La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°13-10718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-10718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la commune de Buis-les-Baronnies, a été victime d'un accident de service survenu sur son lieu de travail le 9 janvier 2003 ; qu'il a été blessé à la tête lors du déchargement de tiges de fer livrées par M. Y..., préposé de la société Etablissement Sibille (la société Sibille) ; qu'après expertise, M. X... a assigné M. Y..., la société Sibille, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, assureur de la commune (la société Groupama), la Cais

se des dépôts et consignations et la caisse primaire d'assurances maladie de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la commune de Buis-les-Baronnies, a été victime d'un accident de service survenu sur son lieu de travail le 9 janvier 2003 ; qu'il a été blessé à la tête lors du déchargement de tiges de fer livrées par M. Y..., préposé de la société Etablissement Sibille (la société Sibille) ; qu'après expertise, M. X... a assigné M. Y..., la société Sibille, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, assureur de la commune (la société Groupama), la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d'assurances maladie de la Drôme en indemnisation de ses préjudices ; que la commune de Buis-les-Baronnies est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que les troisième et quatrième branches du quatrième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et la société Sibille font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en réparation de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le fonctionnaire d'une commune qui est victime d'un accident de service, fût-il imputable au fait d'un tiers, doit agir prioritairement devant la juridiction administrative sur le fondement de la responsabilité sans faute ou sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour obtenir réparation de ses préjudices non couverts par la pension d'invalidité ; qu'il n'est recevable à agir contre le tiers responsable devant la juridiction judiciaire qu'à titre subsidiaire, dans la mesure où une partie de ses préjudices n'auraient pas été réparés par la juridiction administrative ; qu'en disant que cette règle ne concernait pas le cas où le dommage est imputé à un tiers responsable, « sans faute » de la commune, lorsqu'elle avait pourtant admis la qualification d'accident de service, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
2°/ que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de statuer sur la responsabilité d'une commune ; qu'en affirmant que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée en l'absence de toute faute de sa part et que l'accident n'était pas imputable à la commune, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et excédé ses pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que la victime d'un accident de service imputable à un tiers étranger à la collectivité qui l'emploie, est en droit d'obtenir de ce tiers dans les conditions du droit commun, même en cas de partage de responsabilité avec l'employeur, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations statutaires ; qu'il ne résulte ni des dispositions des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale ni de celles de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qu'une telle action revête un caractère subsidiaire ;
Et attendu qu'ayant constaté que la responsabilité du dommage était imputée à un tiers commettant, personne privée, la cour d'appel, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants visés par la seconde branche du moyen, que l'action engagée par M. X... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Sibille font grief à l'arrêt de retenir la faute de M. Y... dans le déchargement des barres de fer à l'occasion duquel M. X... a été blessé, de déclarer la société Sibille responsable de l'accident en sa qualité de commettant de M. Y... et de la condamner à réparer l'entier dommage subi par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'opposaient sur le point de savoir si M. Y... avait, à l'occasion du déchargement d'un ballot de barres de fer, effectué une fausse manoeuvre en accrochant le ballot à son camion, ce qui l'aurait déséquilibré et fait pencher vers le sol ; qu'en affirmant que la réalité de cette fausse manoeuvre était indifférente, dès lors qu'il résultait des pièces du débat que l'un des liens enserrant les barres de fer s'était desserré et avait glissé, ce qui établissait la faute de M. Y... dans l'arrimage du ballot, faute qui n'était pas invoquée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque plusieurs personnes participent au déchargement de marchandises, le juge ne peut imputer de faute à l'une d'elles dans l'opération d'arrimage qu'à condition de caractériser avec certitude le comportement ou l'abstention de l'intéressé susceptible de révéler sa faute ; qu'une incertitude sur les circonstances exactes de l'accident exclut en revanche que le juge puisse retenir une telle faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait prêté son concours à la manoeuvre de déchargement et qu'il avait été blessé par suite du choc reçu de la tige de fer qu'il tenait pour aider au déplacement du ballot ; qu'elle a ensuite écarté plusieurs versions contradictoires de l'accident et déclaré « sans incidence » la circonstance invoquée par la victime selon laquelle le ballot aurait accroché un montant des ridelles du camion ; qu'en affirmant que « le fait qu'un lien ait glissé démontre suffisamment la faute de M. Y... dans l'arrimage des bottes », sans qu'il ne résulte avec certitude de ces constatations que le glissement du lien était imputable au fait du préposé de la société Sibille dans l'arrimage des bottes et non à l'intervention de M. X... qui dirigeait le mouvement du ballot à l'aide de la tige de fer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble de l'article 1384, alinéa 1er, du même code ;
3°/ que seule la faute qui est en lien de causalité direct et certain avec le dommage engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir que le dommage dont M. X... demandait réparation était imputable à la chute de la tige de fer qu'il manipulait ; qu'en excluant toute participation de M. X... à la réalisation de son propre dommage, sans exposer aucune constatation susceptible d'exclure que la survenance de l'accident fût consécutive au fait de la tige de fer manipulée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble de l'article 1384, alinéa 1er, du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment de l'enquête diligentée par la gendarmerie, que M. X... ainsi que M. Z..., tous deux employés par la commune de Buis-les-Baronnies, aidaient au déchargement de ballots de fer livrés par M. Y..., employé par la société Sibille ; que M. X... aidait à diriger le ballot, pris par la grue de M. Y..., à l'aide d'une tige de fer ; que selon les déclarations de M. Y..., lors du déchargement d'un ballot de 20 ou 30 barres pesant 720 kg, un des liens enserrant les barres s'est desserré et a glissé vers le centre, de sorte que son poids l'a fait pencher et toucher le sol sans se décrocher de la grue ; que M. X... a été blessé par la tige de fer qu'il tenait, choquée par le déséquilibre du ballot ; que cette version est confirmée par la première déclaration de M. Z... ; que le fait que le lien ait glissé démontre suffisamment la faute de M. Y... dans l'arrimage des bottes ; que les autres versions de l'accident ne sont pas retenues, n'étant pas crédibles au vu, soit des blessures subies par M. X..., soit de l'organisation des manoeuvres de livraison ; qu'est exclue toute considération sur une éventuelle participation de M. X... à son propre dommage ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les termes du litige ni avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le dommage subi par M. X... était dû à la négligence de M. Y... dans les opérations de livraison et que la responsabilité de la société Sibille était engagée en sa qualité de commettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour allouer une certaine somme à M. X... au titre des frais divers, l'arrêt énonce que celui-ci justifie que les prêts accordés par le CIF ont été assortis d'une surprime d'assurance, motivée par sa situation médicale ; que la société Sibille argue à bon droit que cette surprime a pu être aussi motivée par l'incidence d'affections non imputables à l'accident, que l'expert a effectivement exclues ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etablissement Sibille à payer à M. X... la somme de 17 311, 40 euros en ce qu'elle comprend celle de 3 111, 40 euros au titre des frais divers, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Etablissement Sibille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Etablissement Sibille
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action en réparation de Monsieur X... était recevable à l'encontre des établissements SIBILLE et de Monsieur Y..., D'AVOIR en conséquence déclaré les établissements SIBILLE responsables de l'accident en leur qualité de commettant de Monsieur Y..., et condamné les établissements SIBILLE à réparer l'entier dommage subi par Monsieur X..., victime directe, en lui versant une somme totale de 17. 311, 40 euros (au titre des frais divers, au titre des souffrances endurées, au titre du préjudice d'agrément et au titre du préjudice sexuel), D'AVOIR en conséquence jugé bien fondés les recours directs et subrogatoires exercés par les tiers payeurs (commune de BUIS LES BARONNIES, CDC, GROUPAMA assureur prévoyance de la commune) D'AVOIR au surplus ordonné la réouverture des débats renvoyé le dossier à l'audience et de mise en état pour permettre aux parties de conclure sur certains postes de préjudices,
AUX MOTIFS QUE pour éluder leur responsabilité, les Ets SIBILLE et M. Y... soutiennent que la juridiction administrative est seule compétente pour appliquer les dispositions statutaires relatives à la protection civile du fonctionnaire même lorsqu'il s'agit de l'imputabilité d'un accident au service, de l'application d'un régime forfaitaire de réparation d'un accident de travail, du remboursement des honoraires médicaux ou frais pharmaceutiques, par opposition à l'application du régime classique de la sécurité sociale et des accidents de travail. A cet effet, les plaidants citent des arrêts prononcés par le Conseil constitutionnel, le Tribunal des conflits et le Conseil d'état ; mais que comme l'indiquent d'ailleurs les termes des décisions repris par les Ets SIBILLE et M. Y... dans leurs écritures, ces jurisprudences ne s'appliquent pas à l'espèce, qui concerne un dommage causé à un agent public d'une collectivité territoriale, sans faute de celle-ci, dommage dont la responsabilité est imputée à un tiers commettant, personne privée ; qu'ainsi qu'il sera vu ultérieurement, la qualification d'accident de service, induite par la qualité d'agent public de M. X... et par le fait que l'accident est survenu lors de l'exercice de ses fonctions, sur son lieu de travail constitué d'un atelier municipal, n'influera que sur le mode de réparation allouée à M. X..., non pas sur la détermination du responsable ; que l'accident n'étant pas imputable à la COMMUNE en sa qualité d'employeur de M. X..., le premier juge, qui avait pourtant retenu avec pertinence que la qualification d'accident de service était indépendante des questions de responsabilités encourues, a tiré de ses constatations une conclusion erronée, en jugeant que l'application du statut des agents territoriaux, au caractère prioritaire, interdisait à la victime d'agir à l'encontre du tiers responsable devant la juridiction civile tant que n'était pas prouvée l'insuffisance de la réparation obtenue par la collectivité publique ; que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit M. X... irrecevable en son action dirigée à l'encontre des Ets SIBILLE ; que la responsabilité des Ets SIBILLE est retenue en leur qualité de commettant précédemment retenue. M. X... est donc bien fondé à recourir contre les Ets SIBILLE, responsables de la survenance de cet accident de travail, non imputable à l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles régissant l'accident de service ; que le premier juge a en outre déclaré M. X... irrecevable en son action à l'encontre de M. Y.... La décision sera aussi infirmée sur ce point, la non retenue de la responsabilité de M. Y... résultant de l'appréciation d'une question de fond, à savoir la qualité de préposé de M. Y..., non pas d'une question de recevabilité ; que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est par ailleurs écartée, puisque le véhicule de déchargement, qui était à l'arrêt et n'était pas en fonction lors de l'accident, n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage, qui ne ressortit pas d'un fait de circulation ; que la retenue de la responsabilité délictuelle des Ets SIBILLE exclut toute action à l'encontre de GROUPAMA, qui n'est pas attraite en la cause en qualité d'assureur de responsabilité, pour n'être que l'assureur de la COMMUNE dans le cadre d'un contrat de prévoyance. La COMMUNE n'ayant nulle responsabilité, GROUPAMA n'est donc qu'un créancier subrogatoire, non pas un débiteur de la réparation ;
(...) que Monsieur X... est dit bien fondé à solliciter des Ets SIBILLE l'entière réparation de son dommage résultant de l'accident, en application du principe de droit de la réparation intégrale du préjudice et de la nomenclature Dinthilac dont l'application est induite par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui suggère un chiffrage poste par poste ; et puisque Monsieur X..., en sa qualité de fonctionnaire a bénéficié du régime dérogatoire qui lui a permis e bénéficier, jusqu'à sa mise à la retraite d'office notifiée à effet du 1er août 2012, d'une prise en charge de ses frais médicaux, du maintien de ses salaires, ainsi qu'une allocation temporaire d'invalidité service à compter du 12 avril 2004, puis après sa mise à la retraite d'office au 1er août 2012, d'une rente d'invalidité, toutes sommes versées : par la commune qui en a été remboursée partiellement par son assureur GROUPAMA dans le cadre du contrat de prévoyance, s'agissant des frais médicaux et salaires charges incluses ¿ par la CDC, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, puis de la rente d'invalidité ¿ qu'il en résulte, d'une part, que les sommes perçues par M. X... devront être déduites de l'évaluation de chacun des postes de préjudice correspondants, de sorte que seul le solde éventuel restera à percevoir par la victime directe, d'autre part que les sommes versées par les tiers payeurs donneront lieu à un recours de ces derniers, en application des articles 28 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 tirés du chapitre II de ce texte relatif aux « recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne », tels que modifiés par l'article 25 IV de la loi n° 200 ¿ 1640 du 21 décembre 2006 : soit à titre direct s'agissant du remboursement des charges patronales ¿ soit à titre subrogatoire, s'agissant des frais médicaux et des salaires hors charges ainsi que des allocation et rente d'invalidité (article 29, 2 renvoyant aux prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, visant les traitements et indemnités accessoires perçus par l'agent de l'Etat, les frais médicaux et pharmaceutiques, les arrérages de pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires) ;
Que sont reconnus tiers payeurs, fondés à exercer leur recours :- la COMMUNE, employeur de M. X...,- la CDC, organisme social,- et GROUPAMA, assureur prévoyance de la COMMUNE ; que tant la créance de la victime directe que celles des tiers payeurs, sont conditionnées dans leur admission par l'imputabilité des sommes réclamées à l'accident litigieux ; que ce point sera vérifié lors de l'examen de chacun des postes de préjudices ; qu'il est d'ores et déjà noté que l'expert judiciaire a exclu des affections imputables celles portant sur le syndrome du canal carpien, l'atteinte du nerf cubital au coude droit, les douleurs de la hanche gauche et du membre inférieur gauche, ce que M. X... n'a pas expressément contesté ; que s'agissant des trois tiers payeurs (la COMMUNE et la CDC, subrogées dans les droits de M. X..., ainsi que GROUPAMA subrogée dans les droits de la COMMUNE), ils sont tenus en outre de justifier que leurs versements sont bien de nature indemnitaire ; que cette qualification n'est pas discutée concernant les versements de la COMMUNE et de la CDC. Quant aux versements opérés par GROUPAMA, et contrairement à ce que plaident les Ets SIBILLE et M. Y..., l'assureur démontre qu'ils résultent du contrat souscrit avec la COMMUNE et qu'ils ont été versés, non pas selon une règle forfaitaire, mais bien selon un mode indemnitaire en application de l'article L. alinéa 2 du Code des assurances, ce qui est corroboré par les clauses du contrat (§ 3 p. 11 du contrat, article 2-6 des conditions particulières mentionnant le remboursement des frais réels de santé sur justificatifs, § 3 p. 12 du contrat visant pour les indemnités journalières une durée de paiement en lien avec les périodes effectives d'arrêt de travail jusqu'à la reprise du travail par l'agent ou à sa mise en retraite) ;
Préjudices (p. 12) : Dépenses de santé actuelles Que M. X... ne sollicite aucune somme à ce titre, n'ayant gardé à sa charge aucune dépense ; que GROUPAMA, qui a versé à son assuré la COMMUNE le remboursement des dépenses de santé acquittées pour le compte de M. X..., sollicite le paiement d'une somme de 186. 575, 64 euros. Le décompte produit montre pourtant que les montants remboursés se sont limités à la somme de 177. 050, 14 euros, laissant un reste à charge de la COMMUNE (qui ne le réclame pas) ; que surtout, le décompte de GROUPAMA mentionne dans le plus grand désordre les remboursements de frais sur les diverses années allant du jour de l'accident 9 janvier 2003 au 4 juillet 2012, ce qui autorise les Est SIBILE à critiquer la réclamation, au vu de la date de consolidation retenue au 24 juin 2005 et de la précision des lésions imputables ; qu'il ne peut donc être actuellement statué sur la demande subrogatoire de la part de GROUPAMA, qui devra faire l'objet d'une partition des frais supportés avant et après la consolidation (ces derniers frais devant être intégrés dans un poste de frais de santé futurs) ; que ce poste de préjudice fait l'objet du point n° 1 de la réouverture des débats telle qu'organisée dans le dispositif de l'arrêt ; frais divers : ils recouvrent trois types de frais sollicités par M. X... ¿ quant aux prêts accordés par le CIF, M. X... justifie qu'ils ont été assortis d'une sur-prime d'assurance, motivée par sa situation médicale, ayant généré jusqu'à la date d'expiration des contrats, un supplément de coût chiffré à 7. 779, 24 euros, sur la base d'une surprime mensuelle de 23, 17 euros pour le premier prêt et de 04, 06 euros pour le second prêt ; que toutefois, les Ets SIBILLE arguent à bon droit du fait que cette surprime a pu être aussi motivée par l'incidence d'affections non imputables, que l'expert a effectivement exclues au titre de l'accident du 9 janvier 2003 (syndrôme du canal carpien, atteinte du nef cubital au coude droit, douleurs de hanche gauche et du membre inférieur gauche) ; que l'examen de l'ensemble de ces éléments autorise l'allocation d'une somme de 3. 000 euros au titres des frais liés aux prêts ; (...) préjudice d'agrément et préjudice sexuel (...) qu'il y a lieu d'accorder, au regard des lésions imputables, une indemnité de 5. 000 euros au titre du préjudice d'agrément et une somme de 2. 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
1°) ALORS QUE le fonctionnaire d'une commune qui est victime d'un accident de service, fût-il imputable au fait d'un tiers, doit agir prioritairement devant la juridiction administrative sur le fondement de la responsabilité sans faute ou sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour obtenir réparation de ses préjudices non couverts par la pension d'invalidité ; qu'il n'est recevable à agir contre le tiers responsable devant la juridiction judiciaire qu'à titre subsidiaire, dans la mesure où une partie de ses préjudices n'auraient pas été réparés par la juridiction administrative ; qu'en disant que cette règle ne concernait pas le cas où le dommage est imputé à un tiers responsable, « sans faute » de la commune, lorsqu'elle avait pourtant admis la qualification d'accident de service, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
2°) ALORS QUE le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de statuer sur la responsabilité d'une commune ; qu'en affirmant que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée en l'absence de toute faute de sa part et que l'accident n'était pas imputable à la Commune, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et excédé ses pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu la faute de Monsieur Y... dans le déchargement des barres de fer à l'occasion duquel Monsieur X... a été blessé le 9 janvier 2003, D'AVOIR déclaré les établissements SIBILLE responsables de l'accident en leur qualité de commettant de Monsieur Y..., D'AVOIR en conséquence condamné les établissements SIBILLE à réparer l'entier dommage subi par Monsieur X..., victime directe, et jugé bien fondés les recours directs et subrogatoires exercés par les tiers payeurs (commune de BUIS LES BARONNIES, CDC, GROUPAMA assureur prévoyance de la commune) et D'AVOIR condamné les établissements SIBILLE à verser à Monsieur X... la somme totale de 17. 311, 40 euros (au titre des frais divers, au titre des souffrances endurées, au titre du préjudice d'agrément et au titre du préjudice sexuel, D'AVOIR au surplus ordonné la réouverture des débats renvoyé le dossier à l'audience et de mise en état pour permettre aux parties de conclure sur certains postes de préjudices,
AUX MOTIFS QUE M. Jean Jacques X..., employé municipal à la commune de BUIS LES BARONNIES (26) a été victime le 9 janvier 2003 d'un accident sur son lieu de travail ; qu'il a été blessé à la tête au niveau fronto-temporal gauche lors d'une opération de déchargement de tiges de fer livrées par M. Y..., lui-même employé par la SAS Etablissements SIBILLE ; qu'à la suite d'une procédure en référé, au contradictoire de M. X..., de la société les Etablissements SIBILLE (Ets SIBILLE) et de GROUPAMA assureur de la commune de BUIS LES BARONNIES, puis de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) et de M. Y..., le Dr A... a déposé un rapport d'expertise médicale le 6 juillet 2006, aux termes duquel il est conclu que M. X..., âgé de 45 ans lors de l'examen médical du 31 août 2005, a subi du fait de l'accident pris en charge au titre d'un accident de service- :- un traumatisme crânien avec perte de connaissance secondaire brève et plaie étendue du cuir chevelu, laissant persister une cicatrice harmonieuse mais douloureuse et des céphalées intermittentes,- un traumatisme cervical survenant sur un état antérieur de cervicarthrose, qui a nécessité le port d'un collier cervical, des séances de rééducation et une médication, laissant persister des cervicalgies fréquentes, une contracture du trapèze droit, une raideur modérée à moyenne du rachis cervical, une amyotrophie du bras et à l'avant-bras gauches et une petite perte de force de préhension bilatérale,- ce traumatisme crâno cervical ayant rendu nécessaire une simulation transcutanée à visée antalgique mise en place du 3 au 6 mars 2006 et une intervention chirurgicale de type discectomie C5- C6/ C6- C7 le 11 septembre 2006,- un traumatisme psychologique initial avec impression de mort imminente, laissant persister un syndrôme de stress post traumatique et un syndrôme dépressif centré sur le sentiment de perte de ses possibilités physiques avec troubles du sommeil, troubles anxieux et de l'humeur avec ruminations fréquentes ; que l'expert judiciaire a retenu les postes de préjudices suivants :- ITT du 9 janvier 2003 au 11 avril 2004,- ITP à 50 % du 12 avril 2004 au 16 avril 2005 inclus,- une consolidation fixée au 24 juin 2005,- des souffrances endurées qualifiées de modérées (3/ 7),- un préjudice esthétique qualifié de léger (1/ 7),- des éléments séquellaires retenant une IPP de 10 %,- une absence prévisible de modification,- une aptitude à reprendre dans les conditions antérieures les activités exercées avant l'accident,- une absence de retentissement professionnel ou d'autre poste de préjudice ; Sur les circonstances de l'accident : que les parties s'opposent sur les circonstances de l'accident ; qu'il résulte de l'examen concordant des pièces versées aux débats et notamment de l'enquête diligentée par la gendarmerie, que M. X... ainsi que M. Y..., tous deux employés par la COMMUNE de BUIS LES BARONNIES, aidaient au déchargement de ballots de barres de fer livrés par M. Y... employé par les Ets SIBILLE ; que M. X... aidait à diriger le ballot, pris par la grue de M. Y..., à l'aide d'une tige de fer ; que, selon les déclarations de M. Y..., s'agissant d'un ballot de 20 ou 30 barres pesant environ 720 kg, un des liens de fer enserrant les barres s'est desserré et a glissé vers le centre de sorte que le poids du paquet l'a fait pencher et toucher le sol sans pour cela se décrocher de la grue ; que M. X... a été blessé par suite du choc reçu de la tige de fer qu'il tenait, choquée par le déséquilibre du ballot ; que cette version est confirmée par la première déclaration du témoin Y..., qui a ajouté que le glissement du lien a été causé par le fait que M. Y... aurait, en manoeuvrant et en levant la botte de barres, accroché l'un des montants des ridelles de son camion, circonstance que M. Y... a certes démentie, mais qui est finalement indifférente ; que le fait qu'un lien ait glissé démontre suffisamment la faute de M. Y... dans l'arrimage des bottes ; que les autres versions quant aux circonstances de l'accident ne sont pas retenues, n'étant pas crédibles au vu, soit des blessures subies par M. X..., soit de l'organisation des manoeuvres de livraison, qu'est exclue toute considération sur une éventuelle participation de M. X... à la réalisation de son propre dommage ; sur la responsabilité des Ets SIBILLE, commettant : que les circonstances de l'accident telles que ci-dessus retenues engagent la responsabilité des Ets SIBILLE, en leur qualité de commettant de M. Y..., sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; qu'il n'est pas discutable en effet que la grue a été actionnée par M. Y..., dans le cadre du rapport de subordination qui le liait à son employeur les Ets SIBILLE ; que M. Y... se trouvait donc dans l'exercice de son travail et qu'il a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son employeur, ce qui exclut de retenir sa responsabilité personnelle ; (...) que la responsabilité des Ets SIBILLE est retenue en leur qualité de commettant précédemment retenue. M. X... est donc bien fondé à recourir contre les Ets SIBILLE, responsables de la survenance de cet accident de travail, non imputable à l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles régissant l'accident de service ; que le premier juge a en outre déclaré M. X... irrecevable en son action à l'encontre de M. Y.... La décision sera aussi infirmée sur ce point, la non retenue de la responsabilité de M. Y... résultant de l'appréciation d'une question de fond, à savoir la qualité de préposé de M. Y..., non pas d'une question de recevabilité ; que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est par ailleurs écartée, puisque le véhicule de déchargement, qui était à l'arrêt et n'était pas en fonction lors de l'accident, n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage, qui ne ressortit pas d'un fait de circulation ; que la retenue de la responsabilité délictuelle des Ets SIBILLE exclut toute action à l'encontre de GROUPAMA, qui n'est pas attraite en la cause en qualité d'assureur de responsabilité, pour n'être que l'assureur de la COMMUNE dans le cadre d'un contrat de prévoyance. La COMMUNE n'ayant nulle responsabilité, GROUPAMA n'est donc qu'un créancier subrogatoire, non pas un débiteur de la réparation ;
(...) que Monsieur X... est dit bien fondé à solliciter des Ets SIBILLE l'entière réparation de son dommage résultant de l'accident, en application du principe de droit de la réparation intégrale du préjudice et de la nomenclature Dinthilac dont l'application est induite par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui suggère un chiffrage poste par poste ; et puisque Monsieur X..., en sa qualité de fonctionnaire a bénéficié du régime dérogatoire qui lui a permis e bénéficier, jusqu'à sa mise à la retraite d'office notifiée à effet du 1er août 2012, d'une prise en charge de ses frais médicaux, du maintien de ses salaires, ainsi qu'une allocation temporaire d'invalidité service à compter du 12 avril 2004, puis après sa mise à la retraite d'office au 1er août 2012, d'une rente d'invalidité, toutes sommes versées : par la commune qui en a été remboursée partiellement par son assureur GROUPAMA dans le cadre du contrat de prévoyance, s'agissant des frais médicaux et salaires charges incluses par la CDC, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, puis de la rente d'invalidité ; qu'il en résulte, d'une part, que les sommes perçues par M. X... devront être déduites de l'évaluation de chacun des postes de préjudice correspondants, de sorte que seul le solde éventuel restera à percevoir par la victime directe, d'autre part que les sommes versées par les tiers payeurs donneront lieu à un recours de ces derniers, en application des articles 28 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 tirés du chapitre II de ce texte relatif aux « recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne », tels que modifiés par l'article 25 IV de la loi n° 200 ¿ 1640 du 21 décembre 2006 : soit à titre direct s'agissant du remboursement des charges patronales ¿ soit à titre subrogatoire, s'agissant des frais médicaux et des salaires hors charges ainsi que des allocation et rente d'invalidité (article 29, 2 renvoyant aux prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, visant les traitements et indemnités accessoires perçus par l'agent de l'Etat, les frais médicaux et pharmaceutiques, les arrérages de pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires) ;
Que sont reconnus tiers payeurs, fondés à exercer leur recours :- la COMMUNE, employeur de M. X...,- la CDC, organisme social,- et GROUPAMA, assureur prévoyance de la COMMUNE ; que tant la créance de la victime directe que celles des tiers payeurs, sont conditionnées dans leur admission par l'imputabilité des sommes réclamées à l'accident litigieux ; que ce point sera vérifié lors de l'examen de chacun des postes de préjudices ; qu'il est d'ores et déjà noté que l'expert judiciaire a exclu des affections imputables celles portant sur le syndrome du canal carpien, l'atteinte du nerf cubital au coude droit, les douleurs de la hanche gauche et du membre inférieur gauche, ce que M. X... n'a pas expressément contesté ; que s'agissant des trois tiers payeurs (la COMMUNE et la CDC, subrogées dans les droits de M. X..., ainsi que GROUPAMA subrogée dans les droits de la COMMUNE), ils sont tenus en outre de justifier que leurs versements sont bien de nature indemnitaire ; que cette qualification n'est pas discutée concernant les versements de la COMMUNE et de la CDC. Quant aux versements opérés par GROUPAMA, et contrairement à ce que plaident les Ets SIBILLE et M. Y..., l'assureur démontre qu'ils résultent du contrat souscrit avec la COMMUNE et qu'ils ont été versés, non pas selon une règle forfaitaire, mais bien selon un mode indemnitaire en application de l'article L. alinéa 2 du Code des assurances, ce qui est corroboré par les clauses du contrat (§ 3 p. 11 du contrat, article 2-6 des conditions particulières mentionnant le remboursement des frais réels de santé sur justificatifs, § 3 p. 12 du contrat visant pour les indemnités journalières une durée de paiement en lien avec les périodes effectives d'arrêt de travail jusqu'à la reprise du travail par l'agent ou à sa mise en retraite) ;
Préjudices (p. 12) : Dépenses de santé actuelles Que M. X... ne sollicite aucune somme à ce titre, n'ayant gardé à sa charge aucune dépense ; que GROUPAMA, qui a versé à son assuré la COMMUNE le remboursement des dépenses de santé acquittées pour le compte de M. X..., sollicite le paiement d'une somme de 186. 575, 64 euros. Le décompte produit montre pourtant que les montants remboursés se sont limités à la somme de 177. 050, 14 euros, laissant un reste à charge de la COMMUNE (qui ne le réclame pas) ; que surtout, le décompte de GROUPAMA mentionne dans le plus grand désordre les remboursements de frais sur les diverses années allant du jour de l'accident 9 janvier 2003 au 4 juillet 2012, ce qui autorise les Est SIBILE à critiquer la réclamation, au vu de la date de consolidation retenue au 24 juin 2005 et de la précision des lésions imputables ; qu'il ne peut donc être actuellement statué sur la demande subrogatoire de la part de GROUPAMA, qui devra faire l'objet d'une partition des frais supportés avant et après la consolidation (ces derniers frais devant être intégrés dans un poste de frais de santé futurs) ; que ce poste de préjudice fait l'objet du point n° 1 de la réouverture des débats telle qu'organisée dans le dispositif de l'arrêt ; frais divers : ils recouvrent trois types de frais sollicités par M. X... ¿ quant aux prêts accordés par le CIF, M. X... justifie qu'ils ont été assortis d'une sur-prime d'assurance, motivée par sa situation médicale, ayant généré jusqu'à la date d'expiration des contrats, un supplément de coût chiffré à 7. 779, 24 euros, sur la base d'une surprime mensuelle de 23, 17 euros pour le premier prêt et de 04, 06 euros pour le second prêt ; que toutefois, les Ets SIBILLE arguent à bon droit du fait que cette surprime a pu être aussi motivée par l'incidence d'affections non imputables, que l'expert a effectivement exclues au titre de l'accident du 9 janvier 2003 (syndrôme du canal carpien, atteinte du nef cubital au coude droit, douleurs de hanche gauche et du membre inférieur gauche) ; que l'examen de l'ensemble de ces éléments autorise l'allocation d'une somme de 3. 000 euros au titres des frais liés aux prêts ; (...) préjudice d'agrément et préjudice sexuel (...) qu'il y a lieu d'accorder, au regard des lésions imputables, une indemnité de 5. 000 euros au titre du préjudice d'agrément et une somme de 2. 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'opposaient sur le point de savoir si Monsieur Y... avait, à l'occasion du déchargement d'un ballot de barres de fer, effectué une fausse manoeuvre en accrochant le ballot à son camion, ce qui l'aurait déséquilibré et fait pencher vers le sol ; qu'en affirmant que la réalité de cette fausse manoeuvre était indifférente, dès lors qu'il résultait des pièces du débat que l'un des liens enserrant les barres de fer s'était desserré et avait glissé, ce qui établissait la faute de Monsieur Y... dans l'arrimage du ballot, faute qui n'était pas invoquée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque plusieurs personnes participent au déchargement de marchandises, le juge ne peut imputer de faute à l'une d'elles dans l'opération d'arrimage qu'à condition de caractériser avec certitude le comportement ou l'abstention de l'intéressé susceptible de révéler sa faute ; qu'une incertitude sur les circonstances exactes de l'accident exclut en revanche que le juge puisse retenir une telle faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... avait prêté son concours à la manoeuvre de déchargement et qu'il avait été blessé par suite du choc reçu de la tige de fer qu'il tenait pour aider au déplacement du ballot (arrêt attaqué p. 8) ; qu'elle a ensuite écarté plusieurs versions contradictoires de l'accident et déclaré « sans incidence » la circonstance invoquée par la victime selon laquelle le ballot aurait accroché un montant des ridelles du camion ; qu'en affirmant que « le fait qu'un lien ait glissé démontre suffisamment la faute de M. Y... dans l'arrimage des bottes », sans qu'il ne résulte avec certitude de ces constatations que le glissement du lien était imputable au fait du préposé de la société ETABLISSEMENTS SIBILLE dans l'arrimage des bottes et non à l'intervention de Monsieur X... qui dirigeait le mouvement du ballot à l'aide de la tige de fer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble de l'article 1384 alinéa 1er du même code ;
3°) ALORS QUE seule la faute qui est en lien de causalité direct et certain avec le dommage engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le dommage dont Monsieur X... demandait réparation était imputable à la chute de la tige de fer qu'il manipulait (conclusions p. 27) ; qu'en excluant toute participation de Monsieur X... à la réalisation de son propre dommage (arrêt attaqué p. 8), sans exposer aucune constatation susceptible d'exclure que la survenance de l'accident fût consécutive au fait de la tige de fer manipulée par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble de l'article 1384 alinéa 1er du même code ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les établissements SIBILLE à verser à Monsieur X... la somme totale de 17. 311, 40 euros (au titre des frais divers, au titre des souffrances endurées, au titre du préjudice d'agrément et au titre du préjudice sexuel), D'AVOIR au surplus ordonné la réouverture des débats renvoyé le dossier à l'audience et de mise en état pour permettre aux parties de conclure sur certains postes de préjudices,
AUX MOTIFS QUE M. Jean Jacques X..., employé municipal à la commune de BUIS LES BARONNIES (26) a été victime le 9 janvier 2003 d'un accident sur son lieu de travail ; qu'il a été blessé à la tête au niveau fronto-temporal gauche lors d'une opération de déchargement de tiges de fer livrées par M. Y..., lui-même employé par la SAS Etablissements SIBILLE ; qu'à la suite d'une procédure en référé, au contradictoire de M. X..., de la société les Etablissements SIBILLE (Ets SIBILLE) et de GROUPAMA assureur de la commune de BUIS LES BARONNIES, puis de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) et de M. Y..., le Dr A... a déposé un rapport d'expertise médicale le 6 juillet 2006, aux termes duquel il est conclu que M. X..., âgé de 45 ans lors de l'examen médical du 31 août 2005, a subi du fait de l'accident pris en charge au titre d'un accident de service- :- un traumatisme crânien avec perte de connaissance secondaire brève et plaie étendue du cuir chevelu, laissant persister une cicatrice harmonieuse mais douloureuse et des céphalées intermittentes,- un traumatisme cervical survenant sur un état antérieur de cervicarthrose, qui a nécessité le port d'un collier cervical, des séances de rééducation et une médication, laissant persister des cervicalgies fréquentes, une contracture du trapèze droit, une raideur modérée à moyenne du rachis cervical, une amyotrophie du bras et à l'avant-bras gauches et une petite perte de force de préhension bilatérale,- ce traumatisme crâno cervical ayant rendu nécessaire une simulation transcutanée à visée antalgique mise en place du 3 au 6 mars 2006 et une intervention chirurgicale de type discectomie C5- C6/ C6- C7 le 11 septembre 2006,- un traumatisme psychologique initial avec impression de mort imminente, laissant persister un syndrôme de stress post traumatique et un syndrôme dépressif centré sur le sentiment de perte de ses possibilités physiques avec troubles du sommeil, troubles anxieux et de l'humeur avec ruminations fréquentes ; que l'expert judiciaire a retenu les postes de préjudices suivants :- ITT du 9 janvier 2003 au 11 avril 2004,- ITP à 50 % du 12 avril 2004 au 16 avril 2005 inclus,- une consolidation fixée au 24 juin 2005,- des souffrances endurées qualifiées de modérées (3/ 7),- un préjudice esthétique qualifié de léger (1/ 7),- des éléments séquellaires retenant une IPP de 10 %,- une absence prévisible de modification,- une aptitude à reprendre dans les conditions antérieures les activités exercées avant l'accident,- une absence de retentissement professionnel ou d'autre poste de préjudice ; Sur les circonstances de l'accident : que les parties s'opposent sur les circonstances de l'accident ; qu'il résulte de l'examen concordant des pièces versées aux débats et notamment de l'enquête diligentée par la gendarmerie, que M. X... ainsi que M. Y..., tous deux employés par la COMMUNE de BUIS LES BARONNIES, aidaient au déchargement de ballots de barres de fer livrés par M. Y... employé par les Ets SIBILLE ; que M. X... aidait à diriger le ballot, pris par la grue de M. Y..., à l'aide d'une tige de fer ; que, selon les déclarations de M. Y..., s'agissant d'un ballot de 20 ou 30 barres pesant environ 720 kg, un des liens de fer enserrant les barres s'est desserré et a glissé vers le centre de sorte que le poids du paquet l'a fait pencher et toucher le sol sans pour cela se décrocher de la grue ; que M. X... a été blessé par suite du choc reçu de la tige de fer qu'il tenait, choquée par le déséquilibre du ballot ; que cette version est confirmée par la première déclaration du témoin Y..., qui a ajouté que le glissement du lien a été causé par le fait que M. Y... aurait, en manoeuvrant et en levant la botte de barres, accroché l'un des montants des ridelles de son camion, circonstance que M. Y... a certes démentie, mais qui est finalement indifférente ; que le fait qu'un lien ait glissé démontre suffisamment la faute de M. Y... dans l'arrimage des bottes ; que les autres versions quant aux circonstances de l'accident ne sont pas retenues, n'étant pas crédibles au vu, soit des blessures subies par M. X..., soit de l'organisation des manoeuvres de livraison, qu'est exclue toute considération sur une éventuelle participation de M. X... à la réalisation de son propre dommage ; sur la responsabilité des Ets SIBILLE, commettant : que les circonstances de l'accident telles que ci-dessus retenues engagent la responsabilité des Ets SIBILLE, en leur qualité de commettant de M. Y..., sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; qu'il n'est pas discutable en effet que la grue a été actionnée par M. Y..., dans le cadre du rapport de subordination qui le liait à son employeur les Ets SIBILLE ; que M. Y... se trouvait donc dans l'exercice de son travail et qu'il a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son employeur, ce qui exclut de retenir sa responsabilité personnelle ; (¿) que la responsabilité des Ets SIBILLE est retenue en leur qualité de commettant précédemment retenue. M. X... est donc bien fondé à recourir contre les Ets SIBILLE, responsables de la survenance de cet accident de travail, non imputable à l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles régissant l'accident de service ; que le premier juge a en outre déclaré M. X... irrecevable en son action à l'encontre de M. Y.... La décision sera aussi infirmée sur ce point, la non retenue de la responsabilité de M. Y... résultant de l'appréciation d'une question de fond, à savoir la qualité de préposé de M. Y..., non pas d'une question de recevabilité ; que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est par ailleurs écartée, puisque le véhicule de déchargement, qui était à l'arrêt et n'était pas en fonction lors de l'accident, n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage, qui ne ressortit pas d'un fait de circulation ; que la retenue de la responsabilité délictuelle des Ets SIBILLE exclut toute action à l'encontre de GROUPAMA, qui n'est pas attraite en la cause en qualité d'assureur de responsabilité, pour n'être que l'assureur de la COMMUNE dans le cadre d'un contrat de prévoyance. La COMMUNE n'ayant nulle responsabilité, GROUPAMA n'est donc qu'un créancier subrogatoire, non pas un débiteur de la réparation ;
(¿) que Monsieur X... est dit bien fondé à solliciter des Ets SIBILLE l'entière réparation de son dommage résultant de l'accident, en application du principe de droit de la réparation intégrale du préjudice et de la nomenclature Dinthilac dont l'application est induite par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui suggère un chiffrage poste par poste ; et puisque Monsieur X..., en sa qualité de fonctionnaire a bénéficié du régime dérogatoire qui lui a permis de bénéficier, jusqu'à sa mise à la retraite d'office notifiée à effet du 1er août 2012, d'une prise en charge de ses frais médicaux, du maintien de ses salaires, ainsi qu'une allocation temporaire d'invalidité service à compter du 12 avril 2004, puis après sa mise à la retraite d'office au 1er août 2012, d'une rente d'invalidité, toutes sommes versées : par la commune qui en a été remboursée partiellement par son assureur GROUPAMA dans le cadre du contrat de prévoyance, s'agissant des frais médicaux et salaires charges incluses ¿ par la CDC, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, puis de la rente d'invalidité ¿ qu'il en résulte, d'une part, que les sommes perçues par M. X... devront être déduites de l'évaluation de chacun des postes de préjudice correspondants, de sorte que seul le solde éventuel restera à percevoir par la victime directe, d'autre part que les sommes versées par les tiers payeurs donneront lieu à un recours de ces derniers, en application des articles 28 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 tirés du chapitre II de ce texte relatif aux « recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne », tels que modifiés par l'article 25 IV de la loi n° 200 ¿ 1640 du 21 décembre 2006 : soit à titre direct s'agissant du remboursement des charges patronales ¿ soit à titre subrogatoire, s'agissant des frais médicaux et des salaires hors charges ainsi que des allocation et rente d'invalidité (article 29, 2 renvoyant aux prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, visant les traitements et indemnités accessoires perçus par l'agent de l'Etat, les frais médicaux et pharmaceutiques, les arrérages de pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires) ;
Préjudices (p. 12) : Dépenses de santé actuelles Que M. X... ne sollicite aucune somme à ce titre, n'ayant gardé à sa charge aucune dépense ; que GROUPAMA, qui a versé à son assuré la COMMUNE le remboursement des dépenses de santé acquittées pour le compte de M. X..., sollicite le paiement d'une somme de 186. 575, 64 euros. Le décompte produit montre pourtant que les montants remboursés se sont limités à la somme de 177. 050, 14 euros, laissant un reste à charge de la COMMUNE (qui ne le réclame pas) ; que surtout, le décompte de GROUPAMA mentionne dans le plus grand désordre les remboursements de frais sur les diverses années allant du jour de l'accident 9 janvier 2003 au 4 juillet 2012, ce qui autorise les Est SIBILE à critiquer la réclamation, au vu de la date de consolidation retenue au 24 juin 2005 et de la précision des lésions imputables ; qu'il ne peut donc être actuellement statué sur la demande subrogatoire de la part de GROUPAMA, qui devra faire l'objet d'une partition des frais supportés avant et après la consolidation (ces derniers frais devant être intégrés dans un poste de frais de santé futurs) ; que ce poste de préjudice fait l'objet du point n° 1 de la réouverture des débats telle qu'organisée dans le dispositif de l'arrêt ; frais divers : ils recouvrent trois types de frais sollicités par M. X... ¿ quant aux prêts accordés par le CIF, M. X... justifie qu'ils ont été assortis d'une sur-prime d'assurance, motivée par sa situation médicale, ayant généré jusqu'à la date d'expiration des contrats, un supplément de coût chiffré à 7. 779, 24 euros, sur la base d'une surprime mensuelle de 23, 17 euros pour le premier prêt et de 04, 06 euros pour le second prêt ; que toutefois, les Ets SIBILLE arguent à bon droit du fait que cette surprime a pu être aussi motivée par l'incidence d'affections non imputables, que l'expert a effectivement exclues au titre de l'accident du 9 janvier 2003 (syndrôme du canal carpien, atteinte du nef cubital au coude droit, douleurs de hanche gauche et du membre inférieur gauche) ; que l'examen de l'ensemble de ces éléments autorise l'allocation d'une somme de 3. 000 euros au titres des frais liés aux prêts ; (...) préjudice d'agrément et préjudice sexuel (...) qu'il y a lieu d'accorder, au regard des lésions imputables, une indemnité de 5. 000 euros au titre du préjudice d'agrément et une somme de 2. 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
ALORS QUE seuls peuvent donner lieu à indemnisation les préjudices directs imputables au fait générateur de responsabilité ; que le juge ne saurait donc accorder réparation d'un préjudice dont le lien de causalité avec le fait générateur n'est pas établi avec certitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la surprime d'assurance réclamée au titre du prêt accordé par le CIF « a pu être aussi motivée par l'incidence d'affections non imputables que l'expert a effectivement exclues au titre de l'accident du 9 janvier 2003 » (arrêt attaqué p. 12, in fine) ; qu'en affirmant que « l'examen de l'ensemble de ces éléments autorise l'allocation d'une somme de 3. 000 euros au titre des frais liés aux prêts », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le lien de causalité entre le préjudice invoqué au titre des frais du prêt et le fait générateur était incertain, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé bien-fondés les recours directs et subrogatoires exercés par les tiers payeurs (la COMMUNE de BUIS LES BARONNIES, la CDC, et GROUPAMA assureur prévoyance de la COMMUNE) à l'encontre de la société Etablissements SIBILLE, D'AVOIR au surplus ordonné la réouverture des débats renvoyé le dossier à l'audience et de mise en état pour permettre aux parties de conclure sur certains postes de préjudices,
AUX MOTIFS QUE (...) que Monsieur X... est dit bien fondé à solliciter des Ets SIBILLE l'entière réparation e son dommage résultant de l'accident, en application du principe de droit de la réparation intégrale du préjudice et de la nomenclature Dinthilac dont l'application est induite par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui suggère un chiffrage poste par poste ; et puisque Monsieur X..., en sa qualité de fonctionnaire a bénéficié du régime dérogatoire qui lui a permis e bénéficier, jusqu'à sa mise à la retraite d'office notifiée à effet du 1er août 2012, d'une prise en charge de ses frais médicaux, du maintien de ses salaires, ainsi qu'une allocation temporaire d'invalidité service à compter du 12 avril 2004, puis après sa mise à la retraite d'office au 1er août 2012, d'une rente d'invalidité, toutes sommes versées : par la commune qui en a été remboursée partiellement par son assureur GROUPAMA dans le cadre du contrat de prévoyance, s'agissant des frais médicaux et salaires charges incluses ¿ par la CDC, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, puis de la rente d'invalidité ¿ qu'il en résulte, d'une part, que les sommes perçues par M. X... devront être déduites de l'évaluation de chacun des postes de préjudice correspondants, de sorte que seul le solde éventuel restera à percevoir par la victime directe, d'autre part que les sommes versées par les tiers payeurs donneront lieu à un recours de ces derniers, en application des articles 28 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 tirés du chapitre II de ce texte relatif aux « recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne », tels que modifiés par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : soit à titre direct s'agissant du remboursement des charges patronales ¿ soit à titre subrogatoire, s'agissant des frais médicaux et des salaires hors charges ainsi que des allocation et rente d'invalidité (article 29, 2 renvoyant aux prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, visant les traitements et indemnités accessoires perçus par l'agent de l'Etat, les frais médicaux et pharmaceutiques, les arrérages de pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires) ;
Que sont reconnus tiers payeurs, fondés à exercer leur recours :- la COMMUNE, employeur de M. X...,- la CDC, organisme social,- et GROUPAMA, assureur prévoyance de la COMMUNE ; que tant la créance de la victime directe que celles des tiers payeurs, sont conditionnées dans leur admission par l'imputabilité des sommes réclamées à l'accident litigieux ; que ce point sera vérifié lors de l'examen de chacun des postes de préjudices ; qu'il est d'ores et déjà noté que l'expert judiciaire a exclu des affections imputables celles portant sur le syndrome du canal carpien, l'atteinte du nerf cubital au coude droit, les douleurs de la hanche gauche et du membre inférieur gauche, ce que M. X... n'a pas expressément contesté ; que s'agissant des trois tiers payeurs (la COMMUNE et la CDC, subrogées dans les droits de M. X..., ainsi que GROUPAMA subrogée dans les droits de la COMMUNE), ils sont tenus en outre de justifier que leurs versements sont bien de nature indemnitaire ; que cette qualification n'est pas discutée concernant les versements de la COMMUNE et de la CDC. Quant aux versements opérés par GROUPAMA, et contrairement à ce que plaident les Ets SIBILLE et M. Y..., l'assureur démontre qu'ils résultent du contrat souscrit avec la COMMUNE et qu'ils ont été versés, non pas selon une règle forfaitaire, mais bien selon un mode indemnitaire en application de l'article L. alinéa 2 du Code des assurances, ce qui est corroboré par les clauses du contrat (§ 3 p. 11 du contrat, article 2-6 des conditions particulières mentionnant le remboursement des frais réels de santé sur justificatifs, § 3 p. 12 du contrat visant pour les indemnités journalières une durée de paiement en lien avec les périodes effectives d'arrêt de travail jusqu'à la reprise du travail par l'agent ou à sa mise en retraite) ;
Préjudices (p. 12) : Dépenses de santé actuelles Que M. X... ne sollicite aucune somme à ce titre, n'ayant gardé à sa charge aucune dépense ; que GROUPAMA, qui a versé à son assuré la COMMUNE le remboursement des dépenses de santé acquittées pour le compte de M. X..., sollicite le paiement d'une somme de 186. 575, 64 euros. Le décompte produit montre pourtant que les montants remboursés se sont limités à la somme de 177. 050, 14 euros, laissant un reste à charge de la COMMUNE (qui ne le réclame pas) ; que surtout, le décompte de GROUPAMA mentionne dans le plus grand désordre les remboursements de frais sur les diverses années allant du jour de l'accident 9 janvier 2003 au 4 juillet 2012, ce qui autorise les Est SIBILE à critiquer la réclamation, au vu de la date de consolidation retenue au 24 juin 2005 et de la précision des lésions imputables ; qu'il ne peut donc être actuellement statué sur la demande subrogatoire de la part de GROUPAMA, qui devra faire l'objet d'une partition des frais supportés avant et après la consolidation (ces derniers frais devant être intégrés dans un poste de frais de santé futurs) ; que ce poste de préjudice fait l'objet du point n° 1 de la réouverture des débats telle qu'organisée dans le dispositif de l'arrêt ; frais divers : ils recouvrent trois types de frais sollicités par M. X... ¿ quant aux prêts accordés par le CIF, M. X... justifie qu'ils ont été assortis d'une sur-prime d'assurance, motivée par sa situation médicale, ayant généré jusqu'à la date d'expiration des contrats, un supplément de coût chiffré à 7. 779, 24 euros, sur la base d'une surprime mensuelle de 23, 17 euros pour le premier prêt et de 04, 06 euros pour le second prêt ; que toutefois, les Ets SIBILLE arguent à bon droit du fait que cette surprime a pu être aussi motivée par l'incidence d'affections non imputables, que l'expert a effectivement exclues au titre de l'accident du 9 janvier 2003 (syndrôme du canal carpien, atteinte du nef cubital au coude droit, douleurs de hanche gauche et du membre inférieur gauche) ; que l'examen de l'ensemble de ces éléments autorise l'allocation d'une somme de 3. 000 euros au titres des frais liés aux prêts ; (...) préjudice d'agrément et préjudice sexuel (...) qu'il y a lieu d'accorder, au regard des lésions imputables, une indemnité de 5. 000 euros au titre du préjudice d'agrément et une somme de 2. 000 euros au titre du préjudice sexuel.
1°) ALORS QU'aux termes des dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1969 (article 1er, I), une collectivité qui agit à l'encontre d'un tiers responsable en remboursement de toutes les prestations versées à la victime agit par subrogation dans les droits de la victime ; que la cassation des dispositions ayant dit recevable l'action exercée par Monsieur X... contre la société ETABLISSEMENTS SIBILLE et Monsieur Y... (cf. premier moyen de cassation) emportera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant déclaré bien-fondé le recours subrogatoire de la commune ;
2°) ALORS QU'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt attaqué (p. 10) que la Caisse des Dépôts et Consignations était également subrogée dans les droits de la victime ; que la cassation des dispositions ayant dit recevable l'action exercée par Monsieur X... contre la société ETABLISSEMENTS SIBILLE et Monsieur Y... (cf. premier moyen de cassation) emportera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant déclaré bien-fondé le recours subrogatoire de la caisse des dépôts et consignations ;
3°) ALORS QU'il était constant que la Commune de BUIS-LES-BARONNIES et la société ETABLISSEMENTS SIBILLE étaient liées par un contrat de fourniture de marchandises ; que les exposantes en déduisaient que la société GROUPAMA, qui était subrogée dans les droits de la commune, ne pouvait donc agir à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS SIBILLE que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce dont il résultait que son recours exercé sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil ne pouvait être accueilli ; qu'en déclarant bien-fondé le recours exercé sur ce fondement par la société GROUPAMA contre la société ETABLISSEMENTS SIBILLE, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, ensemble l'article 1384 alinéa 1er par fausse application ;
4°) ALORS subsidiairement QUE le tiers payeur n'a de recours subrogatoire contre le responsable que s'il établit avoir effectivement procédé à des versements entre les mains de la victime ; qu'en cas de contestation sur la matérialité de ces versements, le juge ne saurait se fonder sur les bordereaux récapitulatifs produits par l'assureur qui ne sont pas de nature à apporter la preuve objective de ces versements ; qu'en l'espèce, la société ETABLISSEMENTS SIBILLE soulignait que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne versait aux débats que des relevés et un bordereau récapitulatif qui ne pouvaient suffire à apporter la preuve matérielle de paiements effectifs (conclusions p. 13) ; qu'en affirmant que le « décompte » produit par la société GROUPAMA « montre (...) que les montants remboursés » s'étaient au moins élevés à la somme de 177. 050, 14 euros (arrêt attaqué p. 12), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10718
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-10718


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award