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30/04/2014 | FRANCE | N°13-10249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 2 avril 1991 en qualité de voyageur représentant placier par la société Riche, aux droits de laquelle vient la société Agripro ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de manager commercial et responsable occasion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er février 2010 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridicti

on prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 2 avril 1991 en qualité de voyageur représentant placier par la société Riche, aux droits de laquelle vient la société Agripro ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de manager commercial et responsable occasion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er février 2010 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire lorsqu'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le devoir de loyauté inhérent au contrat de travail interdit au salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur ; qu'en considérant néanmoins que l'opération effectuée par M. X... consistant à acheter puis à revendre rapidement un tracteur d'occasion identique à ceux commercialisés par son employeur tout en tirant profit des remises préférentielles accordées au personnel ne constitue pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et relève de sa vie privée, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile et partant viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le fait pour un salarié d'exercer même ponctuellement une activité concurrente à celle de son employeur en tirant profit des tarifs préférentiels accordés au personnel caractérise la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant en substance que de tels faits, même avérés, de la part d'un membre du personnel d'encadrement ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils relèvent de la vie privée du salarié, la cour viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ou non établis ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel considère qu'« à la supposer exacte » l'opération qui lui est reprochée relève de sa vie privée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les nouveaux éléments produits en cause d'appel par la société Agripro pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, la cour viole les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
5°/ que l'absence de préjudice subi par l'employeur ne peut justifier un comportement déloyal du salarié ; qu'en décidant que l'exercice par M. X... d'une activité concurrente à celle de son employeur ne justifie pas son licenciement dès lors que ce dernier ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé cette activité, la cour viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ qu'en tout état de cause, la publication par un salarié d'une annonce sous le pseudonyme de la marque dont son employeur est le concessionnaire exclusif crée nécessairement un risque de confusion préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'usage par M. X... du pseudonyme « John Deere » pour s'identifier comme vendeur sur internet n'était pas de nature à donner l'apparence que le vendeur appartenait au réseau de distribution de la marque et à engager la responsabilité de son employeur, distributeur exclusif de cette marque dans le secteur, la cour d'appel viole l'article 1985 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'unique opération d'achat-revente d'un tracteur de la marque commercialisée par son employeur reprochée au salarié avait été réalisée dans le cadre de sa vie personnelle, sans utilisation de la dénomination sociale de l'entreprise et n'avait eu aucune répercussion sur celle-ci, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles ; qu'elle a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agripro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Agripro
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Pierre X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Agripo SAS à lui verser un rappel de salaires et de congés payés au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié après entretien préalable pour faute grave selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 janvier 2010 de la société Agripro fixant les limites du litige, en reprochant au salarié trois faits prétendument de nature à justifier qu'il soit mis un terme immédiat à son contrat de travail ; qu'il est tout d'abord fait grief à Monsieur X... d'avoir pris l'initiative personnelle de faire installer le 18 décembre 2009 des pneumatiques « neige » sur son véhicule professionnel aux frais de la société sans avoir requis au préalable l'assentiment de la direction, enfreignant ainsi les règles directives applicables dans une telle situation ; mais que l'annexe 2 de son dernier contrat de travail, en date du 2 janvier 2003, énonce très explicitement que « Monsieur X... bénéficie d'un véhicule de fonction type Peugeot 406 ou équivalent. Les frais inhérents à ce véhicule sont pris en charge par la société. Ce véhicule engendre l'imputation sur la feuille de paye d'avantages en nature » ; que ces dispositions n'ont pas été modifiées ultérieurement, l'avenant signé le 22 juin 2009 entre les parties n'ayant modifié que la nature des fonctions de Monsieur X... mais laissé inchangés les autres éléments du contrat de travail, de sorte que l'équipement de pneus neige du véhicule professionnel d'un responsable commercial appelé à se déplacer l'hiver dans le département de l'Ain peut être considéré comme constituant des frais inhérents à son véhicule et à ce titre pris en charge par la société ; en outre que Monsieur X..., dont le véhicule avait été accidenté l'année précédente en période d'intempéries neigeuses, justifie avoir, afin de limiter les risques de nouveaux accidents, fait monter sur le véhicule professionnel ainsi mis à sa disposition par la société, et qui n'affichait qu'un kilométrage de 4116 km, quatre pneus neige pour le coût total modique de 404,28 ¿ par la société RELAIS PNEUS de MONTREVEL (01340) qui entretenait habituellement les véhicules de la société Agripro, et en avoir informé téléphoniquement, sans être désavoué, la responsable administrative et financière alors qu'il se trouvait encore au garage ; que le grief qui est ainsi formulé à son encontre est sans fondement ; que la société Agripro reproche ensuite à Monsieur X... d'avoir vendu à la société MARMET et FILS au prix de 8 163 € différentes prestations sur un tracteur neuf, pièces détachées et interventions en atelier engendrant un coût total supplémentaire pour la société de 12 501 € hors taxes, soit une marge négative de 4 338 € ; que Monsieur X... a effectivement procédé à la vente d'un tracteur neuf après reprise d'un précédent tracteur, selon bon de commande signé le 19 mai 2009 par la société MARMET et FILS pour un montant total de 155 480 € TTC ; que ce bon de commande a été validé par la direction de la société , en ce qu'il comporte les visas du directeur de la société, du service facturation, du comptable et du PDG à l'époque de la société qui en ont ainsi approuvé les termes ; qu'à ce bon de commande était jointe une analyse de marge pareillement versée aux débats établie par Monsieur X... et prévoyant une quarantaine d'heures d'atelier pour un montant de 2500 € ; que de la circonstance que le document d'atelier, établi le 12 janvier 2010, soit près de huit mois plus tard, chiffre à 12 500,97 € le montant de la prestation complémentaire au regard du coût prévu de 8 163 €, pour retenir 75 heures de main-d'oeuvre sur une estimation de 40 heures, ne saurait à elle-seule établir de manière incontestable la faute de Monsieur X... dans la mesure où des opérations ont été effectuées, tel le changement des roues arrière du tracteur neuf, alors qu'il n'avait pas été demandé par le client ; que le grief ainsi invoqué est pareillement sans fondement ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE la société Agripro reproche enfin à Monsieur X... d'avoir mis en vente à des fins personnelles au moyen d'une annonce publiée sur Internet le 12 janvier 2010 un tracteur de marque JOHN DEERE pendant son temps de travail et avec les moyens de la société , alors qu'elle-même bénéficie de l'exclusivité de la distribution de la marque sur son secteur géographique ; qu'en outre, l'intéressé a acquis le 14 janvier suivant des batteries de tracteur ainsi qu'un capot auprès du magasin de l'entreprise à des conditions préférentielles réservées au personnel et qu'il les a proposés à la vente par le biais de l'annonce précitée ; cependant que Monsieur X... prétend avoir agi en dehors de toute activité professionnelle pour le compte de son beau-frère, Monsieur Jean-Paul Z..., reporter photographe à la retraite, en diffusant l'annonce litigieuse sur Internet à partir de son ordinateur personnel et en dehors de son temps de travail, puis en achetant une batterie et un capot auprès de sa société et en aidant son beau-frère à les mettre en place sur le tracteur précité avant de revendre l'ensemble ; que ces faits sont confirmés par l'attestation versée aux débats de Monsieur Z... lui-même ; que la société Agripro soutient pour sa part que Monsieur Z... n'aurait été qu'un prête-nom utilisé par Monsieur X... pour réaliser lui-même ses propres affaires, au motif que le certificat de cession du tracteur concerné à Monsieur Z... est daté du 2 janvier 2012, soit seulement 10 jours avant sa mise en vente sur Internet par Monsieur X..., et qu'il s'agit en outre d'un faux réalisé par Monsieur X... lui-même, selon l'examen comparatif d'écriture et de signature effectué par Madame Jacqueline A..., expert judiciaire, qu'elle verse aux débats, et l'attestation de Monsieur Christophe B..., vendeur initial du tracteur, qui affirme n'avoir été en relation qu'avec Monsieur X..., et ignorer la raison pour laquelle celui-ci a signé le certificat de cession au nom de Z... Jean-Paul qu'il n'avait jamais rencontré ; mais que cette opération isolée, seule mentionnée dans la lettre de licenciement, à la supposer exacte, relève de la vie privée du salarié qui n'est affectée d'aucune prohibition ou interdiction de nature contractuelle par son employeur ; qu'elle n'a en outre créé aucun trouble ou risque de confusion pouvant porter préjudice à la société Agripro, dans la mesure où sa dénomination sociale n'a à aucun moment été citée et que, n'étant pas le vendeur du tracteur litigieux, sa responsabilité civile ne peut être engagée ; qu'est enfin indifférent le fait que Monsieur X... ait pu acquérir et vendre à titre personnel et en dehors de son service des divers matériels étrangers à l'activité de la société Agripro, reconnaissant lui-même l'avoir fait pour des motos, «quads» ou remorques afin de s'adonner avec son fils à leur passion commune des sports mécaniques , cette activité ne pouvant être considérée comme concurrente de celle de son employeur ; que ce dernier grief n'est pas davantage fondé que les précédents ; que dans ces conditions les faits reprochés à Monsieur X... ne constituent pas une faute grave de nature à faire perdre définitivement à l'employeur la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle ; qu'ils ne sont pas mêmes constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs l'article 700 du code de procédure civile commande que soit allouée à Monsieur X... une indemnité de 2 000 € au titre des frais débours irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer devant la cour du fait de la présente procédure et non compris dans les dépens ; enfin que la société Agripro, qui ne voit pas aboutir ses prétentions, est déboutée de sa demande présentée sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens.
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié personnellement, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que Monsieur X..., ayant eu un accident en 2008 à cause de l'enneigement des routes de la région, a jugé, au vu des chutes de neige en décembre 2009, que sa sécurité nécessitait la pause de pneus neige sur son véhicule ; que le fait que Monsieur X... n'ait pas demandé l'accord préalable de sa Direction, s'il démontre le non-respect avec les procédures en cours dans la société, ne peut pour autant être constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que l'ancienneté de Monsieur X... et les responsabilités d'encadrement qu'il a assumées durant de longues années, jouent en sa faveur, et peuvent permettre de relativiser l'importance à donner à ce premier manquement, dont le montant à charge de la société est peu significatif ; que la vente du tracteur à la société MARMET et FILS a été validée par les principaux intervenants de la société STMA GAUVAIN, telle que prévue par le devis proposé par Mr X... ; que la Société Agripro n'apporte pas d'éléments probants justifiant des manquements de Monsieur X... dans l'évaluation des travaux de préparation de ce véhicule ; que Monsieur X... indique que les roues de ce tracteur n'avaient aucune raison ' d'être changées et que cela n'avait pas été prévu avec l'acheteur ; que la Société Agripro ne donne pas d'explication acceptable à ce sujet, le tracteur ayant bien été prévu dans la commande d'être livré par l'usine avec des roues, et que celle-ci ne justifie pas si les roues ont vraiment été changées et pourquoi, ni ce que sont devenues les roues d'origine ; que la facture de l'atelier, datée du 12 janvier 2010, fait état de travaux concernant un véhicule livré et facturé le 17 novembre 2009, et que, de ce fait, elle peut comporter des erreurs dues au retard pris dans son établissement ; que la perte de marge indiquée par la Société Agripro ne repose que sur la facture de l'atelier ; que Monsieur X... n'est pas soumis à des horaires fixes, étant embauché sous convention de forfait sans référence horaire ; que de ce fait, quelle que soit l'heure à laquelle l'annonce de vente du tracteur de Monsieur Z... ait pu être mise en ligne sur internet, la Société Agripro ne peut prétendre que ce soit pendant les heures de travail de Monsieur X..., étant donné que la plage horaire de travail de celui-ci n'est pas définie ; que l'employeur n'apporte pas de preuve irréfutable sur la mise en ligne de cette annonce par Monsieur X... à partir de son poste de travail ; que Monsieur X..., s'il ne peut contractuellement travailler pour un autre employeur que la Société Agripro, conserve la liberté de faire ce qu'il veut à titre personnel en ses heures de travail ; que le fait que Monsieur X... ait indiqué sur cette annonce le nom du fabricant sans donner son propre nom est une pratique courante, régulièrement utilisée par d'autres ; que la Société Agripro ne peut prétendre que sa responsabilité puisse être engagée de quelque manière que ce soit dans cette vente, ni que son image ou son crédit aient pu être impactés par cette annonce, son nom n'apparaissant pas dans celle-ci ; que le Conseil ne peut pas faire de relation entre cette annonce et une quelconque nuisance pour la Société Agripro ; que la Société Agripro propose des réductions à ses salariés pour la vente de ses produits et que Monsieur X... a acheté des pièces pour le véhicule de son beau-frère, donc pour un membre de sa famille ; que la Société Agripro n'apporte pas la preuve que Monsieur X... se soit servi de Monsieur Z... pour effectuer une vente à son profit ; que les explications données à la barre par Monsieur X... sur l'achat et la revente presque immédiate de ce tracteur par son beau-frère ont éclairé le Conseil de manière satisfaisante ; que la Société Agripro indique qu'elle aurait pu vendre ce tracteur mais qu'elle ne précise pas quelles auraient été les conditions de rachat pour Monsieur Z... ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... l' intégralité des frais engagés pour sa défense ;
ALORS QUE, DE PREMIERE PART, un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire lorsqu'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le devoir de loyauté inhérent au contrat de travail interdit au salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur ; qu'en considérant néanmoins que l'opération effectuée par Monsieur X... consistant à acheter puis à revendre rapidement un tracteur d'occasion identique à ceux commercialisés par son employeur tout en tirant profit des remises préférentielles accordées au personnel ne constitue pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et relève de sa vie privée, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et partant viole les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, le fait pour un salarié d'exercer même ponctuellement une activité concurrente à celle de son employeur en tirant profit des tarifs préférentiels accordés au personnel caractérise la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant en substance que de tels faits, même avérés, de la part d'un membre du personnel d'encadrement ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils relèvent de la vie privée du salarié, la Cour viole les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-4, L.1234-5, L.1234-6, L.1234-9, L.1232-1, L.1233-2, L.1235-1 et L.1235-9 du Code du travail ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ou non établis ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Monsieur X..., la Cour considère qu' « à la supposer exacte » l'opération qui lui est reprochée relève de sa vie privée ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les nouveaux éléments produits en cause d'appel par la société Agripro pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, la Cour viole les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, l'absence de préjudice subi par l'employeur ne peut justifier un comportement déloyal du salarié ; qu'en décidant que l'exercice par Monsieur X... d'une activité concurrente à celle de son employeur ne justifie pas son licenciement dès lors que ce dernier ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé cette activité, la Cour viole les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, DE SIXIEME PART, et en tout état de cause, la publication par un salarié d'une annonce sous le pseudonyme de la marque dont son employeur est le concessionnaire exclusif crée nécessairement un risque de confusion préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'usage par Monsieur X... du pseudonyme « John Deere » pour s'identifier comme vendeur sur internet n'était pas de nature à donner l'apparence que le vendeur appartenait au réseau de distribution de la marque et à engager la responsabilité de son employeur, distributeur exclusif de cette marque dans le secteur, la Cour viole l'article 1985 du Code civil, ensemble les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10249
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-10249


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10249
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