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30/04/2014 | FRANCE | N°13-11589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-11589


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 24 février 2012) et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, à laquelle avait été précédemment notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet, le 17 février 2012, d'une décision de placement en rétention ; que cette mesure a été prolongÃ

©e pour une durée de vingt jours par un juge des libertés et de la détention ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 24 février 2012) et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, à laquelle avait été précédemment notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet, le 17 février 2012, d'une décision de placement en rétention ; que cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt jours par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que, compte tenu du bas âge de l'enfant, âgé de cinq ans, de la durée de la rétention, vingt jours, et des conditions de l'enfermement dans un centre de rétention, les autorités n'ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour l'enfant ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en dépit du fait que l'enfant était accompagné de ses parents et même si le centre de rétention prévoyait une aile d'accueil des familles, la situation particulière de l'enfant n'a pas examinée et les autorités n'ont pas non plus recherché si le placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 5 § 1 f) de la Convention précitée ;
3°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale; qu'aussi, en l'absence de tout élément permettant de soupçonner que la famille allait se soustraire aux autorités, la rétention, pour une durée de vingt jours, dans un centre fermé, apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi ; qu'ainsi, l'étranger accompagné de son enfant mineur âgé de 5 ans, ayant subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie familiale, l'ordonnance attaquée a violé l'article 8 de la Convention précitée ;
4°/ que dans les cas où une mesure de rétention administrative est concevable, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation ; qu'en l'espèce, il appartenait au conseiller délégué, indépendamment des dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile supposant la remise du passeport, de rechercher si l'assignation à résidence ne pouvait pas être ordonnée à titre de mesure alternative à la rétention et donc de rechercher s'il existait « une perspective raisonnable de l'exécution de l'obligation » ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est privé de base légale au regard des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le centre de rétention administrative où se trouvait Mme X..., son époux et leur fils âgé de cinq ans, était agréé pour recevoir les familles, comportait toutes les infrastructures nécessaires à leur confort et avait accueilli, en l'espèce, la famille réunie dans un espace réservé à son usage exclusif, le premier président, qui a procédé a un examen concret de la situation de Mme X... d'où il résulte que n'était ni atteint le seuil requis pour caractériser un traitement inhumain ou dégradant à son égard, ni disproportionnée sa privation de liberté, ni établie la violation d'un droit à une vie familiale, en a exactement déduit que les dispositions conventionnelles, en particulier celles de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'étaient pas méconnues ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la condition, préalable à l'assignation à résidence, de remise du passeport en cours de validité à la police n'était pas réalisée, le premier président a légalement justifié sa décision sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, par voie de confirmation, ordonné le maintien en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière, accompagné de son fils mineur;
AUX MOTIFS QUE, illégalité des conditions de rétention de la famille Y..., notamment par la présence dans le centre de rétention administrative d'un jeune enfant ; celui-ci était âgé de 5 ans et que l'instance ne concernait que son père ;qu'en effet, le centre de rétention administrative de Cornebarieu où se trouve l'enfant est agréé pour recevoir les familles et comporte toutes les infrastructures nécessaires au confort d'une famille avec enfant ; qu'ainsi, toute la famille est réunie et dispose, dans un secteur autonome et séparé du reste des retenus, de pièces pour elles seules et à leur usage exclusif ; que de surcroît, il existe une aire de jeu sur le site comme dans les squares ; qu'enfin un médecin et une infirmière sont disponibles tous les jours au centre de rétention administrative de Toulouse et les époux Y... ne justifient pas s'être vus opposer une fin de non-recevoir lorsqu'ils ont demandé à leur présenter l'enfant ; que les dispositions conventionnelles, spécialement de l'article 8, n'apparaissent donc pas avoir été méconnues ; la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, prévue par l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas réalisée ; qu'aux termes des articles L. 552-1 et L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention statue sur les deux mesures suivantes : la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effective, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ; qu'en l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée ;
1° ALORS QUE, compte tenu du bas âge de l'enfant, âgé de cinq ans, de la durée de la rétention, vingt jours, et des conditions de l'enfermement dans un centre de rétention, les autorités n'ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour l'enfant ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .
2° ALORS QU'en dépit du fait que l'enfant était accompagné de ses parents et même si le centre de rétention prévoyait une aile d'accueil des familles, la situation particulière de l'enfant n'a pas examinée et les autorités n'ont pas non plus recherché si le placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 5 § 1 f) de la Convention précitée;
3° ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale; qu'aussi, en l'absence de tout élément permettant de soupçonner que la famille allait se soustraire aux autorités, la rétention, pour une durée de vingt jours, dans un centre fermé, apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi ; qu'ainsi, l'étranger accompagné de son enfant mineur âgé de 5 ans, ayant subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie familiale, l'ordonnance attaquée a violé l'article 8 de la Convention précitée;
4° ALORS QUE dans les cas où une mesure de rétention administrative est concevable, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation ; qu'en l'espèce, il appartenait au conseiller délégué, indépendamment des dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile supposant la remise du passeport, de rechercher si l'assignation à résidence ne pouvait pas être ordonnée à titre de mesure alternative à la rétention et donc de rechercher s'il existait « une perspective raisonnable de l'exécution de l'obligation » ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est privé de base légale au regard des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11589
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-11589


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11589
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