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30/04/2014 | FRANCE | N°13-11422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2012), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 29 mars 2005 en qualité de contrôleur de gestion par la mutuelle du ministère de l'intérieur, devenue Intériale mutuelle ; que les fonctions de directrice du pôle contrôle de gestion lui ont été confiées à compter du 1er janvier 2006 ; qu'elle est partie en congé de maternité le 31 décembre 2008 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er octobre 2009 et a saisi la juridiction

prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi princi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2012), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 29 mars 2005 en qualité de contrôleur de gestion par la mutuelle du ministère de l'intérieur, devenue Intériale mutuelle ; que les fonctions de directrice du pôle contrôle de gestion lui ont été confiées à compter du 1er janvier 2006 ; qu'elle est partie en congé de maternité le 31 décembre 2008 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er octobre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de motivation, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions attribuées à la salariée à son retour de congé de maternité entraînaient son éviction du comité de direction et la perte tant d'un collaborateur que de la responsabilité du contrôle de gestion ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi principal de l'employeur étant rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la salariée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la société Intériale mutuelle ;
Condamne la société Intériale mutuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Intériale mutuelle de sa demande et condamne cette société à payer à Mme X...-Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intériale mutuelle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame
X...-Y...
la somme de 25000 euros au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de 3653,10 euros à tire d'indemnité de licenciement, de l'AVOIR condamnée à lui remettre une attestation d'emploi conforme à la qualification professionnelle qui figure sur l'avenant au contrat de travail du 30 décembre 2005, ce sous astreinte, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Nathalie X..., épouse Y..., a été embauchée en qualité de contrôleur de gestion par la Mutuelle du Ministère de l'Intérieur, dite MMI, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2005 ; selon avenant au contrat de travail en date du 30 décembre 2005 les fonctions de directrice du pôle contrôle de gestion lui ont été confiées à compter du ler janvier 2006 ; elle a été placée en congé maternité le 31 décembre 2008 après avoir déclaré sa grossesse à son employeur en août 2008 et a repris son poste le 1er octobre 2009. Le 29 novembre 2008 la. mutuelle du ministère de l'intérieur, la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale et la société mutualiste du personnel de la police nationale ont fusionné pour donner naissance à Interiale Mutuelle. Selon. message électronique du 1er octobre 2009 Nathalie X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 7 octobre suivant pour faire juger qu'elle a été victime d'une discrimination liée à son état de grossesse, que la prise d'acte doit être analysée comme un licenciement nul et obtenir paiement de 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 48 710 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination dont elle a été victime et de 9 773 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par jugement du 4 juillet 2011 le conseil de prud'hommes de Lille, jugeant que la discrimination liée à l'état de grossesse n'était pas démontrée et que le changement apporté à son contrat de travail ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail, a qualifié la rupture du contrat de travail de démission et débouté Nathalie X... de l'ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens. Mme X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, Nathalie X... demande à la cour, infirmant le jugement, de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et reprend les demandes de dommages et intérêts formulées devant le conseil de prud'hommes : 48 710 euros pour licenciement nul et 48 710 euros en réparation du préjudice lié à la discrimination ; elle demande à titre subsidiaire que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et formule les mêmes demandes chiffrées elle réclame 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reproche à son employeur d'avoir modifié le contrat de travail sans son accord et fait valoir que de cette modification découlent une dégradation de sa situation hiérarchique, une modification de sa qualification professionnelle et la suppression de l'essentiel de ses attributions de sorte qu'elle n'a pas été réintégrée dans son poste, ni dans un emploi similaire lors de son retour de congé de maternité ; Elle invoque également une rupture d'égalité de traitement en faisant valoir qu'elle n'a pas bénéficié des primes versées aux autres directeurs. Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits. Intériale Mutuelle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Nathalie X... au paiement des dépens. Elle expose que l'affectation de Nathalie X... au poste de directeur de contrôle interne n'emportait qu'une modification de ses conditions de travail sans modifier le contrat de travail lui-même et réfute toute rupture d'égalité de rémunération ayant pu entraîner une discrimination liée à la grossesse de la salariée. sur la nullité lu licenciement, Nathalie X... demande à la cour de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement nul pour être fondé sur l'existence d'une discrimination liée à sa grossesse. Il ressort des circonstances qui ont entouré les modifications du contrat de travail que Joffre de nouveau poste a été faite à Nathalie X... avant son départ en congé de Maternité, aux ternies d'un avenant soumis à son agrément, et que les modifications apportées trouvent leur explication dans le changement de structure de l'employeur par suite de la fusion des trois organismes de mutuelle ; il n'est pas démontré par Nathalie X... que le changement de poste qui lui a été proposé est fondé sur son état de grossesse ; La demande de nullité du licenciement doit être rejetée. Sur la qualification de la rupture du contrat de travail, La brise date de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire. Par message électronique du 1er octobre 2009 Nathalie X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de lui imposer une rétrogradation de fonctions. L'article L 1225-25 du code du travail fait obligation à l'employeur de réintègres la salariée à l'issue d'un congé maternité dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire. Du 1er décembre 2008 au 1er octobre 2009 Nathalie X... s'est trouvée en congé maternité. Dès avant son départ en congé Intériale Mutuelle lui avait proposé par courrier du 22 décembre 2008, la signature d'un avenant au contrat de travail, aux termes duquel elle était affectée au poste de directeur de contrôle interne ; Nathalie X... avait fait connaître son désaccord, dans le délai qui lui était assigné par ce courrier, en soulignant que sa nouvelle fonction lui paraissait d'un niveau moindre que celui de la fonction qu'elle occupait alors et en interpellant son employeur sur les points suivants : rattachement hiérarchique direct - participation et rôle au sein de l'équipe de direction - étendue de Ses fonctions - moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses nouvelles attribution ; il ressort de la comparaison des organigrammes de la Mutuelle du Ministère de l'Intérieur et de Intériale Mutuelle que Nathalie X... a perdu dans son nouveau poste sa place hiérarchique directe avec le directeur général ; cette situation n'est cependant pas de nature à démontrer que la qualification du poste qui lui est proposé est moindre que celle du poste qu'elle occupait précédemment ; la taille de la nouvelle structure née de la fusion des trois mutuelles entraîne un repositionnement des postes les uns par rapport aux autres et la création d'échelons hiérarchiques intermédiaires qui ne correspondent pas à un déclassement effectifs des postes concernés. Il ressort toutefois des termes de la réponse apportée par l'employeur le 20 février 2009 que le nouveau poste proposé à Nathalie X... ne comportait plus la responsabilité du contrôle de gestion ; la description précise des fonctions confiées à Nathalie X... dans le cadre de la fonction de directrice du contrôle interne confirme la perte de cette responsabilité que l'employeur explique par la nécessité de séparer les fonctions de contrôle de gestion de celles du contrôle interne ; elle est illustrée par le document intitulé Organisation Opérationnelle au 15 septembre 2009 qui place le poste offert à Nathalie X... au sein de la direction du contrôle et du pilotage elle-même placée sous ;la direction d'un directeur général adjoint finances et organisée en trois structures : le contrôle interne. le contrôle de gestion et un chargé de mission. Les recommandations que contient le rapport sur la gouvernance des organismes d'assurance concernant la mise en place du contrôle interne ne suffisent pas à démontrer que, concrètement, les missions de Nathalie X... et les responsabilités oui lui étaient confiées dans le cadre de son nouveau poste équivalaient à celles qui étaient les siennes dans le poste qu'elle occupait avant son départ en congé maternité. Si l'éviction de Nathalie X... du comité de direction, démontrée par l'organigranime du 22 décembre 2008, peut résulter, sans entraîner de dégradation fonctionnelle pour elle, de l'augmentation de la taille de la structure qui l'emploie, il apparaît que ;l'organigramme du 15 juin 2009 fait figurer le poste de Nathalie X... sous l'intitulé "responsable contrôle interne" alors qu'il lui avait été promis qu'elle ferait encore partie,' des directeurs et que le poste perd un membre puisqu'il n'est pas contesté que Nathalie X... passe de 3 à 2 collaborateurs placés sous sa responsabilité fonctionnelle. D'où il se déduit que l'emploi dans lequel la salariée a été réintégrée après son congé maternité n'est pas similaire à celui qu'elle occupait avant son, congé ; ce manquement; aux dispositions de l'article L. 1225-25 du code du travail justifie la prise d'acte du 1" Octobre 2009 et confère à la rupture du contrat de travail le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire mensuel moyen brut de Nathalie X... s'élève à 4 059 euros. La durée du contrat de travail, l'âge, encore professionnellement jeune de la salariée et la situation d'embauche dont elle justifie conduisent à évaluer à 25 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Sur l'indemnité de licenciement, Il ne ressort pas des termes du solde de tout compte que l'indemnité de licenciements a été versée à la salariée ; la demande qui est présentée par Nathalie X... de ce chef ne fait l'objet d'aucune critique ; sur la base d'un salaire d'un montant brut mensuel de 4 059 euros et d'une ancienneté de 4 ans et 6 mois l'indemnité de licenciement due à Nathalie X... en application de l'article R. 1234-2 du code du travail s'élève à 3 653, 10 euros à défaut par elle de justifier de l'application de dispositions conventionnelles plus favorables ; l'attestation ASSEDIC versée aux débats ne comporte pas l'exacte qualification professionnelle de Nathalie X... ; il convient en conséquence d'ordonner la rectification de ce document conformément à la demande qui en est faite par la salariée. Intériale Mutuelle qui succombe à l'action, en supportera les dépens et devra indemniser Nathalie X... des frais de procédure qui n'entrent pas dans les dépens » ;
1. ALORS QUE c'est au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail d'établir la matérialité et la gravité des griefs faits à l'employeur; que, pour dire la rétrogradation invoquée au soutien de la prise d'acte justifiée, la Cour d'appel a considéré que le « rapport sur la gouvernance des organismes d'assurance », dont se prévalait l'employeur, ne suffisait pas à établir que les responsabilités de la salariée n'avaient pas été modifiées; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
2. ET ALORS QU'en se fondant aussi sur l'« éviction » de la salariée du « comité des directeurs » et sur le fait qu'elle ne disposerait plus que de deux collaborateurs sur trois, sans préciser en quoi la qualification et/ou les responsabilités de la salariée s'en seraient trouvées modifiées, ce d'autant que les premiers juges avaient retenu que ledit comité ne s'était pas réuni depuis que l'intéressée était partie en congé maternité et que, si elle se plaignait d'avoir perdu un troisième collaborateur, il s'agissait simplement du contrat d'un salarié précaire qui n'était pas reconduit dans le cadre de la réorganisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3. ALORS QUE la prise d'acte doit reposer sur des faits avérés et suffisamment graves pour imposer la rupture immédiate du contrat de travail ; que dans leur jugement dont l'exposante demandait la confirmation, les premiers juges avaient retenu que la salariée, après que le poste de « directrice du contrôle interne » lui avait été proposé le 22 décembre 2008, avait demandé, le 25 janvier 2009, des précisions sur ledit poste et, suite aux réponses apportées par l'employeur le 20 février 2009, n'avait formulé aucune remarque, que c'était dans ces conditions que, dès le premier jour de son retour de congé maternité, elle avait décrété, sans prendre le temps d'intégrer ses nouvelles fonctions ni permettre à son employeur de réagir, qu'elle aurait fait l'objet d'une rétrogradation et avait ainsi pris acte de la rupture de son contrat, par courriel, le jour même ; que les premiers juges en avaient déduit que la rupture était intervenue de manière « précipitée » ; qu'ainsi en ne recherchant pas si la salarié n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de manière prématurée, avant même d'occuper ses nouvelles fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble de l'article 1315 du Code civil ;
4. ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que l'employeur faisait valoir que Madame
X...-Y...
n'avait formulé aucune objection sur son nouveau poste avant de prendre acte de la rupture de son contrat, le jour de sa reprise, à l'issue de son congé maternité ; que dans leur décision dont l'exposante sollicitait la confirmation, les premiers juges avaient retenu qu'avant de prendre acte de la rupture de son contrat, la salariée n'avait jamais refusé la modification qui lui avait été proposée et que, suite au courrier du 22 décembre 2008 lui proposant le poste de « directeur du contrôle interne » et sollicitant une réponse dans les 30 jours, la salariée s'était contentée de demander des précisions et enfin qu'elle n'avait pas commenté la réponse que lui avait fourni, ensuite de sa demande, l'employeur, dans un courrier du 20 février suivant ; qu'en affirmant que Madame
X...-Y...
aurait refusé la modification de son contrat dans le délai qui lui était assigné par le courrier du 22 décembre 2008, sans préciser d'où elle déduisait l'expression d'un tel refus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS QUE dans le cas où la Cour d'appel aurait déduit ce refus du courrier de Madame
X...-Y...
du 25 janvier 2009, quand dans ledit courrier, la salariée n'avait pas refusé le poste, mais s'était contentée de demander des précisions sur ce dernier, la Cour d'appel l'aurait dénaturé en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
6. ALORS en tout état de cause QU'une modification du contrat de travail est susceptible d'être imposée à un salarié dès lors qu'elle est justifiée ; que l'employeur avait fait valoir que la séparation des fonctions de « contrôle de gestion/contrôle interne » et d'audit avait été rendue obligatoire par le décret n° 2008-468 du 19 mai 2008 relatif au contrôle interne des institutions de prévoyance, pris sur les préconisation de l'ACAM et qu'à défaut de respecter une telle prescription, il s'exposait à la perte son agrément délivré par ladite autorité ; qu'en ne recherchant pas si le nouveau périmètre des fonctions de la salariée ne répondait pas à un impératif auquel l'employeur ne pouvait se soustraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1, du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame
X...-Y...
la somme de 8000 euros à titre de discrimination salariale, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le principe d'égalité de traitement posé par les articles L. 1121-1 et L.3221-2 du code du travail n'est pas incompatible avec des différences de rémunérations au sein de l'entremise dès lors que celles-ci sont justifiées par des éléments objectifs non discriminatoires. Nathalie X... prétend que durant son congé maternité les autres directeurs ont bénéficié de primes dont elle n'a pas bénéficié ; dans son courrier du 20 février 2009 l'employeur reconnaît que certains directeurs ont bénéficié d'augmentations individuelles dont n'a pas bénéficié Nathalie X... et précise que les décisions d'augmentations individuelles ont été prises par la direction générale sur proposition du comité de direction ; il s'agit là d'un élément de fait qui laisse supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le congé de maternité de la salariée, au sens des dispositions de l'article L1134-1 du code du travail. S'agissant de salariés qui se trouvent dans une situation d'emploi comparable à celle de Nathalie X..., la rupture d'égalité peut se trouver fondée sur des raisons objectives qui auraient conduit à instaurer ces augmentations au profit de certain directeurs et dont la mise en oeuvre aurait conduit à en exclure Nathalie X... ; à défaut par Intériale Mutuelle de justifier de ces raisons objectives la réalité du grief se trouve établie. La Mesure discriminatoire de privation de prime, doit donner lieu à réparation par l'allocation du montant des primes dont Nathalie X... s'est trouvée privée par suite de son congé de maternité ; à défaut, pour elle, de pouvoir évaluer précisément le montant des primes qu'elle aurait dû percevoir, l'employeur n'ayant pas satisfait à la sommation de communiquer les bulletins de salaires des directeurs qui en ont bénéficié, Nathalie X... verse aux débats un listing, non critiqué par Intériale Mutuelle, dont il ressort qui des primes exceptionnelles ont été versées aux salariés. Il est, par ailleurs démontré par la production des bulletins de paie que la prime d'assiduité versée à Nathalie X... a été diminuée dans son montant lors de son congé de maternité ; en considération de ces éléments, il sera alloué à Nathalie X... la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à cette discrimination ».
1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée justifiait d'éléments laissant présumer une discrimination, la Cour d'appel a retenu que, son courrier du 20 février 2009, l'employeur aurait reconnu que « certains directeurs », lesquels se trouvaient dans une situation d'emploi comparable à celle de la salariée, auraient bénéficié d'augmentations individuelles; qu'en statuant ainsi, quand le courrier du 20 février 2009 faisait uniquement état de « décisions d'augmentations individuelles prises par la direction », sans jamais énoncer que des « directeurs » en auraient bénéficié, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2. ET ALORS QUE pour retenir l'existence d'une discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que certains salariés avaient bénéficié de primes pendant son congé maternité et que sa prime d'assiduité avait été minorée par rapport à l'année précédente ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien entre ces éléments et la grossesse de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du Travail.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen, et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul et à ce qu'en conséquence, la société INTERIAL MUTUELLE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 48710 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 48710 € en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination ;
AUX MOTIFS QUE Madame Nathalie X..., épouse Y..., a été embauchée en qualité de contrôleur de gestion par la Mutuelle du Ministère de l'Intérieur, dite MMI, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2005 ; que, selon avenant au contrat de travail en date du 30 décembre 2005 les fonctions de directrice du pôle contrôle de gestion lui ont été confiées à compter du 1er janvier 2006 ; qu'elle a été placée en congé maternité le 31 décembre 2008 après avoir déclaré sa grossesse à son employeur en août 2008 et a repris son poste le 1er octobre 2009 ; que le 29 novembre 2008, la mutuelle du ministère de l'intérieur, la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale et la société mutualiste du personnelle de la police nationale ont fusionné pour donne naissance à INTERIALE Mutuelle ; que selon message électronique du 1er octobre 2009, Nathalie X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que Madame Y... demande à la Cour de qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul pour être fondé sur l'existence d'une discrimination liée à sa grossesse ; qu'il ressort des circonstances qui ont entouré les modifications du contrat de travail que l'offre de nouveau poste a été faite à la salariée avant son départ en congé de maternité, aux termes d'un avenant soumis à son agrément, et que les modifications apportées trouvent leur explication dans le changement de structure de l'employeur par suite de la fusion des trois organismes de mutuelle ; qu'il n'est pas démontré par la salariée que le changement de poste qui lui a été proposé est fondé sur son état de grossesse ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE le principe d'égalité de traitement posé par les articles L 1121-1 et L. 3221-2 du code du travail n'est pas incompatible avec des différences de rémunérations au sein de l'entreprise dès lors que celles-ci sont justifiées par des éléments objectifs non discriminatoire ; que Nathalie X... prétend que durant son congé maternité les autres directeurs ont bénéficié de primes dont elle n'a pas bénéficié ; que dans son courrier du 20 février 2009 l'employeur reconnaît que certains directeurs ont bénéficié d'augmentations individuelles dont n'a pas bénéficié Nathalie X... et précise que les décisions d'augmentations individuelles ont été prises par la direction générale sur proposition du comité de direction ; qu'il s'agit là d'un élément de fait qui laisse supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le congé de maternité de la salariée, au sens des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail ; que s'agissant de salariés qui se trouvent dans une situation d'emploi comparable à celle de Nathalie X..., la rupture d'égalité peut se trouver fondée sur des raisons objectives qui auraient conduit à instaurer ces augmentations au profit de certains directeurs et dont la mise en oeuvre aurait conduit à en exclure Nathalie X... ; qu'à défaut, par Intériale Mutuelle, de justifier de ces raisons objectives, la réalité du grief se trouve établie ; que la mesure discriminatoire de privation de prime doit donner lieu à réparation par l'allocation du montant des primes dont Nathalie X... s'est trouvée privée par suite de son congé de maternité ; qu'à défaut, pour elle, de pouvoir évaluer précisément le montant des primes qu'elle aurait dû percevoir, l'employeur n'ayant pas satisfait à la sommation de communiquer les bulletins de salaires des directeurs qui en ont bénéficié, Nathalie X... verse aux débats un listing, non critiqué par Intériale Mutuelle, dont il ressort que des primes exceptionnelles ont été versées aux salariés ; qu'il est par ailleurs démontré par la production des bulletins de paie que la prime d'assiduité versée à Nathalie X... a été diminuée dans son montant lors de son congé de maternité ; en considération de ces éléments, il sera alloué à Nathalie X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à cette discrimination ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article L. 1134-1 du Code du travail, qui met à la charge de l'employeur l'obligation de justifier une disparité de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ne permet pas au juge de retenir d'office la justification d'une discrimination qui n'a pas été invoquée par l'employeur ; qu'en relevant que la proposition de modification du contrat de travail par la soumission à l'agrément de la salariée d'un avenant trouvait son explication dans le changement de structure de l'employeur par suite de la fusion des trois organismes de mutuelle, quand la société INTERIALE MUTUELLE n'avait pas invoqué cette justification devant la Cour d'appel, la Cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre au préalable à la discussion contradictoire entre les parties ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la proposition de modification du contrat de travail s'expliquer par la fusion des trois organismes de mutuelle sans avoir invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article L. 1134-1 du Code du travail interdit au juge de mettre à la charge du salarié la preuve de la discrimination ; que, selon cette disposition, le salarié doit présenter des éléments de fait de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur devant ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à Madame Y... de ne pas démontrer que le changement de poste était fondé sur son état de grossesse, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que la modification des fonctions n'était pas entachée de discrimination au motif qu'elle avait fait l'objet d'un avenant régulièrement proposé à l'agrément de la salariée, alors qu'elle a par ailleurs relevé que la nouvelle affectation avait été mise en oeuvre avec une perte de responsabilité dès le 15 juin 2009 en l'absence du consentement de celle-ci lorsque le nouvel organigramme avait fait figurer le poste de l'exposante sous l'intitulé « responsable contrôle interne », et ce au surplus, quand l'employeur lui avait promis qu'elle ferait encore partie des directeurs, et qu'en outre, le nouveau poste avait perdu un membre, le nombre de collaborateurs passant de 3 à 2, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la modification du contrat de travail ne peut intervenir sans le consentement du salarié ; que l'exposante avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la modification de son contrat de travail lui avait été imposée sans qu'elle n'ait donné son consentement et ce, le jour même où l'employeur lui avait demandé son accord, sans lui laisser par conséquent les 30 jours annoncés pour donner son accord, ce qui était démontré par le fait qu'elle avait demandé des explications sur ses nouvelles fonctions le 25 janvier 2009, et que, dès le 20 février suivant, l'employeur lui avait donné la liste de ses nouvelles activités, au travers desquelles il apparaissait qu'elle n'était plus invitée que ponctuellement au comité d'audit alors qu'auparavant elle était positionnée en qualité de directrice contrôle de gestion et de l'audit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que la modification du contrat de travail était intervenue en l'absence du consentement de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la modification d'un contrat de travail ne peut être justifiée par une réorganisation de l'entreprise dans le cadre de cette disposition de l'article L. 1222-6 du Code du travail qu'à la condition que celle-ci soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en se bornant à relever que la nouvelle affectation s'expliquait par le changement de structure de l'employeur par suite de la fusion des trois organismes de mutuelle, sans constater que ce changement était rendu nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise quand il était constant qu'en proposant à la salariée la modification de son contrat de travail, la société INTERIAL MUTUELLE s'était placée dans le cadre de l'article L. 1222-6 précité en imposant à la salariée un délai de réponse d'un mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la modification d'un contrat de travail ne peut être justifiée par une réorganisation de l'entreprise dans le cadre de cette disposition de l'article L. 1222-6 qu'à la condition que celle-ci ait des incidences sur l'emploi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invité Madame Y..., si la réorganisation de l'entreprise n'avait pas été dépourvu de toute incidence sur les emplois dès lors que le nouveau poste prétendument créé à la suite de cette réorganisation avait disparu lors du départ de l'entreprise de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'en retenant sans autre précision que la nouvelle affectation s'expliquait par la restructuration subséquente à la fusion des trois mutuelles, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif de simple affirmation équivalant à un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11422
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-11422


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11422
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