rejet de la troisième concernant le manquement d''abandon de poste, d'autre part, du fait que la censure concerne le seul motif de licenciement tiré de la non justification de la prolongation d'arrêts de travail, la cassation ne concerne que les chefs de l'arrêt écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Sorefico coiffure expansion à payer à Mme X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Sorefico coiffure expansion
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame X..., salariée, était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sorefico Coiffure Expansion, employeur, à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L.1232-1 du code du travail subordonnait la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cause devait, ainsi, être objective, exacte, et les griefs reprochés devaient être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code était celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de ce préavis ; que la charge de la faute grave reposait exclusivement sur l'employeur ; qu'en vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartenait d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, formait sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estimait utile ; que si un doute subsistait, il profitait au salarié ; qu'en l'espèce, la société Sorefico avait notifié le 15 septembre 2009 un licenciement pour faute grave à madame X..., qu'elle employait depuis près de deux ans ; que cette lettre était ainsi rédigée : « Depuis plusieurs mois, nous avons pu constater un comportement négatif de votre part, se traduisant notamment par des difficultés relationnelles graves avec votre hiérarchie et avec vos collègues ainsi que par des débordements verbaux. Vous n'avez cependant pas modifié votre attitude malgré les nombreuses remarques qui vous ont été faites. Vous n'êtes pas sans savoir que de tels agissements sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre salon. Ces débordements verbaux sont, en effet, incompatibles avec les rapports normaux qui doivent exister dans un salon de coiffure. Ils donnent une mauvaise image de notre enseigne, et nuisent au service que nous devons donner à nos clients. Encore, le 4 septembre 2009, vous vous êtes présentée au salon alors que vous étiez en absence injustifiée depuis le 23 juillet 2009. Vous vous êtes alors emportée de manière inconsidérée contre votre coordinateur qui vous demandait des explications sur votre absence. Vous avez été incorrecte envers lui en usant de propos discourtois et désobligeants et avez quitté le salon. Nous considérons qu'il s'agit de fautes graves, qui justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis, ni indemnité de licenciement (...) » ; qu'en vertu de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne pouvait donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en avait eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; que madame X... invoquait la prescription applicable en matière de droit disciplinaire, dans la mesure où la première série de faits fautifs (ses difficultés relationnelles avec la hiérarchie et ses collègues, ainsi que ses débordements verbaux depuis plusieurs mois) dataient du mois de janvier 2009 ; qu'il était, toutefois, constant que le texte susvisé ne s'opposait pas à la prise en compte d'un fait antérieur à deux mois dans l'hypothèse où le comportement fautif du salarié se serait poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, l'examen des attestations versées aux débats par l'employeur révélait que la première série de faits fautifs reprochés à madame X... (ses difficultés relationnelles avec la hiérarchie et ses collègues, ainsi que ses débordements verbaux depuis plusieurs mois) datait du mois de janvier 2009 et que des faits de même nature seraient survenus huit mois plus tard, le 4 septembre 2009 ; qu'il importait donc de déterminer, en premier lieu, si ce dernier fait présentait un caractère fautif permettant à l'employeur d'invoquer à l'appui de la mesure de licenciement des faits antérieurs n'ayant pas donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dans le délai légal de deux mois ; que l'employeur versait aux débats un courrier de madame Mariella Y..., supérieure hiérarchique de madame X... en date du 4 septembre 2009, ainsi qu'une attestation datée du 3 août 2010 de cette même personne ; que madame X... contestait les faits et soutenait, pour sa part, qu'ayant été absente pour maladie durant de nombreux mois, elle avait demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail qui l'avait déclarée inapte temporaire le 7 juillet 2009 et que l'employeur lui avait, néanmoins, demandé de se présenter à l'embauche le 4 septembre ; que la société Sorefico Coiffure Expansion affirmait, pour sa part, qu'elle n'avait pas été informée d'une quelconque visite de reprise et que l'avis du médecin du travail ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'une visite de pré-reprise ; qu'il était établi par la production d'avis d'arrêt de travail et d'un relevé des indemnités journalières servies par la CPAM en date du 3 juin 2009, que madame X... avait été en arrêt de travail à différentes reprises au cours de l'année 2009, à savoir du 1er janvier au 3 janvier 2009, puis du 12 au 14 janvier 2009, du 15 au 19 janvier du 23 au 25 janvier, puis enfin sans discontinuer du 26 janvier au 2 juin 2009 ; que l'intéressée avait donc été absente à plusieurs reprises, la dernière période représentant une durée de 128 jours d'arrêt ; qu'en vertu de l'article R.4624-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits objets du litige, « le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail (...) 4° après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie, 5° en cas d'absences répétées pour raisons de santé » ; que madame X... produisait deux récépissés et deux avis de réception de courriers destinés à la société Sorefico Coiffure Expansion respectivement en date des 16 et 19 juin 2009 qu'elle affirmait correspondre aux demandes de visite médicale de reprise du travail qu'elle aurait alors adressées à son employeur ; qu'elle ne produisait pas les courriers correspondants et ne rapportait donc pas la preuve du contenu de ces envois ; qu'il était constant que lorsque c'était le salarié qui prenait l'initiative de la visite, il devait en avertir préalablement l'employeur car, à défaut, la visite de reprise ne pouvait être qualifiée comme telle ; qu'il était également constant qu'en vertu des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prenait les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité mentale et physique des travailleurs et qu'il était, à cet égard, tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat dont il devait assurer l'effectivité, ce qui lui interdisait de laisser le salarié reprendre le travail après un arrêt de travail excédant 21 jours ou encore une succession d'arrêts, sans prendre l'initiative de provoquer une visite auprès du médecin du travail afin de s'assurer de l'aptitude physique du salarié à l'emploi ; qu'en l'espèce, il était acquis que madame X... s'était présentée à son poste de travail le 4 septembre 2009 et que la circonstance qu'elle avait quitté le salon à l'issue de son entrevue avec madame Y... avait été analysée par cette dernière comme caractérisant un « abandon de poste » ainsi qu'elle l'avait indiqué dans son courrier précité, l'employeur reprochant d'ailleurs à la salariée, dans la lettre de licenciement, une absence injustifiée depuis le 23 juillet 2009 et rappelant qu'elle avait quitté le salon, le 4 septembre 2009 ; qu'il était encore acquis que madame X... avait travaillé du 13 au 24 septembre 2009 ainsi que cela résultait du bulletin de paye du mois de septembre 2009 ; qu'à supposer que la société Sorefico Coiffure Expansion ait ignoré l'avis d'inaptitude temporaire à la reprise du travail du 7 juillet 2009 établi par le médecin du travail à l'issue de deux examens espacés de deux semaines, elle ne pouvait ignorer l'obligation dans laquelle elle se trouvait à raison des arrêts de travail répétés de madame X... sur une période de six mois, le dernier en date ayant duré plus de quatre mois, d'organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail avant toute réintégration dans l'entreprise ; que la SA Sorefico soutenait que les visites médicales des 23 juin et 7 juillet 2009 devaient être analysées comme des visites de pré-reprise et qu'elle n'imposaient donc pas le respect des règles découlant du constat médical d'inaptitude du salarié ; que la fiche établie par le docteur Z... le 7 juillet 2009 indiquait : « Inapte temporaire à la reprise du travail. Voir médecin traitant », ce qui permettait de considérer, par l'absence de caractère définitif de l'inaptitude constatée au poste de travail, que l'examen s'inscrivait dans le cadre d'une visite de pré-reprise, nonobstant le fait que le médecin du travail ait coché la case « visite de reprise » sans autre précision ; que, dans ces conditions, le contrat de travail était toujours suspendu à la date du 4 septembre 2009 et qu'il ne pouvait être exigé de madame X... l'exécution d'une prestation de travail avant qu'ait été organisée par l'employeur une visite de reprise ayant donné lieu à une déclaration d'aptitude ; qu'il ne pouvait, dès lors, être reproché à madame X... un abandon de poste à la date du 4 septembre 2009 ; que, tout au plus, l'employeur aurait pu lui reprocher de n'avoir pas adressé la prolongation de son arrêt de travail depuis le 23 juillet 2009 ; que, sachant que madame X... s'était vu prescrire des arrêts de travail sans discontinuité depuis le 26 janvier 2009 et qu'elle avait été arrêtée à cinq reprises au cours de l'année 2009, la société Sorefico Coiffure Expansion pouvait difficilement ignorer que l'état de santé de l'intéressée n'était pas compatible avec une reprise du travail le 23 juillet 2009, sans quoi elle n'aurait pas manqué de la faire convoquer par le médecin du travail, à supposer que la société n'ait pas été destinataire de l'avis d'inaptitude temporaire du 7 juillet 2009 ; que, nonobstant le fait que le contrat de travail était encore suspendu à la date du 4 juillet 2009 (il s'agit en réalité du 4 septembre 2009, il s'agit d'une erreur matérielle dans l'arrêt), la salariée demeurait tenue d'une obligation de loyauté envers l'employeur ; que, toutefois, les propos relatés par madame Y..., formellement contestés par la salariée, n'étaient étayés d'aucun témoignage accréditant les déclarations transcrites par la supérieure hiérarchique de madame X... ; que madame Y... indiquait d'ailleurs dans son attestation avoir « pris à part » madame X... pour lui faire part de son « agacement quant à son attitude », la situation décrite rendant d'autant plus ambigües les circonstances exactes de la discussion, aucun élément objectif et vérifiable n'ayant été produit par l'employeur pour accréditer l'unique témoignage de la responsable du salon de coiffure qui était à l'origine de la mesure de licenciement ; qu'il existait donc un doute devant profiter à la salarié ; que, dès lors que le caractère fautif des faits du 4 septembre 2009 n'était pas établi, la société Sorefico Coiffure Expansion ne pouvait valablement invoquer à l'appui de la mesure de licenciement pour faute grave, des faits datant du mois de janvier 2009, qui n'avaient pas alors fait l'objet de sanction et étaient donc prescrits ; que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p.4 à 8);
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'il ne pouvait être exigé de madame X... l'exécution d'une prestation de travail avant qu'ait été organisée par l'employeur une visite de reprise ayant donné lieu à une déclaration d'aptitude, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que si l'employeur avait ignoré que l'état de santé de la salariée n'était pas compatible avec une reprise du travail le 23 juillet 2009, il n'aurait pas manqué de faire convoquer l'intéressée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la visite de reprise, qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi et la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'intéressé, a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en retenant, pour déclarer non fautif l'abandon de poste de la salariée du 4 septembre 2009, qu'il ne pouvait être exigé de madame X... l'exécution d'une prestation de travail en l'absence de visite de reprise ayant donné lieu à une déclaration d'aptitude et qu'il ne pouvait donc lui être reproché un abandon de poste à la date du 4 septembre 2009, cependant qu'il avait été constaté que madame X... s'était présentée à son poste de travail le 4 septembre 2009, ce dont il résultait qu'elle avait repris son travail et était soumise au pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1235-5 et L.1331-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-22 du même code, en sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en retenant que l'absence de transmission de la prolongation de son arrêt de travail depuis le 23 juillet 2009 ne pouvait pas être reprochée à la salariée dès lors que, à supposer que l'employeur n'ait pas été destinataire de l'avis d'inaptitude temporaire du 7 juillet 2009, celui-ci « pouvait difficilement ignorer que l'état de santé de l'intéressée n'était pas compatible avec une reprise du travail le 23 juillet 2009, sans quoi l'employeur n'aurait pas manqué de faire convoquer l'intéressée par le médecin du travail », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12671
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-12671


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12671
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