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30/04/2014 | FRANCE | N°12-27832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 12-27832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 mai 2001, M. X..., passager du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Devk Versicherungen (l'assureur), a été blessé dans un accident de la circulation ; que M. X... a assigné M. Y... et l'assureur, en présence de l'organisme soci

al, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner l'assureur à paye...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 mai 2001, M. X..., passager du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Devk Versicherungen (l'assureur), a été blessé dans un accident de la circulation ; que M. X... a assigné M. Y... et l'assureur, en présence de l'organisme social, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... des intérêts au double du taux légal sur l'indemnité qu'elle fixait, l'arrêt énonce qu'il est sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive en référence notamment au non-respect des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances dont il est observé que la seule sanction prévue par ce texte est le doublement des intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive, ne demandait pas l'application de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Devk Versicherungen payera à M. Augustin X... les intérêts produits au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité de 150 966,87 euros entre le 4 mai 2001 et le 10 juin 2003, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Devk Versicherungen et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Devk Versicherungen payera à M. X... les intérêts produits au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité de 150.966,87 euros entre le 4 mai 2001 et le 10 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QU'il est encore sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive en référence notamment au non-respect des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances dont il est observé que la seule sanction prévue par ce texte est le doublement des intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; que lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant à la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'en vertu de l'article L. 211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; qu'en l'espèce, l'accident s'est produit le 4 mai 2001 alors que M. X... avait la qualité de passager transporté, de sorte qu'il n'existait aucune discussion sur la responsabilité ; qu'il appartenait à l'assureur de faire une offre avant le 4 janvier 2002 ; que les pièces produites par la victime établissent que l'assureur a mandaté un médecin qui a déposé son rapport le 12 mars 2003 fixant la date de consolidation au 16 janvier 2003 et que la compagnie d'assurances a fait une offre le 10 juin 2003 qui répond aux dispositions susvisées ; que le fait que cette offre n'ait pas été acceptée reste sans incidence sur les obligations de l'assureur énoncées par les dispositions susvisées ; que la compagnie d'assurances se borne à évoquer les provisions versées et à se prévaloir de l'offre susvisée de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la pénalité prévue par le code des assurances pour la période du 4 mai 2001 au 10 juin 2003 dans la limite de 5.000 euros au regard des prétentions de la victime ; qu'il est rappelé que le doublement du taux d'intérêt s'applique à la totalité de l'indemnité visée par les articles précités et allouée à la victime à titre de dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions déjà versées et non pas au solde restant dû après déduction de ces sommes (cf. arrêt, p. 11 § 9 et 10 et p. 12) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires en raison d'une prétendue résistance abusive de la société Devk Versicherungen, en se prévalant notamment d'une absence d'offre dans le délai prévu à l'article L. 211-9 du code des assurances (cf. concl. adv., p. 13 et 14) ; que la cour d'appel a considéré que la méconnaissance de cet article n'était sanctionnée que par le doublement de l'intérêt légal prévu à l'article L. 211-13 du code des assurances et s'est, en conséquence, prononcée sur ce fondement (cf. arrêt, p. 11 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. X... ne s'était pas prévalu de cette sanction et n'avait formé aucune demande à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à supposer que la cour d'appel ait requalifié la demande de M. X... en demande de doublement de l'intérêt légal, il en résulterait qu'elle a soulevé un moyen d'office, ce qui lui imposait d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Devk Versicherungen payera à M. X... les intérêts produits au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité de 150.966,87 euros entre le 4 mai 2001 et le 10 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QU'il est encore sollicité des dommages-intérêts pour résistance abusive en référence notamment au non-respect des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances dont il est observé que la seule sanction prévue par ce texte est le doublement des intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; que lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant à la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'en vertu de l'article L. 211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; qu'en l'espèce, l'accident s'est produit le 4 mai 2001 alors que M. X... avait la qualité de passager transporté, de sorte qu'il n'existait aucune discussion sur la responsabilité ; qu'il appartenait à l'assureur de faire une offre avant le 4 janvier 2002 ; que les pièces produites par la victime établissent que l'assureur a mandaté un médecin qui a déposé son rapport le 12 mars 2003 fixant la date de consolidation au 16 janvier 2003 et que la compagnie d'assurances a fait une offre le 10 juin 2003 qui répond aux dispositions susvisées ; que le fait que cette offre n'ait pas été acceptée reste sans incidence sur les obligations de l'assureur énoncées par les dispositions susvisées ; que la compagnie d'assurances se borne à évoquer les provisions versées et à se prévaloir de l'offre susvisée de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la pénalité prévue par le code des assurances pour la période du 4 mai 2001 au 10 juin 2003 dans la limite de 5.000 euros au regard des prétentions de la victime ; qu'il est rappelé que le doublement du taux d'intérêt s'applique à la totalité de l'indemnité visée par les articles précités et allouée à la victime à titre de dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions déjà versées et non pas au solde restant dû après déduction de ces sommes (cf. arrêt, p. 11 § 9 et 10 et p. 12) ;
1°) ALORS QUE, lorsque l'assureur automobile n'a pas adressé à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l'accident, il n'encourt la sanction tirée du doublement du taux de l'intérêt légal que du jour suivant l'expiration du délai pour former une offre d'indemnisation jusqu'à la date à laquelle il a effectivement formulé cette offre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que la société Devk Versicherungen aurait dû formulé une offre d'indemnisation avant le 4 janvier 2002, soit huit mois après l'accident survenu le 4 mai 2001, et qu'une telle offre complète et satisfaisante avait été faite le 10 juin 2003 (cf. arrêt, p. 12 § 6 et 7), a pourtant condamné cet assureur au doublement de l'intérêt légal à compter du 4 mai 2001, c'est-àdire à compter de l'accident ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'elle aurait dû retenir, comme point de départ du doublement, la date du 4 janvier 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE si l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans le délai légal par l'assureur automobile à la victime d'un accident de la circulation, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pour formuler l'offre et jusqu'au jour de cette offre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Devk Versicherungen avait formulé une offre d'indemnisation à M. X... le 10 juin 2003 (cf. arrêt, p. 12 § 7) ; qu'il en résultait que l'assiette du doublement de l'intérêt légal était constituée par le montant offert par l'assureur, et non par la somme évaluée par le juge ; qu'en considérant que la sanction du doublement devait s'appliquer à l'indemnité de 150.966,87 euros décidée par le juge (cf. arrêt, p. 15 § 1), la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27832
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-27832


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27832
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