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29/04/2014 | FRANCE | N°14-80980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 14-80980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Moulay X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 29 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Moulay X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Mirguet, Mme Vannier, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. L'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, §4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 194, 201, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 18 décembre 2013 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre 2013 rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé sa comparution personnelle ; que cette déclaration, adressée le 27 décembre 2013 au greffe du tribunal de grande instance, y a été transcrite le jour même sur le registre tenu à cet effet ; que le président de la chambre de l'instruction a rejeté le 7 janvier 2014 la demande de comparution personnelle ; que cette chambre s'est réunie et a statué le 10 janvier 2014 ;
Attendu que le moyen tiré du dépassement du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80980
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Délai imparti pour statuer - Cassation - Moyen nouveau

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Détention provisoire - Chambre de l'instruction - Délai imparti pour statuer - Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation - Irrecevabilité DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Ordonnance de refus de mise en liberté - Appel - Délai imparti pour statuer - Cassation - Moyen nouveau

Le moyen tiré du dépassement du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable


Références :

article 194 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2014, pourvoi n°14-80980, Bull. crim. criminel 2014, n° 115
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Roth

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80980
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