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30/04/2014 | FRANCE | N°12-29733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-29733


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 février 2012), que faisant valoir qu'il avait édifié sans être rémunéré deux bâtiments sur un terrain appartenant à la SCI de la Croix de Fer (la SCI) dont les associées étaient ses deux filles, M. X..., se prévalant notamment de la gestion d'affaires, a fait assigner ladite SCI en remboursement de la somme de 361 704,65 euros au titre des travaux litigieux et de celle de 10 902 euros au t

itre des taxes foncières ; que la cour d'appel l'a débouté de ses demandes ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 février 2012), que faisant valoir qu'il avait édifié sans être rémunéré deux bâtiments sur un terrain appartenant à la SCI de la Croix de Fer (la SCI) dont les associées étaient ses deux filles, M. X..., se prévalant notamment de la gestion d'affaires, a fait assigner ladite SCI en remboursement de la somme de 361 704,65 euros au titre des travaux litigieux et de celle de 10 902 euros au titre des taxes foncières ; que la cour d'appel l'a débouté de ses demandes ;

Attendu qu'après avoir retenu que les travaux et les dépenses invoqués par M. X... trouvaient leur cause dans ses liens familiaux avec les associés de la SCI qu'il avait voulu avantager, caractérisant ainsi une intention libérale à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision écartant l'existence de la gestion d'affaires alléguée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCI de la Croix de Fer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes formées par M. X... à l'encontre de la SCI DE LA CROIX DE FER ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... soutient qu'au moment de la construction de l'immeuble ses deux filles étaient dans l'impossibilité d'en assurer la réalisation et ont donc confié à leur père la gestion de l'affaire de la SCI DE LA CROIX DE FER ; que toutefois, la notion de gestion d'affaires suppose que soit rapportée la preuve de ce que les associées de la SCI DE LA CROIX DE FER étaient dans l'incapacité d'agir elles-mêmes et que les travaux présentaient une utilité pour les associées ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que Mesdemoiselles Karine et Valérie X... étaient elles-mêmes dans l'impossibilité de faire exécuter lesdits travaux ; que de plus les travaux de construction entrepris pour le compte de la SCI DE LA CROIX DE FER n'étaient ni urgents ni nécessaires à la sauvegarde du patrimoine de la SCI DE LA CROIX DE FER lequel était constitué d'un terrain acquis dans un lotissement et non de bâtiments qui auraient nécessité des travaux ; qu'il en résulte que Monsieur X... ne peut valablement prétendre obtenir remboursement des sommes engagées pour la construction des bâtiments sur le terrain de la SCI DE LA CROIX DE FER, sur le fondement de la gestion d'affaires » (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la notion de gestion d'affaires suppose une volonté philanthropique de la part du gérant d'affaires, l'impossibilité du géré de procéder lui-même aux actes à effectuer, et que les actes de gestion aient eu un caractère nécessaire ; qu'en l'espèce, rien ne permet de considérer, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la gérante de la SCI à l'époque des travaux (l'épouse de M. X...) étaient alors dans l'impossibilité de les exécuter ou de les faire exécuter elle-même ; que rien ne permet de considérer que ces travaux avaient un caractère nécessaire pour la sauvegarde du patrimoine de la SCI DE LA CROIX DE FER ; que notamment il n'est pas allégué qu'ils auraient été justifiés par la nécessité d'entretenir ou de réparer les immeubles appartenant à cette société » (jugement, p. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, une SCI jouit de l'autonomie juridique ; que dans l'hypothèse où la demande fondée sur la gestion d'affaire est dirigée contre la SCI, considérée comme maître d'affaire, c'est en la personne de la SCI que le juge doit apprécier si les conditions de la gestion d'affaire sont remplies ; qu'en prenant en compte la situation dans laquelle se trouvait les associées de la SCI DE LA CROIX DE FER (arrêt, p. 4, al. 4) quand l'action était dirigée contre la société elle-même, en sorte que seule importait la situation de cette dernière, les juges du fond ont violé les articles 1372 à 1375 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en s'attachant à déterminer s'il était impossible pour les associés d'exécuter eux-mêmes les travaux, si ceux-ci étaient urgents ou encore s'ils étaient nécessaires, quand aucune de ces conditions ne s'impose pour identifier l'existence d'une gestion d'affaire, que la seule utilité suffit à caractériser, les juges du fond ont encore violé les articles 1372 à 1375 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, en s'abstenant de rechercher si les initiatives prises par M. X... étaient utiles, ce qui suffisait à établir la gestion d'affaire, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1372 à 1375 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes formées par M. X... à l'encontre de la SCI DE LA CROIX DE FER ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... soutient qu'au moment de la construction de l'immeuble ses deux filles étaient dans l'impossibilité d'en assurer la réalisation et ont donc confié à leur père la gestion de l'affaire de la SCI DE LA CROIX DE FER ; que toutefois, la notion de gestion d'affaires suppose que soit rapportée la preuve de ce que les associées de la SCI DE LA CROIX DE FER étaient dans l'incapacité d'agir elles-mêmes et que les travaux présentaient une utilité pour les associées ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que Mesdemoiselles Karine et Valérie X... étaient elles-mêmes dans l'impossibilité de faire exécuter lesdits travaux ; que de plus les travaux de construction entrepris pour le compte de la SCI DE LA CROIX DE FER n'étaient ni urgents ni nécessaires à la sauvegarde du patrimoine de la SCI DE LA CROIX DE FER lequel était constitué d'un terrain acquis dans un lotissement et non de bâtiments qui auraient nécessité des travaux ; qu'il en résulte que Monsieur X... ne peut valablement prétendre obtenir remboursement des sommes engagées pour la construction des bâtiments sur le terrain de la SCI DE LA CROIX DE FER, sur le fondement de la gestion d'affaires » (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la notion de gestion d'affaires suppose une volonté philanthropique de la part du gérant d'affaires, l'impossibilité du géré de procéder lui-même aux actes à effectuer, et que les actes de gestion aient eu un caractère nécessaire ; qu'en l'espèce, rien ne permet de considérer, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la gérante de la SCI à l'époque des travaux (l'épouse de M. X...) étaient alors dans l'impossibilité de les exécuter ou de les faire exécuter elle-même ; que rien ne permet de considérer que ces travaux avaient un caractère nécessaire pour la sauvegarde du patrimoine de la SCI DE LA CROIX DE FER ; que notamment il n'est pas allégué qu'ils auraient été justifiés par la nécessité d'entretenir ou de réparer les immeubles appartenant à cette société » (jugement, p. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, au titre des actes utiles qu'il avait accomplis en tant que gérant pour le compte de la SCI LA CROIX DE FER, maître d'affaire, M. X... faisait notamment état du paiement des impôts fonciers qui incombait à la SCI en sa qualité de propriétaire (conclusions, p. 9 al. 1 et 5) ; qu'en se bornant à relever, s'agissant de la gestion d'affaire, la réalisation de travaux pour le compte de la société, sans évoquer le paiement de ses impôts fonciers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1236 et 1372 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le fait pour un tiers de payer les impôts fonciers à la place du propriétaire permet à ce dernier d'éviter l'appréhension par l'administration fiscale du bien frappé par l'impôt et constitue à ce titre un acte utile justifiant, sur le fondement de la gestion d'affaire, le paiement d'une indemnité entre les mains du tiers ayant acquitté l'impôt ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1236 et 1372 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, un terrain acquis dans un lotissement ayant vocation, en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, à supporter une construction, et l'objet de la SCI CROIX DE FER visant notamment l'administration de la propriété de l'immeuble, les juges du fond auraient dû rechercher si, dans ce contexte, les dépenses acquittées par M. X..., notamment pour payer le prix de matériaux de construction, ne constituaient pas des actes utiles à la SCI ; que faute de s'être expliqués sur ce point les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1236 et 1372 du code civil ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, le fait que M. X... ait pu personnellement bénéficier de la construction, ainsi qu'il a été constaté par les juges au sujet de l'enrichissement sans cause ou de la répétition de l'indu, constitue un motif inopérant dès lors qu'il importe peu, pour que la gestion d'affaire soit établie, que l'acte de gestion ait été également utile au gérant ; que de ce point de vue encore, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1236 et 1372 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29733
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-29733


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29733
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