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30/04/2014 | FRANCE | N°13-11978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-11978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2002, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque), a consenti à M. et Mme X... un crédit renouvelable ; que suite à la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement ;
Attendu que pour déclarer l'act

ion recevable, l'arrêt retient que le premier incident de paiement non régularis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2002, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque), a consenti à M. et Mme X... un crédit renouvelable ; que suite à la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mars 2008, de sorte que le délai biennal de forclusion n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assignation avait été délivrée le 10 septembre 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de la société Consumer Finance à l'encontre de Madame Y... et d'avoir prononcé diverses condamnations de la seconde au profit de la première
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance d'un emprunteur devaient être formées dans les deux ans de l'évènement leur ayant donné naissance, à peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées avaient fait l'objet d'un réaménagement ou d'un ré-échelonnement, le point de départ du délai de forclusion était le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou ré-échelonnement convenu ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement ou après décision du juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'historique du compte que la première échéance impayée était celle du mois de juin 2008, qui avait néanmoins été suivie de neuf versements pour un montant total de 2752, 78 euros devant être imputées sur les échéances plus anciennes en application de l'article 1256 du code civil ; que la première échéance non régularisée, marquant le point de départ du délai biennal, devait être fixée au mois de mars 2008 ; que l'action de la société Consumer Finance avait été engagée le 10 septembre 2010 et était donc recevable ;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le point de départ du délai biennal de l'article L 311-37 du code de la consommation devait être fixé au mois de mars 2008 ; qu'elle ne pouvait donc affirmer que le délai biennal n'était pas expiré au 10 septembre 2010, date de l'assignation des emprunteurs par l'organisme prêteur ; que la Cour d'appel a donc violé l'article L 311-37 du code de la consommation ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le délai biennal de l'article L 311-37 du code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des articles 1253 et suivants du code civil ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le premier incident de paiement datait de juin 2008 et que les paiements survenus par la suite devaient être imputées sur les échéances plus anciennes, de sorte que le premier incident de paiement n'avait pas été régularisé ; qu'en affirmant que le délai biennal n'était pas expiré au 10 septembre 2010, date de l'assignation, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 311-37 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11978
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-11978


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11978
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