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30/04/2014 | FRANCE | N°13-12148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2012), que Mme X... a été engagée par la société Lamad en qualité d'assistante de vie, le 27 août 2007 ; qu'exerçant ses fonctions auprès de Mme Y..., elle a cessé de se rendre au domicile de celle-ci après le 26 mars 2008 et a adressé un courrier à la directrice de la société, le 7 avril 2008, pour lui demander notamment les documents de fin de travail ; qu'après que la directrice de la société en réponse lui a demandé de reprendr

e son travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2012), que Mme X... a été engagée par la société Lamad en qualité d'assistante de vie, le 27 août 2007 ; qu'exerçant ses fonctions auprès de Mme Y..., elle a cessé de se rendre au domicile de celle-ci après le 26 mars 2008 et a adressé un courrier à la directrice de la société, le 7 avril 2008, pour lui demander notamment les documents de fin de travail ; qu'après que la directrice de la société en réponse lui a demandé de reprendre son travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de ses salaires depuis le mois d'avril 2008 et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa lettre du 7 avril 2008 constitue une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de constater l'absence de faute de la société et de dire que l'employeur devra lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conforme à l'arrêt d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ne fixe pas les limites du litige, le salarié pouvant invoquer d'autres griefs dans le cadre de l'instance prud'homale ; qu'en se contentant de dire qu'il résulte de « sa lettre de la salariée du 7 avril 2008 aux termes de laquelle elle reproche à son employeur sa non-intervention auprès du fils de sa cliente et l'absence d'une nouvelle proposition d'emploi et réclame la remise des documents sociaux qui sont délivrés en fin du contrat doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail », soit en se prononçant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de Mme Z... au regard de la seule lettre de la salariée du 7 avril 2008 et sans tenir compte des autres griefs formulés par la salariée justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur, et ce en raison en particulier de l'attitude de l'employeur, postérieurement au courrier du 7 avril 2008, qui avait manifestement cherché à tirer profit de la situation en ne proposant pas une nouvelle affectation à la salariée et se contentant d'invoquer un soi-disant abandon de poste sans prévoir de convoquer Mme Z... à un entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1131, 1134 et 1146 du code civil ;
2°/ que le salarié est bien fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur en cas d'absence de proposition d'emploi ou de tâches à accomplir dans l'entreprise ; qu'aux termes de son courrier du 7 avril 2008, Mme Z... a expressément fait état de ce qu'elle avait réclamé à l'employeur un nouvel emploi et pris acte de l'absence de proposition de la part de l'employeur en précisant « Votre solidarité lors de notre RV du 27 mars 2008 avec lui M. A... dans ses exigences d'ordre non professionnelles d'exécuter tout de même, m'a bouleversée et j'ai conclu d'être licenciée de l'agence même et je suis partie sans une nouvelle proposition d'emploi. Votre silence persistant jusqu'au 7 avril 2008 (puisque vous connaissez bien mes coordonnées (téleph, adresse ¿) et l'absence totale d'une nouvelle proposition d'emploi de votre part viennent confirmer mes doutes » ; qu'en disant que « Tigranoui Z... ne justifie pas avoir sollicité une nouvelle affectation, notamment après le conflit survenu avec Richard A... le 26 mars 2008 », la cour d'appel a dénaturé le contenu du courrier de la salariée du 7 avril 2008, partant violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation, d'une part, que la lettre de la salariée du 7 avril 2008 à l'employeur assortie de reproches à l'encontre de celui-ci et lui réclamant les documents de fin de travail après avoir cessé le travail s'analysait en une prise d'acte de la rupture, d'autre part, qu'aucun des griefs imputés à l'employeur antérieurement à la date de la prise d'acte n'était établi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Z... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Z....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la lettre de Tigranoui X... épouse Z... en date du 7 avril 2008 constitue une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; constaté l'absence de faute de la Société LAMAD et dit que l'employeur devra remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI conforme à l'arrêt d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences : la société LAMAD rappelle qu'elle n'a pas licencié l'assistante de vie, que celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans sa lettre du 7 avril 2008 et que l'employeur n'ayant commis aucune faute, les réclamations de Tigranoui Z... doivent être rejetées ; que celle-ci soutient qu'elle na pas démissionné, que l'employeur n'a pas tiré les conséquences du prétendu abandon de poste qu'il allègue, qu'en s'abstenant de faire cesser le harcèlement dont elle était victime et de lui proposer une nouvelle affectation, il l'a licenciée verbalement et que la rupture du contrat de travail résulte en conséquence de son fait ; que sa lettre du 7 avril 2008 aux termes de laquelle elle reproche à son employeur sa non-intervention auprès du fils de sa cliente et l'absence d'une nouvelle proposition d'emploi et réclame la remise des documents sociaux qui sont délivrés en fin du contrat doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail auprès de madame Y..., Tigranoui Z... ne s'est jamais plainte du comportement de son fils jusqu'au 26 mars 2008 et elle ne produit aucun élément, ni aucune précision sur le harcèlement moral et sexuel dont elle prétend avoir été victime de la part de Richard A... ; qu'à cet égard, les assistantes de vie qui lui ont succédé auprès de madame Y... ont attesté que son fils avait toujours eu un comportement correct avec elles ; que Tigranoui Z... ne justifie pas avoir sollicité une nouvelle affectation, notamment après le conflit survenu avec Richard A... le 26 mars 2008 ; que dès lors, aucune violation manifeste de ses obligations par la société LAMAD n'est établie et il apparaît que la rupture est imputable à la salariée, son contrat de travail étant rompu à la date de la prise d'acte ; que ses demandes d'indemnisation consécutive à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées ; qu'en revanche, la société LAMAD devra lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI conforme au présent arrêt »
ALORS QUE 1°) la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ne fixe pas les limites du litige, le salarié pouvant invoquer d'autres griefs dans le cadre de l'instance prud'homale ; qu'en se contentant de dire qu'il résulte de « sa lettre de la salariée du 7 avril 2008 aux termes de laquelle elle reproche à son employeur sa non-intervention auprès du fils de sa cliente et l'absence d'une nouvelle proposition d'emploi et réclame la remise des documents sociaux qui sont délivrés en fin du contrat doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail », soit en se prononçant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de Madame Z... au regard de la seule lettre de la salariée du 7 avril 2008 et sans tenir compte des autres griefs formulés par l'exposante justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur, et ce en raison en particulier de l'attitude de l'employeur, postérieurement au courrier du 7 avril 2008, qui avait manifestement cherché à tirer profit de la situation en ne proposant pas une nouvelle affectation à la salariée et se contentant d'invoquer un soi-disant abandon de poste sans prévoir de convoquer Madame Z... à un entretien préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1131, 1134 et 1146 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le salarié est bien fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur en cas d'absence de proposition d'emploi ou de tâches à accomplir dans l'entreprise ; qu'aux termes de son courrier du 7 avril 2008, Madame Z... a expressément fait état de ce qu'elle avait réclamé à l'employeur un nouvel emploi et pris acte de l'absence de proposition de la part de l'employeur en précisant « Votre solidarité lors de notre RV du 27. 03. 08 avec lui Monsieur A... dans ses exigences d'ordre non professionnelles d'exécuter tout de même, m'a bouleversée et j'ai conclu d'être licenciée de l'agence même et je suis partie sans une nouvelle proposition d'emploi. Votre silence persistant jusqu'au 7. 04. 08 (puisque vous connaissez bien mes coordonnées (téleph, adresse ¿) et l'absence totale d'une nouvelle proposition d'emploi de votre part viennent confirmer mes doutes » ; qu'en disant que « Tigranoui Z... ne justifie pas avoir sollicité une nouvelle affectation, notamment après le conflit survenu avec Richard A... le 26 mars 2008 », la Cour d'appel a dénaturé le contenu du courrier de la salariée du 7 avril 2008, partant violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12148
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-12148


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12148
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