La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°12-22353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 12-22353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident de la circulation, alors qu'il pilotait une motocyclette, M. X..., dont le droit à indemnisation avait été réduit de moitié, a assigné le conducteur du véhicule impliqué et l'assureur de ce dernier, la société GMF assurances (l'assureur) en réparation de ses préjudices ;
Att

endu que pour fixer ses préjudices professionnels à la somme de 15 000 euros et c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident de la circulation, alors qu'il pilotait une motocyclette, M. X..., dont le droit à indemnisation avait été réduit de moitié, a assigné le conducteur du véhicule impliqué et l'assureur de ce dernier, la société GMF assurances (l'assureur) en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour fixer ses préjudices professionnels à la somme de 15 000 euros et constater qu'après versement d'indemnités provisionnelles de 25 000 euros et 90 000 euros par l'assureur, aucune somme ne restait due à M. X..., l'arrêt énonce que ce dernier est actuellement en mesure d'effectuer son travail normalement au sein du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) selon un système de répartition entre lui et son père et qu'il n'a pas besoin d'une assistance liée à son état de santé ; qu'à partir du moment où son père aura quitté le GAEC rien ne l'empêchera de poursuivre la même activité avec celui qui reprendra les parts de son père à charge de continuer à assurer la gestion administrative de l'entreprise ainsi que la culture des céréales, le deuxième associé pouvant alors prendre en charge l'élevage du bétail ; que si son père n'envisage pas de transmettre ses parts à un tiers, il appartiendra alors au GAEC d'embaucher un salarié à mi-temps, non pas en raison de son handicap mais bien du départ à la retraite de son associé ; que dans la mesure où il n'a pas été employé de salarié à mi-temps depuis l'association avec son père, c'est qu'il est parfaitement en mesure d'assurer l'exercice de sa profession avec un associé valide et qu'en conséquence la somme de 30 000 euros offerte par les appelants constitue la juste réparation du préjudice invoqué par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la création du GAEC n'était pas la conséquence de l'accident, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté qu'en raison de son déficit M. X... devait nécessairement être associé à une personne pouvant effectuer les travaux physiques qui ne lui sont pas accessibles, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 euros le montant, avant partage de responsabilité, du préjudice professionnel de M. X..., l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les préjudices professionnels subis par Monsieur Alexis X... à la somme de 15 000 € et constaté qu'après paiement des indemnités provisionnelles de 25 000 € et 90 000 € par la Société GMF ASSURANCES, aucune somme ne restait due à ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu avant partage de responsabilité une somme de 200 000 € au motif qu'en raison de son déficit, Monsieur X... doit nécessairement être associé à une personne pouvant effectuer les travaux physiques qui ne lui sont pas accessibles ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire ; que toutefois, actuellement Monsieur X... exerce son activité au sein du GAEC fondé avec son père et il n'a employé personne pour le seconder ; qu'il indique qu'il devra embaucher quelqu'un pour le seconder à partir du moment où son père prendra sa retraite, probablement le 1er janvier 2016 ; qu'il en résulte donc que Monsieur X... est actuellement en mesure d'effectuer son travail normalement au sein du GAEC selon un système de répartition entre lui et son père et qu'il n'a pas besoin d'une assistance liée à son état de santé ; qu'à partir du moment où son père aura quitté le GAEC, rien n'empêchera Monsieur X... de poursuivre la même activité avec celui qui reprendra les parts de son père à charge de continuer à assurer la gestion administrative de l'entreprise ainsi que la culture des céréales, le deuxième associé pouvant alors prendre en charge l'élevage du bétail ; que si son père n'envisage pas de transmettre ses parts à un tiers, il appartiendra alors au GAEC d'embaucher un salarié à mi-temps, non pas en raison du handicap de Monsieur X... mais bien du départ à la retraite de son associé ; que dans la mesure où il n'a pas été employé de salarié à mi-temps depuis l'association avec son père, c'est que Monsieur X... est parfaitement en mesure d'assurer l'exercice de sa profession avec un associé valide et qu'en conséquence la somme de 30 000 € offerte par les appelants constitue la juste réparation du préjudice invoqué par Monsieur X... ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que compte tenu des séquelles de l'accident, il devait être nécessairement assisté par une personne pour effectuer tous les travaux physiques qui ne lui sont pas accessibles, raison pour laquelle il s'était, à la suite de l'accident, associé avec son père dans le GAEC , mais que celui-ci devant partir à la retraite en 2016, il serait alors tenu d'engager un salarié à mi-temps, ce qui, pour la période comprise entre 2016 et son propre départ à la retraite était constitutif d'un préjudice s'élevant à la somme de 228 533,50 € ; qu'en se bornant, pour limiter l'indemnisation du préjudice professionnel de Monsieur X..., à affirmer que celui-ci exerce actuellement son activité au sein du GAEC fondé avec son père et qu'il résulte de ce qu'il n'a employé personne pour le seconder que Monsieur X... est actuellement en mesure d'effectuer normalement son travail au sein du GAEC, de sorte qu'au départ de son père, il lui appartiendra d'embaucher un salarié à mi-temps, non en raison d'un handicap mais du fait du départ à la retraite de son associé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fondation du GAEC avec son père comme associé n'avait pas précisément pour objet de permettre à ce dernier d'effectuer les travaux physiques non accessibles à son fils et de l'assister, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant au surplus de rechercher si la répartition des tâches entre le père et le fils était conforme à la répartition des parts entre ceux-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3/ ALORS QUE la Cour d'appel a admis que Monsieur X..., comme l'a retenu l'expert judiciaire, devait être associé à une personne pour effectuer tous les travaux domestiques qui ne lui sont plus accessibles ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que Monsieur X... avait besoin d'une assistance liée à son état de santé, qu'il n'était pas en mesure d'effectuer son travail normalement et serait tenu, en raison de son handicap d'engager un salarié à mi-temps après le départ de son part à la retraite, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22353
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-22353


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22353
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award