LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 septembre 2011), que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité britannique, se sont mariés en Angleterre en 1999 ; qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 15 avril 2008, sur requête de l'époux et autorisant les conjoints à résider séparément, ce dernier a quitté la France, pour rejoindre l'Angleterre ; que, le 11 février 2009, l'époux a assigné l'épouse en divorce devant une juridiction française ; qu'à titre reconventionnel, celle-ci a formé une demande de divorce aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'après avoir rejeté leur demande respective de divorce pour faute, la cour d'appel a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et statué sur ses conséquences ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de statuer sur leurs demandes en divorce sur le fondement des dispositions du droit civil français régissant le divorce et ses conséquences ;
Mais attendu que la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour déterminer le domicile des époux, afin de mettre en oeuvre l'article 309-2 du code civil, lequel désigne la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France ; que l'arrêt relève que M. X... ne conteste pas être rentré en Angleterre en septembre 2008, ce dont il résulte que ce dernier demeurait encore en France, comme son épouse, lorsqu'il a déposé sa requête en divorce ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, appliqué le droit français au divorce des époux ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué statue sur les demandes en divorce de M. Michael X... et de Mme Gillian Y... son épouse, sur le fondement des dispositions du droit civil français régissant le divorce et ses conséquences ;
Aux motifs qu'à la suite de la requête en divorce déposée par Michael X... l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 15 avril 2008 et l'assignation en divorce était délivrée le 11 février 2009 ; que par jugement en date du 6 juillet 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH a statué sur la requête ;
Alors qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci n'est régi par la loi française que lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ; que pour prononcer le divorce et statuer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a fait application du droit français ; qu'en statuant ainsi, alors que les deux époux étaient de nationalité anglaise, et que le mari était domicilié en Angleterre lors de l'introduction de la demande en divorce le 11 février 2009, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait incompétente, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)En ce que l'arrêt attaqué déboute Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que Michael X... a perçu en sa qualité d'enseignant en ANGLETERRE du mois d'avril 2010 au mois d'avril 2011 un revenu brut de 11.610,37 . soit Un net de 8.525 . soit 9.804 . annuels ; qu'il reconnaît être hébergé chez une amie ce qui permet un partage des charges ; qu'il a en outre exercé divers emplois à durée déterminée dans deux sociétés et dans une école primaire ; qu'il perçoit encore des ASSEDIC de 10,58 . par semaine ; que Gillian Y... exerce l'activité d'esthéticienne a domicile mais n'a pas jugé utile de produire son avis d'imposition 2010 ; qu'elle acquitte les charges ordinaires de la vie pour elle-même et les trois enfants ; qu'elle justifie avoir sollicité de nombreuses aides en 2008 et 2009 ; qu'en considération de ces éléments, Michael X... devra acquitter une contribution mensuelle indexée de 150 ¿ pour sa part contributive à l'entretien des trois enfants ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, alors que Michael X... est né en 1962 et Gillian Y... là même année, des éléments des revenus et charges ci-dessus analysés, du fait que le mariage a duré moins de neuf ans sans qu'une vie commune antérieure puisse être prise en considération, Gillian Y... ne démontre pas la disparité crée dans ses conditions de vie en raison de la rupture du lien conjugal ; que sa demande de prestation compensatoire sera rejetée ;
Alors qu'en se bornant à relever que l'exposante « n'a pas jugé utile de produire son avis d'imposition 2010 » sans examiner les avis d'imposition sur le revenu 2009, la déclaration de revenus 2008 et les recettes d'octobre, novembre et décembre 2010, faisant respectivement l'objet des productions 82, 85 et 86 annexées aux dernières conclusions de l'exposante et dont elle se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du code civil.