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30/04/2014 | FRANCE | N°12-13512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-13512


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2011), qu'en 2005, Marthe X..., qui vivait seule à son domicile et était alors âgée de 81 ans, a confié sa carte bancaire et son chéquier à ses voisins, les époux Y... ; que faisant état de prélèvements injustifiés pour un montant total de 44 500 euros au cours de la période comprise entre le 21 juin 2005 et le 30 juillet 2006 et de l'émission d'un chèque de 30 000 euros, elle a déposé plain

te contre les époux Y... du chef d'escroquerie puis les a assignés en paiemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2011), qu'en 2005, Marthe X..., qui vivait seule à son domicile et était alors âgée de 81 ans, a confié sa carte bancaire et son chéquier à ses voisins, les époux Y... ; que faisant état de prélèvements injustifiés pour un montant total de 44 500 euros au cours de la période comprise entre le 21 juin 2005 et le 30 juillet 2006 et de l'émission d'un chèque de 30 000 euros, elle a déposé plainte contre les époux Y... du chef d'escroquerie puis les a assignés en paiement devant la juridiction civile ; que ceux-ci ont été relaxés du chef d'escroquerie mais déclarés coupables de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié ; qu'ils ont été condamnés à payer la somme de 30 000 euros à Marthe X..., laquelle a porté sa demande devant la juridiction civile à la somme de 44 500 euros s'agissant des prélèvements opérés sur son compte bancaire ; que par jugement du 20 août 2009, le tribunal de grande instance de Briey a condamné les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 11 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. Z..., ce dernier agissant en qualité d'héritier de Marthe X..., une somme de 38 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006, et capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Marthe X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve du mandat, même verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve sur les conventions ce dont il résulte qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous seing privé de toute chose excédant la somme de 1 500 euros ; qu'en énonçant, pour retenir la preuve de l'existence d'un mandat donné aux époux Y... et les condamner, à ce titre, à verser à M. Z... une somme de 38 500 euros, qu'il ressortait des déclarations faites par ces derniers au cours de l'enquête préliminaire que Marthe X... s'était fait délivrer une carte bancaire de retrait et la leur avait confiée afin qu'ils puissent retirer en son nom et pour son compte les espèces nécessaires pour faire face aux dépenses de la vie courante qu'elle a évaluées à la somme de 6 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'un mandat ne pouvait être établi que par la preuve littérale violant ainsi les articles 1985 et 1341 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel qui, pour condamner M. et Mme Y... in solidum à payer à M. Z... la somme 38 500 euros, a relevé, après avoir constaté qu'ils avaient fait usage de la carte bancaire de Marthe X... entre le 21 juin 2005 et le 30 juillet 2006, soit pendant treize mois, qu'il convenait de déduire des espèces prélevées une somme de 6 000 euros correspondant aux besoins estimés d'espèces pour faire face aux besoins de la vie courante de la mandante sur la base de 500 euros par mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les besoins estimés d'espèces pour faire face à la vie courante s'élevaient à 6 500 euros, violant ainsi l'article 1993 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués par les époux Y..., qu'il ressortait de leurs déclarations faites au cours de l'enquête préliminaire, que Marthe X... leur avait confié sa carte bancaire afin qu'ils puissent retirer, en son nom et pour son compte, les espèces nécessaires pour faire face aux dépenses de la vie courante, ce dont il résultait qu'ils reconnaissaient avoir agi en vertu d'un mandat verbal, c'est sans méconnaître les règles de la preuve que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, fixé le montant des retraits non justifiés à la somme de 38 500 euros ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Z... une somme de trente huit mille cinq cent euros (38.500 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006, avec capitalisation annuelle, pour la première fois le 1er février 2012 et celle de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Marthe X... ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des déclarations faites par les époux Y... au cours de l'enquête préliminaire que Mme X... s'était fait délivrer une carte bancaire de retrait et la leur avait confiée afin qu'ils puissent retirer, en son nom et pour son compte, les espèces nécessaires pour faire face aux dépenses de la vie courante ; que même en l'absence d'écrit, ces déclarations font ressortir que Mme X... avait bien donné mandat aux époux X... d'effectuer des retraits bancaires à son nom ; qu'il ressort également de l'enquête préliminaire qu'en faisant usage de cette carte, les époux Y..., entre le 21 juin 2005 et le 30 juillet 2006, ont procédé à des retraits représentant un montant total de 44.500 euros ; que le fait qu'ils aient été relaxés des poursuites engagées devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie n'a pas d'incidence sur le litige civil, dès lors que la décision de relaxe ne repose pas sur l'inexistence des faits de retrait d'argent par les époux Y..., mais sur la circonstance que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ; qu'il n'y a donc pas autorité au civil du jugement du tribunal correctionnel rendu au pénal, s'agissant des conditions d'exécution du mandat confié aux époux Y... ; que ces derniers doivent rendre compte de leur gestion, conformément aux prescriptions de l'article 1993 du code civil ; que force est de constater que les époux Y... sont dans la plus absolue impossibilité, en l'absence de tout document, de prouver que les fonds retirés, à hauteur de 3.700 euros par mois en moyenne, l'ont été à la demande de Mme X... et ont été utilisés dans l'intérêt de cette dernière ; que ces fonds devront être restitués, après déduction d'une somme de 6.000 euros correspondant aux besoins estimés d'espèces pour faire face aux besoins de la vie courante, sur la base de 500 euros par mois ; que la somme de 38.500 euros sera productive d'intérêts à compter de l'assignation du 29 décembre 2006 ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par conclusions du 1er février 2011, la première capitalisation annuelle opèrera le 1er février 2012 ;
1)° ALORS QUE la preuve du mandat, même verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve sur les conventions ce dont il résulte qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous seing privé de toute chose excédant la somme de 1.500 euros ; qu'en énonçant, pour retenir la preuve de l'existence d'un mandat donné aux époux Y... et les condamner, à ce titre, à verser à M Z... une somme de 38.500 euros, qu'il ressortait des déclarations faites par ces derniers au cours de l'enquête préliminaire que Marthe X... s'était fait délivrer une carte bancaire de retrait et la leur avait confiée afin qu'ils puissent retirer en son nom et pour son compte les espèces nécessaires pour faire face aux dépenses de la vie courante qu'elle a évaluées à la somme de 6.000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'un mandat ne pouvait être établi que par la preuve littérale violant ainsi les articles 1985 et 1341 du code civil ;
2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, la cour qui, pour condamner M. et Mme Y... in solidum à payer à M. Z... la somme 38.500 euros, a relevé, après avoir constaté qu'ils avaient fait usage de la carte bancaire de Marthe X... entre le 21 juin 2005 et le 30 juillet 2006, soit pendant 13 mois, qu'il convenait de déduire des espèces prélevées une somme de 6.000 euros correspondant aux besoins estimés d'espèces pour faire face aux besoins de la vie courante de la mandante sur la base de 500 euros par mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les besoins estimés d'espèces pour faire face à la vie courante s'élevaient à 6.500 euros, violant ainsi l'article 1993 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13512
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-13512


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.13512
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