LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Moulay X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Mirguet, Mme Vannier, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. L'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, §4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 194, 201, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 18 décembre 2013 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre 2013 rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé sa comparution personnelle ; que cette déclaration, adressée le 27 décembre 2013 au greffe du tribunal de grande instance, y a été transcrite le jour même sur le registre tenu à cet effet ; que le président de la chambre de l'instruction a rejeté le 7 janvier 2014 la demande de comparution personnelle ; que cette chambre s'est réunie et a statué le 10 janvier 2014 ;
Attendu que le moyen tiré du dépassement du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;