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30/04/2014 | FRANCE | N°13-11032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-11032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2224 et 2232 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26-II de cette loi portant dispositions transitoires ;
Attendu, qu'en application des dispositions combinées des premier et dernier de ces textes, la réduction du délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de trente à cinq ans s'applique aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée

totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que selon l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2224 et 2232 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26-II de cette loi portant dispositions transitoires ;
Attendu, qu'en application des dispositions combinées des premier et dernier de ces textes, la réduction du délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de trente à cinq ans s'applique aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que selon le deuxième, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Socredit, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Wealth Management Monaco (la société BNP), bénéficiait d'un contrat d'assurance groupe garantissant les risques décès incapacité invalidité, souscrit par son ancien employeur auprès de la société Fédération continentale ; que mis en invalidité le 30 mars 1989, il a, le 31 mai 2010, assigné la société BNP en paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la privation de la rente annuelle d'invalidité ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., la cour d'appel, après avoir retenu que le litige était soumis à la prescription de droit commun, a énoncé que conformément à l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction applicable, le délai ultime de la prescription, fixé à vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, était expiré depuis le 30 mars 2009, de sorte que l'action engagée par acte du 31 mai 2010 était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2232 du code civil n'était pas applicable, dès lors que le délai de la prescription extinctive, qui n'était acquise ni à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ni au jour de la saisine du tribunal puisqu'en cas de réduction du délai par la loi précitée le nouveau délai ne courait, selon les dispositions transitoires de ce texte, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur, n'avait été ni reporté ni suspendu ni interrompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société BNP Paribas Wealth Management Monaco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur X... concernant une indemnisation au titre de l'assurance invalidité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a institué à l'article 2232 du Code civil non pas un nouveau délai de prescription mais un délai "butoir" d'un report extrême de la durée de la prescription. Que cet article dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de reporter le délai de prescription extinctive, au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. Attendu qu'en l'espèce, le droit de Monsieur X... a pris naissance le 30 mars 1989, date de son classement en invalidité. Que la demande en justice formalisée devant la Cour d'appel de BASTIA puis devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, au titre de l'invalidité, ayant été rejetée, elle n'a pu interrompre la prescription. Par suite, le délai ultime de la prescription s'est arrêté le 30 mars 2009 ; qu'en conséquence, l'assignation du 31 mai 2010, plus d'un an après le délai butoir, est donc irrecevable. Que la volonté du législateur était d'instaurer un délai de prescription doublé d'un délai butoir qui doit s'appliquer au cas d'espèce et aux instances en cours. Que force est de constater que l'action de Monsieur X... est prescrite et que le Jugement du 7 novembre 2011 du Tribunal de commerce de NICE doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la loi du 17 juin 2008 a ramené la prescription à cinq ans ; Attendu que ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la précédente loi ; Attendu que l'article 2232 du Code civil dispose que la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription et distinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit ; Attendu que l'article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; Attendu que l'article 2243 du Code civil dispose que la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue, Attendu que les demandes faisant l'objet du présent litige n'ont été formées en premier lieu qu'à l'occasion de l'instance devant la Cour d'appel de BASTIA, Attendu que les arrêts de la Cour d'appel de BASTIA du 29 avril 2003 et celui-ci de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 14 septembre 2007 ont rejeté les demandes de Monsieur Dominique X... en raison de leur irrecevabilité ; Attendu que des dispositions des articles 2232 et 2243 du Code civil il ressort que le nouveau délai de prescription est de 20 ans à compter de la naissance du droit à savoir le 30 mars 1989, date du classement de Monsieur Dominique X... en invalidité, Attendu que le délai de prescription s'arrête le 30 mars 2009 et que la présente instance a fait l'objet d'une assignation le 31 mai 2010 soient plus d'un an après le délai butoir, il y a lieu de constater la prescription, Attendu qu'en conséquence, il y a convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur Dominique X... au titre de l'assurance invalidité » ;
1°/ ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un nouvel article 2232 dans le Code civil aux termes duquel le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que cette loi a également raccourci le délai de prescription de droit commun trentenaire, celui-ci étant ramené à cinq ans ; que l'article 26 II de cette loi précise cependant que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que le nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans introduit par cette loi s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder une durée de trente ans, délai de prescription de droit commun de la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le droit de Monsieur X..., soumis à la prescription trentenaire de droit commun, était né le 30 mars 1989, ce dont il résultait que sa demande formée le 31 mai 2010 n'était pas prescrite ; qu'en jugeant le contraire et en affirmant que, par application du délai « butoir » de vingt ans, la prescription était acquise le 30 mars 2009, quand ce délai « butoir » ne pouvait s'appliquer qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2232 du Code civil en sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 par fausse application et l'article 26 de cette loi ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE que l'application du délai dit « butoir » de l'article 2232 du Code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 suppose un report du point de départ, une suspension ou une interruption du délai de prescription ; qu'en faisant en l'espèce application de ce délai dit « butoir » sans constater l'existence d'un report, d'une suspension ou d'une interruption du délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2232 du Code civil en sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11032
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-11032


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11032
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