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30/04/2014 | FRANCE | N°12-28887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-28887


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 février 1988 a placé sous le régime de la curatelle renforcée Mme X... ; que celle-ci a saisi, par requête du 31 mai 2011, un juge des tutelles aux fins de mainlevée de la mesure de curatelle ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant maintenu le placement de Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, l'arrêt attaqué retient qu

e les observations du docteur Y..., dans son rapport du 13 janvier 2012, ne contredisa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 février 1988 a placé sous le régime de la curatelle renforcée Mme X... ; que celle-ci a saisi, par requête du 31 mai 2011, un juge des tutelles aux fins de mainlevée de la mesure de curatelle ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant maintenu le placement de Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, l'arrêt attaqué retient que les observations du docteur Y..., dans son rapport du 13 janvier 2012, ne contredisaient pas le certificat du 27 septembre 2011, établi par le docteur Z... préconisant le maintien de la mesure ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans son rapport, le docteur Y... avait constaté la bonne capacité de gestion du quotidien de Mme X..., son aptitude à admettre un conseil et à l'appliquer, et avait préconisé une "mesure minimale de type curatelle légère avec éventuellement sécurisation renforcée", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu la curatelle renforcée de Mme Danielle X... pour une durée de 5 ans ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Il est constant, au vu des pièces du dossier, particulièrement médicales et notamment du certificat rédigé par le docteur Z... le 27 septembre 2011, que Mme Danielle X... est atteinte d'une pathologie psychiatrique lourde de type schizophrénie paranoïde ancienne. Ce certificat n'est pas utilement combattu par le certificat médical délivré par le médecin psychiatre traitant de l'intéressée ni formellement contredit par les observations du docteur Y..., qui s'il préconise une simple mesure de contrôle limitée aux dépenses importantes, souligne que cet avis est subordonné à la poursuite du traitement et que l'on ne peut encore parler de stabilisation complète de la situation psychologique de l'intéressée malgré les progrès observés. La cour, qui estime disposer de suffisamment d'éléments pour statuer sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, adoptant les justes motifs du premier juge, considère qu'une mesure de protection demeure nécessaire, à tout le moins jusqu'à ce que la stabilisation de l'état psychologique de la personne protégée soit constatée et puisse être considérée comme pérenne, et confirmera de ce chef le jugement entrepris. Il est également observé que victime supposée d'agissements d'un tiers, Mme Danielle X... a refusé de se constituer partie civile, alors que l'ATS avait été autorisée par le juge des tutelles à l'assister dans cette démarche, ce qui démontre l'emprise susceptible d'être exercée sur elle à raison de son caractère influençable et sa vulnérabilité. Mme Danielle X..., qui a toujours été réticente à la mesure de protection et en sollicite la mainlevée, prend seule, sans concertation préalable avec l'association chargée de l'assister, des initiatives qui mettent en péril l'équilibre de son budget. Elle ne conteste pas que des dettes demeurent à régler. Cette situation fait obstacle à ce qu'un allègement de la mesure de protection puisse être envisagé. Elle est par ailleurs propriétaire de cinq immeubles dont elle envisage de confier la gestion à un notaire, ce qui ne saurait suffire à garantir sa protection dès lors que ce mandataire ne disposerait d'aucun pouvoir de contrôle. Elle s'oppose, sans exposer de motif, à la vente d'un de ses immeubles, ce qui permettrait de solder son passif et d'améliorer son train de vie, alors qu'elle revendique de pouvoir « profiter un peu de son argent ». L'isolement familial de Mme Danielle X... a justement conduit le juge à désigner une association tutélaire pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne. Enfin, la cour estime que c'est avec pertinence que le premier juge a fixé à cinq ans le délai maximal devant d'écouler avant réexamen, ce qui n'interdit pas à l'intéressée de solliciter une révision avant ce terme, particulièrement si, comme le lui a indiqué le premier juge, la poursuite de son traitement en vue d'une stabilisation et davantage de collaboration avec l'ATS lui permettent d'apurer ses dettes et de démontrer ses capacités à gérer son budget en accédant progressivement à l'autonomie à laquelle elle aspire. En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, par jugement du 5 février 1988, Mlle Danielle X... a été placée sous le régime de la curatelle renforcée ; que Mme Danielle X..., dans le cadre de sa demande de mainlevée, a été vue par le Dr Z... le 27 septembre 2011, qui a indiqué qu'elle était atteinte d'une pathologie psychiatrique lourde à type schizophrénique paranoïde ancienne, reconnaissant être toujours sous l'influence de voix hallucinatoires, évoquant les symptômes d'une schizophrénie résiduelle sans trouble majeur du comportement ; qu'il a considéré que cette pathologie justifiait de maintenir la mesure de protection en cours ; que Mme Danielle X... a réalisé un nouvel examen auprès du Dr Y..., le rapport datant du 13 janvier 2012 ; que ce médecin préconise quant à lui une simple mesure de contrôle limitée aux dépenses importantes, dès lors que l'intéressée s'astreint à la poursuite de son traitement ; qu'il note une surestimation des capacités personnelles, particulièrement dans le cadre de l'analyse des situations, et de planification comptable, une bonne capacité de gestion du quotidien, qu'elle est apte à admettre les conseils et à les appliquer ; qu'il précise qu'elle pourrait être prise en charge dans le cadre d'une « procédure normale de curatelle légale avec essentiellement sécurisation comptable » ; qu'il note encore une perception schysoïde de la réalité, bien tempérée par les traitements, la nécessité d'un suivi thérapeutique régulier, et, à défaut le risque d'une surestimation de ses capacités et de décisions « péjoratives » pour l'intéressée ; qu'il précise qu'on ne peut encore parler de stabilisation complète de sa situation psychologique malgré les progrès observés ; qu'à l'audience, Mme Danielle X..., assistée de son conseil, demande, à titre principal, la mainlevée de la mesure de protection, et, à titre subsidiaire, un allègement de celle-ci ; que l'intéressée indique vouloir gérer seule ses immeubles avec l'aide d'un notaire ; qu'elle peut préciser son budget et les dépenses indispensables dans les grandes lignes ; qu'à cette même audience, l'association tutélaire indique que la majeure protégée fait beaucoup de démarches par elle-même, qui ne sont pas prévues et hors de ses capacités financières ; que Mme Danielle X... a indiqué faire peu de démarches auprès de l'ATS, s'attendant toujours à un refus ; qu'il existe toujours des dettes au jour de l'audience ; que la déléguée à la curatelle souligne que Mme Danielle X... reste très influençable ; qu'elle demande le renouvellement de la curatelle renforcée pour une durée de 20 ans ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de Mme Danielle X... s'est vraisemblablement amélioré depuis le début de la mesure ; que, néanmoins, malgré le traitement en cours, son état n'est pas stabilisé, que, si l'intéressée a envie de prendre davantage d'initiatives dans la gestion de son budget, elle le fait sans concertation avec l'association tutélaire, ce qui peut la mettre en difficulté et retarde le paiement de ses dettes ; qu'en outre, les expertises médicales ne permettent pas de penser qu'elle peut se passer d'une mesure de protection, ni que celle-ci puisse se cantonner à un contrôle a posteriori de la gestion de son budget, étant donné les difficultés de planification mises en évidence, notamment par le Dr Y... ; que dans ces conditions, il convient de renouveler la mesure de curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, et, partant, de rejeter les demandes de mainlevée et d'allègement formées par Mme Danielle X... ; qu'il convient d'inviter celle-ci à poursuivre son traitement médical afin de tenter de parvenir à une stabilisation, et de l'encourager à davantage de collaboration avec l'association tutélaire, afin de démontrer ses capacités à gérer son budget dans les meilleurs conditions, et à apurer ses dettes ; qu'à partir de ce moment là, l'ATS veillera à augmenter progressivement la part que Mme Danielle X... aura à gérer seule afin de permettre une évaluation de sa gestion ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la mise sous curatelle impose la constatation, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise du 13 janvier 2012, précisément à la rubrique consacrée à l'examen de l'altération des facultés de la personne protégée, le docteur Y..., médecin-psychiatre expert près la cour d'appel d'Amiens, avait constaté la bonne capacité de gestion du quotidien de Mme Danielle X..., son aptitude à admettre un conseil et à l'appliquer et avait, en conséquence, préconisé « une procédure minimale de type curatelle légère avec éventuellement sécurisation comptable » ; que dès lors, en affirmant à tort, pour maintenir la curatelle renforcée, que les observations du docteur Y... ne contredisaient pas le certificat rédigé par le docteur Z... le 27 septembre 2011, préconisant ledit maintien, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser la persistance d'une altération des facultés mentales de l'exposante justifiant une curatelle renforcée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 440 et 442 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant que les observations du docteur Y... ne contredisaient pas le certificat rédigé par le docteur Z... le 27 septembre 2011 estimant justifié la mesure de protection en cours, quand dans son rapport d'expertise du 13 janvier 2012, le docteur Y... avait expressément préconisé « une procédure minimale de type curatelle légère avec éventuellement sécurisation comptable », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, sans avoir au préalable invité l'exposante à s'expliquer sur ce point, le moyen tiré de ce que « victime supposée d'agissements d'un tiers, Mme Danielle X... avait refusé de se constituer partie civile, alors que l'ATS avait été autorisée par le juge des tutelles à l'assister dans cette démarche, ce qui démontre l'emprise susceptible d'être exercée sur elle à raison de son caractère influençable et sa vulnérabilité », la cour d'appel ne l'a pas mise en mesure d'en débattre contradictoirement, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS ENFIN QU'en se déterminant par la simple affirmation que « Mme Danielle X..., qui a toujours été réticente à la mesure de protection et en sollicite la mainlevée, prend seule, sans concertation préalable avec l'association chargée de l'assister, des initiatives qui mettent en péril l'équilibre de son budget », sans préciser de quels documents de la cause, non visés et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, résultait cette allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28887
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-28887


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28887
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