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30/04/2014 | FRANCE | N°12-28080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-28080


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2012), que les époux X..., d'une part, et les époux Y..., d'autre part, ont revendiqué chacun la propriété d'une cave située sous la parcelle n° A 77, propriété des époux X..., s'ouvrant sur la parcelle n° A 184, propriété des époux Y... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que M. Y... est propriétaire de cette cave et de les débouter de toutes leu

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Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2012), que les époux X..., d'une part, et les époux Y..., d'autre part, ont revendiqué chacun la propriété d'une cave située sous la parcelle n° A 77, propriété des époux X..., s'ouvrant sur la parcelle n° A 184, propriété des époux Y... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que M. Y... est propriétaire de cette cave et de les débouter de toutes leurs demandes ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 201 et 205 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 199 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé, pour écarter l'attestation litigieuse, que son auteur ne présentait aucune garantie d'impartialité ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. Luc Y... est propriétaire d'une cave située sous la parcelle A 77 dont l'ouverture s'effectue sur la parcelle A 184, lui appartenant, cave sise, chemin de la Rondille à Troësnes et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. et Mme Robert X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges :- selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ;- la preuve de propriété immobilière est libre./ En l'espèce, la cave litigieuse se situe dans une falaise en-dessous de la parcelle A 77 qui appartient aux époux X... et débouche sur la parcelle A 184 appartenant aux époux Y..../ Il résulte des photographies produites aux débats et du plan dressé le 28 février 1968 par M. Z..., géomètre-expert et figurant en annexe de la vente en 1967 de la propriété X...- F... qu'outre la cave litigieuse, existe en face de la maison d'habitation une cave située dans cette même falaise débouchant sur la cour commune./ Par ailleurs, il est acquis de ces mêmes clichés et des écritures des parties que différents doves (cavités creusées dans la falaise) existent dans la falaise sise en face des maisons X... et Y... dont un buchet à bois appartenant aux époux X..../ Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la cour considère que les dispositions de l'article 552 du code civil qui dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, sont inapplicables en l'espèce compte tenu de la configuration des lieux./ Ainsi que cela est habituel dans cette partie du département de l'Aisne, la falaise délimite deux sols distincts situés à deux niveaux qui le plus souvent appartiennent à des propriétaires différents. En l'espèce, le sol de la cave litigieuse est en continuité avec celui de la parcelle A 184 des époux Y... et n'est pas accessible par le dessus, compte tenu de la falaise séparant les deux sols./ Le jugement est en conséquence réformé de ce chef./ La cour relève que les époux X... ne peuvent se prévaloir de la mention figurant dans l'acte de vente Leclerc/ X...- Tollotto de 1967 à savoir " une cave située sur la même commune, en face la maison et de l'autre côté de la cour commune ", pour revendiquer la propriété de la cave litigieuse dès lors que cette description correspond à la cave existante située en face de leur maison dont ils ont toujours la propriété et qui se situe également sous la parcelle A 77./ Les époux X... ne peuvent sans mauvaise foi dire que cette description correspond à la cave litigieuse alors que celle-ci n'est pas située en face de leur maison et qu'elle débouche non dans la cour commune mais sur la parcelle A 184 des époux Y... sur laquelle ils ne bénéficient d'aucune servitude de passage./ En revanche, les époux Y... peuvent opposer l'acte de vente du 29 mai 1993 par lequel ils ont acquis des consorts A... un ensemble immobilier comprenant une " cave dans la colline "./ Les époux X... ne peuvent sérieusement prétendre que les époux Y... sont propriétaires d'une autre cave située sous la parcelle A 78 alors qu'ils n'en apportent pas la preuve :- la photographie produite montant l'immeuble Y... et les extraits du blog " falkofamily " sont sans intérêt pour démontrer l'existence de cette prétendue cave ;- les attestations communiquées concernent un bove creusé en terre battue dans les années 1962/ 1963 sous la parcelle A 78 par les consorts A..., bove dont la propriété d'après l'extrait du plan cadastral produit par eux est attribuée au propriétaire de cette parcelle A 78 (sens de la flèche) ; la demande de rectification du cadastre de M. Y... concerne des bâtiments et non des boves et la rectification effectuée concerne effectivement ces bâtiments ;- l'attestation de Mlle B... ne peut être retenue compte tenu du soupçon de partialité qui l'affecte en raison des liens de concubinage ayant existé entre ce témoin et M. Y..../ L'identité entre la " cave dans la colline " figurant dans l'acte des époux Y... et la cave litigieuse est confortée par le plan annexé au propre acte de 1967 des époux X... dans lequel la cave située en face de la maison actuellement Y... est désignée par une mention à l'encre " entrée cave A...", les A...étant les ayant-cause des Y..../ Si effectivement, l'acte de vente de 1968 entre Mme C... née D... et les époux A... ne mentionne pas de cave, il n'en reste pas moins que celle-ci existait et sa propriété en était attribuée dès 1969 aux A...(cf., plan précité). Cette omission ne peut résulter que d'une erreur, l'acte de vente de 1927 entre M. E... et Mlle D... mentionnant bien l'existence d'une cave, qui a été utilisée par les époux A... d'abord comme locataires puis comme propriétaires (cf., mention dans l'acte de 1968 sous le titre " propriété jouissance ")./ Ainsi que l'ont relevé pertinemment les premiers juges, les attestations produites par les époux X... ne contredisent pas l'interprétation précitée, dès lors que les témoins attestent de l'utilisation par les intimés de " caves " situées sous la parcelle A 77, " caves " pouvant être celle située en face de la maison Duployé ainsi que le buchet dont la propriété ne leur est pas contestée./ La cour considère comme les premiers juges que les époux X... ne peuvent opposer aucune prescription acquisitive trentenaire ou décennale, leur possession de la cave litigieuse n'étant nullement démontre par les attestations produites pour le même motif que précédemment (existence de caves et boves dans la falaise sous la parcelle cadastrée A 77)./ Aussi, la cour infirme le jugement entrepris et dit que la propriété de la cave litigieuse appartient aux époux Y... conformément à leur titre de propriété » (cf. arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, le juge est tenu d'examiner les attestations établies par les personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ; que chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes, dont ne fait pas partie l'ancien concubin ou l'ancienne concubine d'une partie, qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice ; qu'en énonçant, pour dire que M. Luc Y... est propriétaire d'une cave située sous la parcelle A 77 dont l'ouverture s'effectue sur la parcelle A 184, lui appartenant, cave sise, chemin de la Rondille à Troësnes et pour débouter, en conséquence, M. et Mme Robert X... de toutes leurs demandes, que l'attestation de Mlle Isabelle B..., ancienne concubine de M. Luc Y..., ne pouvait être retenue compte tenu du soupçon de partialité qui l'affectait en raison des liens de concubinage ayant existé entre ce témoin et M. Luc Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 201 et 205 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, une attestation de témoignage n'est pas atteinte d'un soupçon de partialité du seul fait qu'il a existé entre le témoin qui l'a établie et une partie un lien de concubinage ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que l'attestation de Mlle Isabelle B..., ancienne concubine de M. Luc Y..., ne pouvait être retenue et pour, en conséquence, dire que M. Luc Y... est propriétaire d'une cave située sous la parcelle A 77 dont l'ouverture s'effectue sur la parcelle A 184, lui appartenant, cave sise, chemin de la Rondille à Troësnes et débouter M. et Mme Robert X... de toutes leurs demandes, que l'attestation de Mlle Isabelle B..., ancienne concubine de M. Luc Y..., ne pouvait être retenue compte tenu du soupçon de partialité qui l'affectait en raison des liens de concubinage ayant existé entre ce témoin et M. Luc Y..., sans caractériser l'existence de circonstances particulières de nature à affecter d'un soupçon de partialité l'attestation de Mlle Isabelle B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 199 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28080
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-28080


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28080
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