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30/04/2014 | FRANCE | N°13-12346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-12346


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 avril 1993, sans contrat préalable ; qu'au cours de leur mariage, ils ont acquis successivement, le 19 novembre 1993, un immeuble situé à La Panne (Belgique) moyennant le prix de 4 500 000 francs belges (112 500 euros) et, le 22 août 1996, un immeuble situé à Bouin (Vendée) au prix de 480 000 francs français (73 175, 52 euros), avant de revendre l'immeuble de La Panne, le 30 septembre 1996, moyennant le prix de 4 400 000 francs b

elges (110 000 euros) ; que, par jugement irrévocable du 5 déce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 avril 1993, sans contrat préalable ; qu'au cours de leur mariage, ils ont acquis successivement, le 19 novembre 1993, un immeuble situé à La Panne (Belgique) moyennant le prix de 4 500 000 francs belges (112 500 euros) et, le 22 août 1996, un immeuble situé à Bouin (Vendée) au prix de 480 000 francs français (73 175, 52 euros), avant de revendre l'immeuble de La Panne, le 30 septembre 1996, moyennant le prix de 4 400 000 francs belges (110 000 euros) ; que, par jugement irrévocable du 5 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a prononcé leur divorce ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de dire que l'immeuble de La Panne a été acquis par les époux au moyen de fonds propres de Mme Y..., de dire, en conséquence, que celle-ci a droit à une récompense d'un montant égal au prix de revente de cet immeuble et de constater que Mme Y..., qui a conservé le prix de revente, a déjà été réglée de cette récompense ;
Attendu qu'ayant retenu que, l'acquisition étant intervenue six mois après le mariage et les époux ne disposant pas d'économies réalisées ensemble, M. X... n'établissait pas, comme il le prétendait, que les fonds ayant financé l'acquisition étaient des fonds propres de chacun des époux, tandis que Mme Y..., qui soutenait que les fonds provenaient de la succession de son oncle et d'économies personnelles antérieures à son mariage, prouvait avoir adressé le 13 juillet 1993 au notaire chargé de l'acte une somme de 450 000 francs belges et avoir retiré le 16 novembre 1993 une somme de 5 300 000 francs belges d'un compte ouvert à son seul nom, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement estimé que ces sommes constituaient des fonds propres de Mme Y..., en a souverainement déduit que celle-ci démontrait avoir réglé le prix d'acquisition au moyen de ces fonds, ce qui était conforté par le fait que, lors de la revente du bien, M. X... ne s'était pas opposé à ce que le prix en soit intégralement versé à Mme Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1433 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant dit que l'immeuble de Bouin était un acquêt de communauté et débouter Mme Y... de sa demande subsidiaire de récompense, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, si Mme Y... prouve avoir, au cours de son mariage, recueilli une succession, vendu plusieurs immeubles propres et viré, le 9 août 1996, une somme de 473 991, 49 francs français d'un compte ouvert à son seul nom sur un compte joint des époux, elle ne produit aucune pièce permettant de retracer les opérations afférentes à ces comptes durant la période entourant l'acquisition et a cessé de travailler en 1993, de sorte que, si elle a perçu des sommes d'un montant supérieur au prix d'acquisition, elle ne démontre pas que ce prix a été payé au moyen de ses fonds propres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt par Mme Y... de fonds propres sur un compte joint des époux était de nature à lui ouvrir un droit à récompense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la première branche du second moyen du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de Bouin formée par M. X... pour la première fois en appel, l'arrêt retient qu'une telle demande est nouvelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de M. X... constituait une défense à la prétention adverse de Mme Y... qui sollicitait la confirmation du jugement ayant ordonné le partage du bien en deux lots, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de récompense envers la communauté au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble de Bouin et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande nouvelle formée par M. X... quant au partage en nature et à l'attribution des lots, l'arrêt rendu le 18 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'une maison d'habitation avec son mobilier était un acquêt de la communauté ayant existé entre des époux divorcés (Mme Y..., l'exposante, et M. X...) ;
AUX MOTIFS QUE le 22 août 1996, les époux X.../ Y... avaient acheté un second bien immobilier situé à BOUIN, moyennant le prix de 480. 000 Frs, soit 73. 175, 53 ¿ ; que, à titre principal Mme Y... soutenait qu'il s'agissait d'un immeuble propre sur lequel M. X... n'avait aucun droit, et, à titre subsidiaire, que s'il s'agissait d'un " bien commun " la communauté lui devait récompense des sommes propres investies par elle dans cet immeuble (art. 1433 du code civil) ; qu'à l'appui de sa demande, elle indiquait que, le 6 août 1996, elle avait transféré la somme de 1. 818. 962 francs belges, soit 45. 000 ¿, pour financer l'acquisition de cette maison ; que, là encore, c'était sans preuve que M. X... soutenait que cette acquisition avait été faite partie au moyen de fonds provenant des économies du ménage et partie au moyen de fonds propres des époux, quand ces fonds lui provenaient de la succession de son oncle (attestation DEXIA) ; qu'elle avait réalisé de nombreuses ventes immobilières (97. 625 ¿) et qu'après paiement des droits et frais de succession (33. 630, 88 ¿) il lui était resté une somme de 63. 994, 12 ¿ ; qu'elle disposait également de fonds après la vente de la maison de LA PANNE ; qu'elle était nettement le " donneur d'ordre " des virements ayant servi à payer le prix d'acquisition ; qu'elle versait aux débats de nombreux relevés financiers rapportant la preuve lui incombant ; qu'elle avait des économies, de l'argent provenant de son père et un revenu provenant de sa " pause carrière " ; qu'elle percevait également de l'argent des garages vendus sous la dénomination " EMS RUDY3 " ; qu'elle revendait parfois des bons de caisse ; qu'elle finançait tout le fonctionnement du ménage ; qu'eu égard aux différentes dates de vente et d'acquisition, M. X... n'avait pu financer, comme il le soutenait sans le prouver, l'acquisition de BOUIN par la vente de son immeuble à CHATELET, vendu bien après (1er juillet 1997 pour 20. 000 ¿) ; que, par suite, c'était à tort que le tribunal avait indiqué qu'elle n'apportait pas la preuve que le prix d'achat de cet immeuble avait été réglé au moyen de ses fonds propres ; que, de son côté, M. X..., qui demandait que de ce chef soit confirmée la décision prise par le premier juge (bien de communauté), soutenait qu'il y avait incohérence dans le raisonnement du premier juge, celui-ci n'ayant pas admis ses arguments quant à l'immeuble de LA PANNE et les admettant pour l'immeuble de BOUIN ; qu'en effet, Mme Y... ne prouvait rien ; qu'elle ne rapportait pas la preuve lui incombant ; que le courrier de DEXIA du 8 avril 2010 ne prouvait que l'existence d'un transfert de fonds vers le compte joint mais nullement l'origine des fonds ; que notamment ceux-ci provenaient de son héritage reçu trois ans plus tôt ; que l'argumentation de Mme Y... tendant à prouver qu'elle avait financé, avec ses fonds propres, tant l'immeuble de LA PANNE que celui de BOUIN ne tenait pas ; qu'il convenait de reprendre les motivations du premier juge qui avait parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant ; qu'en effet, Mme Y... ne rapportait pas la preuve lui incombant, à savoir que c'était au moyen de fonds personnels que cet immeuble aurait été financé ; que, par suite, Mme Y... serait déboutée de ses demandes sur ce point (revendication immeuble propre et récompense) (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier et dernier attendus, p. 7, 1er et 2ème attendus) ; que, le 22 août 1996, les époux X...-Y...avaient acquis au prix de 480. 000 francs français (73. 175, 53 ¿) une propriété sise à BOUIN ; que Mme Y... rapportait la preuve de ce que, postérieurement à son mariage, elle avait recueilli la succession de M. Z...et, au cours des années ayant suivi l'acquisition de la maison de LA PANNE, elle avait vendu plusieurs immeubles lui appartenant en propre ; que l'ancienne épouse justifiait également avoir, le 9 août 1996, soit quinze jours avant la transaction, viré une somme totale de 473. 991, 49 francs d'un compte ouvert à son nom sur le compte joint ; que cependant, à la date d'acquisition, les époux étaient mariés depuis plus de trois ans, et Mme Y... ne produisait aucune pièce permet-tant de déterminer quelles avaient été les opérations faites sur ses comptes personnels et sur les comptes joints au cours de cette période ; qu'il était acquis qu'elle avait cessé de travailler depuis 1993, de sorte que ses seuls moyens de subsistance résidaient dans les fonds perçus à la suite de la vente de ses biens propres, outre les revenus de son mari ; que dès lors, si Mme Y... avait effectivement perçu des sommes pour un total supérieur au prix d'achat de la propriété de BOUIN, elle n'apportait pas pour autant d'éléments suffisants à rapporter la preuve de ce que ce prix avait été réglé au moyen de fonds propres ; qu'en conséquence, la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil trouvait à s'appliquer tant pour l'immeuble de BOUIN que pour les meubles meublants (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE, sauf preuve contraire, le profit résultant de l'encaissement par la communauté de deniers propres d'un époux, à défaut d'emploi ou de remploi, justifie le règle-ment d'une récompense par cette dernière ; qu'en se bornant à déclarer que la présomption d'acquêts de communauté devait s'appliquer à l'immeuble de BOUIN pour la raison que la preuve n'était pas rapportée que son prix eût été payé au moyen de fonds propres, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les sommes provenant de la vente de biens propres recueillis en succession, transférées sur le compte du couple, comme telles absorbées par la communauté, avaient généré un profit pour celle-ci, tenue dès lors à récompense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1433 du code civil.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
du pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR dit que l'immeuble situé 101, Brouwerstraat sur la commune de La Panne (Belgique) a été acquis le 19 novembre 1993 par les époux X... ¿ Y... au moyen de fonds propres à Madame Y..., dit, en conséquence, que celle-ci a droit à une récompense d'un montant égal au prix auquel cet immeuble a été revendu le 30 septembre 1996, soit 110. 000 6, et constaté que Madame Y... qui a conservé le prix de revente a déjà été réglée de cette récompense ;
AUX MOTIFS, propres, QUE sur l'immeuble de La Panne (Belgique) 101 Brouwerstraat, celui-ci a été acheté par les époux le 19 novembre 1993 moyennant le prix principal de 4. 500. 000 Frs belges soit 112. 500 ¿ ; qu'au terme de cet acte, il n'a été effectué aucune déclaration de remploi de fonds propres par les époux ; que Madame Y... qui demande sur ce point, la confirmation du jugement déféré, soutient qu'elle a financé seule cet immeuble au moyen de fonds qui lui étaient personnels et qui lui provenaient tant de la vente l'immeuble qu'elle possédait avant son mariage situé à Châtelet (Belgique) que des sommes recueillies par elle dans la succession de son oncle Henry Z...dont elle était légataire universelle (testament du 29 juillet 1991) qui était propriétaire de différents biens immobiliers situés à Châtelet ainsi que de différents comptes bancaires (succession pour laquelle elle a réglé la somme de 33. 630, 88 6 au moyen de fonds propres) ; qu'après déduction des frais de succession, elle a donc perçu une somme nette de 85. 960, 29 6 qui lui a notamment permis d'acquérir l'immeuble de La Panne ; que c'est sans aucun élément de preuve que M. X... soutient que cette maison a été achetée par moitié par les époux et que le financement de sa part lui provient des fonds recueillis par lui dans la succession de son oncle, d'autant qu'il n'a jamais perçu la moindre somme en héritage de cet oncle ; que c'est bien elle qui a payé l'intégralité du prix de la maison ; qu'elle justifie que sur ses comptes elle possédait au 2 novembre 1993 de la somme de 4. 300. 000 Frs belges, lui provenant partie de la succession de son père et partie de la succession de son oncle, laquelle a servi à acquérir l'immeuble de La Panne ; que contrairement là encore à ce que soutient M X..., elle ne joue nullement avec les dates puisqu'elle démontre, que c'est elle et elle seule qui a versé les sommes afférentes à cette acquisition sur le compte du notaire rédacteur ; qu'elle ne renverse nullement la charge de la preuve ; que lorsqu'ils se sont rencontrés en 1985, M X... était ouvrier à mi-temps et ne possédait aucune économie alors qu'elle possédait déjà, à l'époque, d'économies importantes ; que contrairement à ce que soutient M. X..., elle justifie également l'avoir aidé financièrement ; que par tous moyens celui-ci cherche à contester l'évidence ; que c'est pour cette raison qu'elle a encaissé seule le prix de vente de cet immeuble, vendu le 30 septembre 1996 (110. 000 ¿) ; que dans le cas contraire le notaire aurait partagé le prix en deux ou alors que le produit de cette vente aurait alors été placé par les époux sur un compte joint, ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle a placé la somme de 76. 224, 51 ¿ sur un compte à son nom et une somme de 33. 775, 49 ¿ sur un autre compte ; que là encore c'est sans preuve que M. X... soutient que c'est elle qui aurait encaissé l'intégralité du prix pour éviter des frais bancaires compte tenu qu'il n'avait plus de compte en Belgique ; que la lettre que lui a adressé Me HEYVAERT n'est pas une preuve quant à la propriété des fonds ; que c'est d'ailleurs ce que le notaire a reconnu par un autre courrier compte tenu qu'il n'avait pas les éléments pour dire s'il s'agissait d'un bien propre à l'un des époux ou un bien commun ; que M. X... est de totale mauvaise foi puisqu'elle prouve notamment qu'au 2 juillet 1997, celui-ci était toujours titulaire d'un compte en Belgique n º 001-1618090-12 ; qu'enfin, celui-ci ne peut prétendre se voir verser la somme de 55. 000 e compte tenu qu'elle a réinjecté cette somme dans la communauté qui en a profité ; que M X... qui conteste la décision du premier juge, soutient que celui-ci aurait omis de prendre en compte le régime matrimonial des époux (communauté légale) et l'article 1402 du code civil qui prévoit une présomption de communauté ; que doivent également s'appliquer, en l'espèce, les dispositions des articles 1405, alinéa 1er et 1406, alinéa 2, du même code ; qu'il appartient à Mme Y... de rapporter la preuve du caractère propre de cet immeuble, ce qu'elle ne fait pas ; qu'au surplus, le fait que les fonds aient transité par le compte personnel de Mme Y... ne signifie nullement qu'il s'agisse de fonds personnels à l'épouse ; que si la totalité des fonds avaient été mis sur le compte de Mme Y..., c'était pour éviter des frais bancaires ; qu'enfin, le premier juge n'a pas vu que celle-ci jouait avec les dates alors que de son côté, il justifie suffisamment avoir toujours travaillé et avoir investi dans l'acquisition de cet immeuble des sommes provenant de la succession de son oncle ; qu'enfin, l'absence de déclaration de remploi dans l'acte d'achat de la maison de La Panne prouve bien qu'il ne pouvait pas s'agir de fonds appartenant uniquement à l'épouse ; que si le notaire avait eu un quelconque doute, il leur aurait posé la question ; qu'au surplus, ce'notaire connaissait parfaitement la situation de chacun des époux ; que l'on voit mal comment, en l'absence d'une clause de remploi, Mme Y... peut 20 ans après l'acquisition d'un bien en réclamer la propriété exclusive ; qu'au surplus devra être dit et jugé que Mme Y... a bien commis un recel de communauté concernant le prix de vente de cet immeuble et qu'il conviendra d'en tirer toutes conséquences de droit et notamment l'autoriser à prélever, avant tout partage, la somme recelée de 55. 000 ¿ (arrêt attaqué, p. 5-6) ;
ET, encore, AUX MOTIFS, propres, OU'il convient en premier lieu de mettre en exergue que lorsque les époux X...-Y...ont acquis en 1993 en Belgique un immeuble, ils étaient tous les deux de nationalité Belge et qu'il en était de même lorsqu'ils ont revendu cet immeuble en 1996, chez un notaire belge ; qu'en l'espèce, cette transaction s'est faite selon la loi belge et non selon la loi française ; que les règles d'emploi et de remploi ne sont pas les mêmes dans les deux pays ; qu'en Belgique il suffit notamment à l'un des époux de démontrer que le bien immobilier a été intégralement ou en grande partie payée par l'un des époux pour considérer qu'il s'agit d'un bien propre ; qu'en l'espèce, il convient de reprendre les motivations du premier juge qui a parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant et notamment l'article1433 du code civil ; qu'en effet, la déclaration d'emploi ou de remploi n'est pas obligatoire ; que celle-ci facilite simplement la preuve devant être apportée ; qu'en tout état de cause ne pas la mentionner dans un acte d'acquisition ne rapporte pas la preuve que l'époux, qui n'a pas fait introduire ladite clause renonce à ses droits ; qu'en la cause et contrairement à M. X..., Mme Y... rapporte suffisamment la preuve, sans inverser la charge de celle-ci, de tout ce qu'elle avance quant aux fonds possédés, recueillis et investis par elle dans l'acquisition de cet immeuble ; que le recel de communauté mis en avant par M. X... n'est pas davantage prouvé par lui ; que par suite, il sera débouté de toutes ses demandes sur ce point ; que la décision déférée sera confirmée de ces chefs (arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE La maison de La Panne a été acquise le 19 novembre 1993 pour un prix de 4. 500. 000 francs belges (112. 500 ¿) ; que cette opération est intervenue six mois après le mariage ; que M. X... ne fait pas état d'une situation particulière ayant permis au couple de réunir une somme correspondant au prix d'achat d'un immeuble d'habitation en un si court laps de temps ; que l'ancien époux ne verse au débat aucune pièce de nature à établir qu'il a réglé tout ou partie du prix au moyen de fonds placés sur un compte personnel ; qu'à l'inverse, Madame Y... justifie avoir adressé au notaire une somme de 450. 000 francs belges le 13 juillet 1993, puis avoir retiré d'un compte ouvert à son nom une somme de 5. 300. 000 francs belges le 16 novembre 1993, trois jours avant la signature de l'acte authentique ; que ces éléments démontrent que le prix d'acquisition a été réglé au moyen de fonds propres à Mme Y... ; que cette analyse est confortée par le fait que, lors de la revente de l'immeuble, M X..., qui possédait encore un compte bancaire ouvert en Belgique (pièces 25 et 26 du dossier de Mme Y...) ne s'est pas opposé à ce que le prix soit intégralement versé à son épouse ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que le prix de vente de l'immeuble de La Panne a été intégralement financé au moyen de fonds appartenant en propre à Mme Y... ; que par suite, en application de l'article 1433 du code civil, Mme Y... a droit à une récompense d'un montant égal au prix de revente de l'immeuble, 4. 400. 000 francs belges, soit 110. 000 ¿ (jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE sous le régime de communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ; que la nature de propre des fonds versés ne peut être déduite du seul fait qu'ils provenaient d'un compte personnel ; qu'au cas présent, pour juger que l'immeuble de La Panne avait été acquis au moyen de fonds propres à Madame Y... et que celle-ci avait droit à une récompense d'un montant égal au prix de revente de l'immeuble (110. 000 ¿), la cour a estimé, par motivation adoptée du premier juge, qu'en adressant au notaire une somme de 450. 000 francs belges le 13 juillet 1993 et en retirant d'un compte ouvert à son nom une somme de 5. 300. 000 francs belges le 16 novembre 1993, trois jours avant la signature de l'acte authentique, Madame Y... avait démontré que le prix d'achat de la maison de La Panne avait été réglé au moyen de fonds propres à celle-ci (jugement entrepris, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les fonds investis avaient un caractère propre, qui ne pouvait être déduit du seul fait qu'ils provenaient du compte personnel de Madame Y..., ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1402 et 1433 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
du pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable la « demande nouvelle » formée par Monsieur X... quant au partage en nature et à l'attribution des lots ;
AUX MOTIFS, propres, QU'au terme de ses dernières écritures, M. X... sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile soutient qu'il peut modifier ses demandes compte tenu, d'une part, que le partage tel qu'il est fait est inéquitable (la maison vaut 90. 000 ¿ et le garage 10. 000 E) d'autre part, de la survenance et de la révélation d'un fait nouveau (le garage qu'il a aménagé et qu'il habite doit faire l'objet d'une demande de permis de construire qui lui sera refusé par le maire compte tenu du POS mais également du code de la construction et de l'urbanisme qui précise que tout logement doit être pourvu d'un confort minimum) ; qu'en conséquence, il demande que lui soit attribuée, préférentiellement, la maison d'habitation afin que les enfants, qui vivent désormais avec lui, puissent réintégrer le domicile qu'elles ont toujours connu ; que Mme Y..., qui précise que c'est M X... qui a demandé au premier juge ce partage en nature, en deux lots et que le hangar lui soit attribué alors qu'elle s'opposait à un tel partage, soutenant que le hangar n'était pas un véritable logement demande que cette demande nouvelle soit déclarée irrecevable et que l'entier tènement immobilier lui soit attribué ; que les valeurs mises en avant par M X... ne constitue nullement un élément nouveau, la lettre du notaire fixant ces valeurs datant de janvier 2010 ; qu'au surplus, ne peut être considéré comme élément nouveau les règles d'urbanisme dont M. X... avait parfaitement connaissance et n'ayant jamais régularisé une telle situation qu'il savait parfaitement contrevenir aux règles d'urbanisme (arrêt attaqué, p. 7-8) ;
ET, encore, AUX MOTIFS, propres, QUE la demande nouvelle faite par M. X... est irrecevable ; qu'au surplus, les deux éléments « nouveaux » mis en avant par lui ne sont pas du tout des éléments nouveaux puisqu'il en avait connaissance lors du partage en nature fait par le premier juge et demandé par lui ; qu'il en sera donc débouté ; que la décision sera confirmée de ce chef (arrêt attaqué, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE, par application de l'article 826 du code civil, le tribunal doit privilégier un partage en nature ; que M. X... propose une division de l'immeuble de Bouin en deux lots, l'un comprenant la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation, l'autre la parcelle sur laquelle est situé le hangar aménagé ; que cette division est possible, puisqu'elle correspond à la réalité depuis la séparation, Madame Y... occupant la maison, son ancien époux et les enfants vivant dans le hangar aménagé ; que l'égalité des valeurs des deux lots n'est pas contestée par Mme Y..., pas plus que l'évaluation de l'ensemble faite par Me A... le 10 janvier 2010 pour un montant de 100. 000 ¿ ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le partage sur ces bases, la partie comprenant l'habitation étant attribuée à Mme Y..., l'autre partie revenant à M. X... (jugement entrepris, p. 4) ;
1°) ALORS, d'une part, QU'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'au cas présent, Monsieur X... avait formulé, pour la première fois en appel, une demande d'attribution preférentielle de la maison d'habitation située à Bouin ; que cette demande formant une défense à la prétention de Madame Y... qui sollicitait l'attribution preférentielle de l'ensemble immobilier en son entier (maison d'habitation et hangar), celle-ci ne pouvait qu'être recevable ; qu'en déclarant irrecevable la demande faite par l'exposant, pour être nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE sont recevables en cause d'appel les demandes qui naissent de la révélation d'un fait ; qu'au cas présent, pour justifier de la recevabilité de sa prétention nouvelle, l'exposant avait produit un courrier de Me A... daté du 21 novembre 2011 et dont il ressortait que le bien immobilier évalué à 100. 000 ¿ comprenait une maison de 90. 000 ¿ et un garage de 10. 000 ¿ (pièce n º 18, prod) ; que cette lettre étant postérieure au jugement entrepris rendu le 1er juillet 2011, l'évaluation du garage (hangar) était nécessairement nouvelle ; qu'il ressortait, par ailleurs, du jugement entrepris que l'exposant n'avait pas connaissance de la valeur du hangar au moment du partage puisque le premier juge avait retenu l'égalité des valeurs du lot A comprenant la maison et du lot B comprenant le hangar, le courrier de Me A... reçu le 10 janvier 2010 ne mentionnant que l'évaluation de l'ensemble immobilier dans son entier (100. 000 ¿) (jugement entrepris, p. 4) ; qu'en déclarant, néanmoins, irrecevable la nouvelle demande d'attribution préférentielle de la maison de La Panne faite par Monsieur X..., la cour d'appel a violé, derechef l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12346
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-12346


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12346
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