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30/04/2014 | FRANCE | N°12-16053;12-23879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-16053 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 12-16.053 et D 12-23.879 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 15 novembre 2007 par Mme Y... ; qu'invoquant le fait que l'employeur l'aurait contraint à démissionner le 4 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi X 12-16.053 :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2012 de dire que la démission du 4 juin 2008 n'a pas produit effet, que le contrat de tr

avail a perduré jusqu'au 5 décembre 2008 et que la rupture de la convention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 12-16.053 et D 12-23.879 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 15 novembre 2007 par Mme Y... ; qu'invoquant le fait que l'employeur l'aurait contraint à démissionner le 4 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi X 12-16.053 :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2012 de dire que la démission du 4 juin 2008 n'a pas produit effet, que le contrat de travail a perduré jusqu'au 5 décembre 2008 et que la rupture de la convention à cette date constitue un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail ; qu'il résulte de la lettre du 4 juin 2008 que M. X... a donné sa démission « afin de créer ma propre entreprise individuelle et exercer en mon nom propre » ; que, dès lors, en affirmant que cette démission était équivoque au motif inopérant que M. X... a continué à travailler dans le cabinet d'architecture de Mme Y... jusqu'en décembre 2008, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à retenir la poursuite des relations sans justifier légalement de l'absence d'effet de la démission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut dénaturé les documents de la cause ; que, dans son courrier du 5 décembre 2008, adressé à M. X..., Mme Y... contestait fermement la demande d'honoraires présentée par celui-ci, indiquait également avoir fait l'acquisition, le 8 juillet 2008, soit après la démission de ce dernier, d'un ordinateur portable, à la demande de M. X... afin de lui permettre de l'utiliser à l'agence et par la suite de le lui racheter et rappelait que les tâches accomplies par M. X... avaient été équitablement payées, des acomptes à hauteur de 6 066,40 euros ayant déjà été réglés ; qu'en affirmant que Mme Y... contestait dans ce courrier l'existence de toute convention entre les parties, en contradiction avec l'affirmation en justice de l'existence d'un contrat d'entreprise, quand bien même il résultait de cette lettre que Mme Y... admettait que M. X... avait continué à travailler sur des dossiers en cours en attendant son installation, travail pour lequel elle lui avait versé des honoraires, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le lien de subordination, critère décisif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que l'utilisation d'un pronom possessif dans un courrier électronique du 11 décembre 2008 adressé par Mme Y... à une cliente établissait l'existence d'un lien salarial, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que l'existence d'un lien de subordination implique que l'employeur donne à son salarié des directives suffisamment précises et contraignantes pour manifester un pouvoir de direction effectif ; qu'en décidant que le fait de demander à M. X... de travailler chez lui, d'avancer sérieusement dans son travail ou de s'impliquer ne pouvait que traduire une relation salariale quand bien même ces éléments pouvaient tout aussi bien être révélateurs, en l'absence d'autres éléments probants de l'existence d'un lien de subordination, d'une relation indépendante qui n'interdit nullement au donneur d'ordre de formuler des exigences quant à la qualité et l'efficacité d'une prestation de travail qui soit satisfaisante pour les clients, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'au regard des liens ayant existé entre les parties avant la rupture de la relation salariale, le seul fait pour le donneur d'ordre de fournir un ordinateur portable à son partenaire ne saurait suffire à démontrer que le contrat de travail a perduré après la rupture ; qu'ainsi que le rappelait Mme Y..., elle avait engagé M. X... afin de lui permettre d'effectuer le stage nécessaire à l'obtention de l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre et de s'installer ensuite à son compte ; que, dès lors, en décidant que le fait pour Mme Y... d'avoir aidé M. X... dans l'attente de son installation effective à titre indépendant suffisait à exclure l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, sans répondre aux conclusions de cette dernière évoquant les relations particulièrement bonnes entre les parties qui l'avait conduite à confier à M. X... certaines tâches dans le cadre d'une activité indépendante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que le paiement d'honoraires assortis de taxes exclut l'existence d'une relation salariale ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que M. X... réclamait à Mme Y..., par courriel du 30 novembre 2008, le paiement d'honoraires plus les charges, dont il établissait un récapitulatif faisant même apparaître le calcul des économies faites par cette dernière par rapport au coût mensuel en cas de maintien du contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que la somme de 6 066,40 euros réglée de manière fractionnée par Mme Y... à M. X... devait être assimilée à un salaire, sans s'expliquer sur cette réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé, non pas une activité libérale, mais la poursuite du contrat de travail dans un lien de subordination, la cour d'appel a, en écartant la démission à laquelle les parties avaient ainsi entendu dénier toute portée, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable, du même pourvoi :
Vu les articles V.1.1 et III-2.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que celui-ci, qui avait été engagé, selon son contrat de travail, en qualité de dessinateur, métreur, projeteur, était, lors de cette embauche, diplômé d'Etat d'architecte et que l'architecte en titre doit, en application de l'article V.1.1 de la convention collective étendue des entreprises d'architecture, être classé en niveau IV, position 1 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... exerçait effectivement les fonctions d'architecte en titre après accord entre l'employeur et le salarié pour que le titre d'architecte, tel que défini dans la loi de 1977, soit utilisé par l'entreprise dans les conditions prévues par l'article III-2.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, texte auquel l'article V.1.1 se réfère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu, sur le moyen unique du pourvoi n° D 12-23.879, que la cassation sur le second moyen du pourvoi n° X 12-16.053 entraînant par voie de conséquence celle de l'arrêt du 18 avril 2012 ayant réparé une omission de statuer en allouant des sommes dépendant du montant du salaire, il y a lieu de constater l'annulation de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il, d'une part, condamne Mme Y... à payer à M. X..., avec intérêts au taux légal, la somme de 14 571,60 euros à titre de rappel de salaire, d'autre part, ordonne la remise de documents conformes à sa décision, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° D 12-23.879 ;
Constate l'annulation de l'arrêt du 18 avril 2012 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° X 12-16.053 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... en date du 4 juin 2008 n'a pas produit d'effet et que le contrat de travail conclu entre ce dernier et Mme Y... a perduré jusqu'au 5 décembre 2008 et que la rupture du contrat de travail à cette date constitue un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Mme Y... à payer à M. X... les sommes de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et 5.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail, majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de démission du salarié du 4 juin 2008 est rédigée en les termes suivants : ''je tiens par la présente lettre à vous faire part de ma volonté de démissionner du poste d'architecte dessinateur/projeteur que j'occupe depuis le 15 novembre 2007 au sein de votre entreprise ... " ; que cette démission est équivoque en ce qu'il est constant que Monsieur X... a continué à travailler dans le cabinet d'architecture de Madame Y... jusqu'en décembre 2008 ; que cette dernière soutient qu'elle aurait continué à confier certaines tâches à Monsieur X... dans le cadre d'une activité indépendante notamment pour achever des travaux entamés avant sa démission ; qu'elle ne justifie pas son allégation notamment par la production du ou des contrats de louage d'ouvrage qui auraient lié les parties après le 4 juin 2008 ; que dans une lettre qu'elle a adressée le 5 décembre 2008 à Monsieur X..., elle conteste l'existence de toute convention entre les parties, ce qui est contradictoire avec l'affirmation en justice de l'existence de contrats d'entreprise ; que dans un courrier électronique adressé le 11 décembre 2008 à une de ses clientes, Madame Y... parle de Monsieur X... comme de "son dessinateur", l'utilisation d'un pronom possessif renvoyant au salariat plutôt qu'à une relation entre partenaires ; que dans un autre courrier électronique adressé le 9 novembre 2008 à ce dernier, elle lui donne des directives, lui demandant de travailler à son domicile, "d'avancer sérieusement" dans son travail, ce qui est une illustration d'un lien de subordination ; que dans la lettre précitée du 5 décembre 2008, elle porte une appréciation sur le travail et l'implication de Monsieur X... qui ne peut qu'être celle d'un employeur vis à vis d'un salarié ; qu'il ressort de la lettre du 5 décembre 2008 que Madame Y... a acquis un ordinateur pour le mettre à disposition de Monsieur X..., ce qui n'est pas compatible avec l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage dans lequel chaque partenaire réalise ses prestations avec ses propres moyens ; qu'elle y rappelle également que Monsieur X... a travaillé sur les dossiers entamés avant le 4 juin 2008, ce qui est un indice de continuité de la relation salariale et qu'elle lui a versé la somme globale de 6066,40 € de façon fractionnée et périodique, ce qui en l'absence de toute preuve de contrats d'entreprise ayant pu lier les parties, renvoie nécessairement au versement de salaires ; que Madame Y... indique qu'elle aurait payé cette somme "en guise de dépannage" de Monsieur X..., ce qui n'est nullement établi et démenti de surcroît par le contenu de la lettre du 5 décembre 2008 dans lequel elle affirme :" ... vous vous insurgez contre le fait que je ne vous verse plus d'acomptes : Et pour cause, les tâches fournies par vous, et dont je n'ai à ce jour aucune pièce, sont pour ma part payées équitablement ... " ; que de cette phrase, il peut être dégagé que les "acomptes" versés à Monsieur X... sont en réalité la contrepartie d'un travail ; qu'au vu de ces indices précis et concordants, la Cour ne peut que constater que la démission de Monsieur X... n'a pas produit d'effets et que le contrat de travail s'est en réalité poursuivi après le 4 juin 2008 ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à faire dire et juger qu'il avait été licencié par Madame Y... et que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de relever que Madame Y... est à l'origine de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 décembre 2008 ; que dans la lettre datée de cette date, elle réclame à Monsieur X... la restitution de l'ordinateur qu'elle avait mis à sa disposition ainsi que des "données informatiques appartenant à l'agence", ce qui est l'expression d'une volonté non équivoque de rompre les liens contractuels ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement irrégulier en la forme faute de convocation de Monsieur X... à un entretien préalable au licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'avoir été motivé ; que Madame Y... doit être condamnée à payer au salarié les sommes de 1500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et 5500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail ;
1°) ALORS QUE la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail ; qu'il résulte de la lettre du 4 juin 2008 que M. X... a donné sa démission « afin de créer ma propre entreprise individuelle et exercer en mon nom propre » ; que, dès lors, en affirmant que cette démission était équivoque au motif inopérant que M. X... a continué à travailler dans le cabinet d'architecture de Mme Y... jusqu'en décembre 2008, la Cour d'appel, qui ne pouvait se borner à retenir la poursuite des relations sans justifier légalement de l'absence d'effet de la démission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénature les documents de la cause ; que, dans son courrier du 5 décembre 2008, adressé à M. X..., Mme Y... contestait fermement la demande d'honoraires présentée par celui-ci, indiquait également avoir fait l'acquisition, le 8 juillet 2008, soit après la démission de ce dernier, d'un ordinateur portable, à la demande de M. X... afin de lui permettre de l'utiliser à l'agence et par la suite de le lui racheter et rappelait que les tâches accomplies par M. X... avaient été équitablement payées, des acomptes à hauteur de 6 066,40 € ayant déjà été réglés ; qu'en affirmant que Mme Y... contestait dans ce courrier l'existence de toute convention entre les parties, en contradiction avec l'affirmation en justice de l'existence d'un contrat d'entreprise, quand bien même il résultait de cette lettre que Mme Y... admettait que M. X... avait continué à travailler sur des dossiers en cours en attendant son installation, travail pour lequel elle lui avait versé des honoraires, la Cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le lien de subordination, critère décisif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que l'utilisation d'un pronom possessif dans un courrier électronique du 11 décembre 2008 adressé par Mme Y... à une cliente établissait l'existence d'un lien salarial, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination implique que l'employeur donne à son salarié des directives suffisamment précises et contraignantes pour manifester un pouvoir de direction effectif ; qu'en décidant que le fait de demander à M. X... de travailler chez lui, d'avancer sérieusement dans son travail ou de s'impliquer ne pouvait que traduire une relation salariale quand bien même ces éléments pouvaient tout aussi bien être révélateurs, en l'absence d'autres éléments probants de l'existence d'un lien de subordination, d'une relation indépendante qui n'interdit nullement au donneur d'ordre de formuler des exigences quant à la qualité et l'efficacité de d'une prestation de travail qui soit satisfaisante pour les clients, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QU'au regard des liens ayant existé entre les parties avant la rupture de la relation salariale, le seul fait pour le donneur d'ordre de fournir un ordinateur portable à son partenaire ne saurait suffire à démontrer que le contrat de travail a perduré après la rupture ; qu'ainsi que le rappelait Mme Y... (conclusions p.4-5), elle avait engagé M. X... afin de lui permettre d'effectuer le stage nécessaire à l'obtention de l'habilitation à la maitrise d'oeuvre et de s'installer ensuite à son compte ; que, dès lors, en décidant que le fait pour Mme Y... d'avoir aidé M. X... dans l'attente de son installation effective à titre indépendant suffisait à exclure l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, sans répondre aux conclusions de l'exposante évoquant les relations particulièrement bonnes entre les parties qui l'avait conduite à confier à M. X... certaines tâches dans le cadre d'une activité indépendante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le paiement d'honoraires assortis de taxes exclut l'existence d'une relation salariale ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que M. X... réclamait à Mme Y..., par courriel du 30 novembre 2008, le paiement d'honoraires plus les charges, dont il établissait un récapitulatif faisant même apparaitre le calcul des économies faites par cette dernière par rapport au coût mensuel en cas de maintien du contrat CDI ; qu'en décidant que la somme de 6.066,40 ¿ réglée de manière fractionnée par Mme Y... à M. X... devait être assimilée à un salaire, sans s'expliquer sur cette réclamation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... en date du 4 juin 2008 n'a pas produit d'effet et que le contrat de travail conclu entre ce dernier et Mme Y... a perduré jusqu'au 5 décembre 2008 et d'avoir, en conséquence, condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 14.571,60 € brut à titre d'arriéré de salaire majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail du 19 novembre 2007, Monsieur X... a été embauché par Madame Y... en qualité de dessinateur, métreur, projeteur, niveau III position 1, coefficient 320 ; que lors de son embauche, Monsieur X... était diplômé d'Etat d'architecte, le diplôme ayant été délivré par l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg le 3 octobre 2007; que selon 1'article V.1.1 de la convention collective nationale étendue des entreprises d'architecture du 27 février 2003, l'architecte en titre doit être classé au niveau IV position 1, ce qui lui confère le coefficient 430, soit 2898,20 ¿ brut par mois et non 2115,20 ¿ brut par mois ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire; que, statuant à nouveau sur ce point, Madame Y... doit être condamnée à lui payer la somme de (4698 € de décembre 2007 au 4 juin 2008 + 9873,60 € du 5 juin 2008 au 30 novembre 2008) 14 571,60 € brut à titre de rappel de salaire; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010, date de l'audience de conciliation en première instance qui vaut mise en demeure, l'accusé de réception de la convocation de Madame Y... à cette audience ne figurant pas dans le dossier de première instance ; que Madame Y... doit être condamnée à délivrer à Monsieur X... des bulletins de salaire pour la période du 5 juin 2008 au 30 novembre 2008, une attestation d'assurance chômage, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous peine d'une astreinte provisoire de 8 ¿ par jour de retard passé ce délai ;
ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a retenu que la démission de M. X... en date du 4 juin 2008 n'a pas produit d'effet et que le contrat de travail conclu entre ce dernier et Mme Y... a perduré jusqu'au 5 décembre 2008, emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... un rappel de salaire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en tout état de cause, l'article V.1.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture prévoit que l'architecte en titre est classé à la position 1 du niveau IV et renvoie à l'article III-2-2 qui lui-même énonce que l'architecte « en titre » est celui dont contrat d'embauche stipule que son titre sera utilisé par l'entreprise d'architecture et qui est inscrit à l'Ordre ; que le contrat de travail signé le 19 novembre 2007 ne prévoit nullement que le cabinet d'architecte
Y...
est autorisé à utiliser le titre d'architecte de M. X..., dont l'inscription à l'Ordre n'est même pas établi ; que, dès lors, en affirmant que, du seul fait que M. X... était diplômé d'Etat d'architecte, il devait être qualifié d'architecte « en titre » et bénéficier de la position 1 du niveau IV, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'au surplus, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en faisant droit aux demandes de Monsieur X... de classification au niveau IV, position 1, coefficient 430 en application de l'article V-1-2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et en paiement de rappel de salaire, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'enfin, il résultait des éléments du débat que M. X... avait été en congés sans solde du 15 avril au 7 juin 2008, période pendant laquelle il n'avait donc pas perçu de salaire ; qu'en condamnant Mme Y... à verser à M. X... la somme réclamée de 4698 ¿ pour la période de décembre 2007 au 4 juin 2008, sans vérifier s'il avait été tenu compte de ce congé sans solde dans cette évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° D 12-23.879 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en omission de statuer de Monsieur Selim X... et d'avoir complété le dispositif de l'arrêt n° RG 11/01148 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour de céans : condamne Madame Sylvie Y... à payer à Monsieur Selim X... les sommes de 289,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 5796,40 € au titre de l'indemnité de préavis et 580 € au titre des congés payés sur préavis majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE selon des écritures reçues le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour reprises oralement à l'audience de la Cour du 15 décembre 2011, Monsieur X... a, notamment, sollicité la condamnation de Madame Sylvie Y... à lui payer les sommes de 289,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 5796,40 € au titre de l'indemnité de préavis et 580 ¿ au titre des congés payés sur préavis ; que la Cour a omis de statuer sur ces chefs de demande ; que la requête en omission de statuer est donc recevable au regard des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; que la Cour ayant jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame Y... doit nécessairement être condamnée à lui payer l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis qui n'a pas été exécuté et les congés payés qui y sont afférents ; qu'il convient de faire droit à la requête ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation à intervenir du chef du pourvoi n° X1216053, formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 26 janvier 2012, en ce qu'il a dit que la démission de M. X... en date du 4 juin 2008 n'a pas produit d'effet et que le contrat de travail conclu entre ce dernier et Mme Y... a perduré jusqu'au 5 décembre 2008 et donc dit que la rupture du contrat de travail à cette date constitue un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, la cassation à intervenir du chef du pourvoi n° X1216053, formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 26 janvier 2012, en ce que, pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 14.571,60 € brut à titre d'arriéré de salaire, il a fixé le salaire brut mensuel de M. X... à la somme de 2.898,20 €, entraînera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16053;12-23879
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-16053;12-23879


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.16053
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