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30/04/2014 | FRANCE | N°12-21381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-21381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par M. X..., Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives notamment à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à p

ayer à la salariée la somme globale de 3 000 euros à titre de dommages-intér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par M. X..., Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives notamment à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme globale de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que si la salariée ne justifie pas de son préjudice, l'absence de sérieux et la brutalité de son licenciement lui ont nécessairement causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, qui n'invoquait pas les circonstances brutales de la rupture, ne formulait devant elle aucune demande distincte de celle en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Partage les dépens dans la proportion des deux tiers à la charge de M. X... et de celle d'un tiers à celle de Mme Z... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et condamne celui-ci à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Melle Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. X... à lui verser la somme de 1. 600, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et la somme de 3. 000, 00 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que les parties sont liées par un contrat de travail écrit, signé par chacune d'entre elles, la contestation de Magalie Z... ne portant que sur sa date ; que la date de signature de ce contrat est sans effet sur le litige puisqu'Hervé X... n'établit ni même ne soutient que ce contrat a été rompu dans les formes, reconnaissant lui-même qu'il n'a pas tiré formellement les conséquences de ce que Magalie Z... ne se serait pas présentée à son travail le 2 janvier 2007 ; que lorsque Magalie Z... débute son activité au sein du cabaret de Hervé X..., ce dernier est encore tenu par les termes du contrat, et doit notamment fournir à Magalie Z... un travail de barmaid, ce qu'il ne fait pas ; qu'il résulte, en effet, tant des déclarations de Magalie Z..., que des attestations fournies par Hervé X..., que d'août 2007 à mai 2008, Magalie Z... a occupé des fonctions d'artiste dans ce même cabaret ; que cependant, aucun avenant au contrat n'est produit démontrant que Magalie Z... a accepté ces fonctions, différentes des fonctions prévues au contrat ; que Magalie Z... soutient, au contraire, qu'elle souhaitait occuper les fonctions de barmaid ; que les parties se trouvaient bien liées par le contrat de travail écrit daté du 2 janvier 2007 à la date du licenciement de Magalie Z... ; que le licenciement de Magalie Z... est intervenu sans qu'aucune forme soit respectée, sans qu'aucun motif soit invoqué, à la fin du mois de mai 2008 ; que Hervé X... soutient que Magalie Z... bénéficiait du statut d'intermittente du spectacle et qu'il n'avait pas de forme particulière pour mettre fin à ce contrat par nature temporaire ; que cependant, outre le fait, que ce statut ne le dispensait pas d'établir un contrat avec Magalie Z..., l'absence de contrat écrit fait présumer un contrat à durée indéterminée qui ne peut pas davantage être valablement rompu hors les prescriptions des articles L 1231-1 et suivants du code du travail ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Magalie Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; vu l'article L 1234-1 du code du travail ; que Magalie Z... demande que la somme de 1. 600, 00 euros lui soit allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit un mois de salaire ; que ce montant, alloué par les premiers juges, sera confirmé, outre les congés payés sur préavis, soit 160, 00 euros ; que Magalie Z... demande que la somme de 10. 000, 00 euros lui soit allouée à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ; qu'elle avait moins de deux ans d'ancienneté au service de Hervé X..., lequel employait moins de 11 salariés ; que Magalie Z... entre dans les prévisions de l'article L 1235-5 et doit justifier son préjudice, ce qu'elle ne fait pas ; que cependant, l'absence de motif sérieux et la brutalité de son licenciement lui ont nécessairement causé un préjudice, que la cour est en mesure de fixer à 3. 000, 00 euros » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait explicitement dans ses écritures l'existence d'une rupture conventionnelle du contrat de barmaid du 2 janvier 2007, résultant de ce que Mlle Z..., qui ne s'était jamais présentée pour exécuter ce contrat, était réapparue plusieurs mois après en sollicitant un nouveau travail et avait alors accepté d'être engagée comme intermittente pour des prestations artistiques, ce dont s'évinçait sans équivoque la rupture négociée du contrat du 2 janvier 2007 ; qu'en affirmant pourtant, pour juger que les parties étaient restées liées par ce contrat qui aurait été rompu irrégulièrement par M. X..., que ce dernier ne soutient pas que ce contrat a été rompu dans les formes, quand l'exposant soutenait explicitement l'existence d'une rupture d'un commun accord, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et méconnu l'objet du litige, en violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la rupture négociée du contrat de travail résulte suffisamment d'une manifestation de volonté commune des parties de rompre leurs relations contractuelles de travail ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait l'existence d'une rupture négociée du contrat du 2 janvier 2007, tirée de ce l'employeur et la salariée, en décidant de conclure, en août 2007, un contrat de travail ayant pour objet une prestation artistique, ont manifesté sans équivoque une volonté de rompre d'un commun accord le contrat de travail en date du 2 janvier 2007 ayant pour objet une prestation de barmaid et n'ayant jamais été exécuté par la salariée ; qu'en condamnant cependant M. X... à verser à la salariée des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, pour n'avoir pas formellement licencié Melle Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail en date du 02 janvier 2007 n'avait pas été rompu d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture du contrat ; que le salarié qui a subi un préjudice distinct de celui lié à l'absence de justification de la rupture du contrat en raison des circonstances brutales ou vexatoires du licenciement peut prétendre à des dommages et intérêts se cumulant avec ceux alloués pour l'absence de cause réelle et sérieuse ; que ces deux indemnisations, si elles peuvent se cumuler, restent toutefois distinctes ; qu'en décidant d'allouer à Melle Z... la somme de 3. 000, 00 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de motif sérieux et de la brutalité de son licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1235-3, L 1235-5 du code du travail et 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Melle Z... ne faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, aucune brutalité spécifique de la rupture des liens contractuels et ne sollicitait des dommages et intérêts que pour licenciement abusif ; qu'en condamnant M. X... au versement de dommages et intérêts au titre notamment de la brutalité de son licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'octroi de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales de la rupture du contrat de travail suppose que soit établi un comportement fautif de l'employeur, et un préjudice du salarié distinct de celui causé par la rupture du contrat ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision d'allouer à la salariée des dommages et intérêts au titre des circonstances brutales du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 de Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21381
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-21381


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21381
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