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29/04/2014 | FRANCE | N°13-15584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-15584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2012), que la SCI Lenain de Tillemont (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos (la banque) et obtenu un crédit sous forme de découvert en compte d'un montant de 381 125 euros, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la réalisation de travaux de construction ; que le crédit n'ayant pas été remboursé à son échéance, la banque a mis la société en demeure d'en pay

er le solde, ainsi que celui du compte courant ; que la société a assigné la b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2012), que la SCI Lenain de Tillemont (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos (la banque) et obtenu un crédit sous forme de découvert en compte d'un montant de 381 125 euros, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la réalisation de travaux de construction ; que le crédit n'ayant pas été remboursé à son échéance, la banque a mis la société en demeure d'en payer le solde, ainsi que celui du compte courant ; que la société a assigné la banque en contestant le solde débiteur du compte et a sollicité la désignation d'un expert ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque diverses sommes au titre du crédit avec intérêts au taux de 9, 80 % l'an, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque avait enregistré en majorité les opérations liées aux travaux sur le compte courant que ce soit avant ou après février 2004 ; qu'il en résultait qu'indépendamment de la réparation des désordres affectant le fonctionnement des trois comptes, les opérations relatives aux travaux devaient bénéficier du taux d'intérêt contractuel applicable au compte courant ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en constatant que le taux d'intérêt du compte courant était de 6, 80 % l'an, a soumis les opérations de travaux enregistrées par la banque elle-même sur ce compte à un taux de 9, 80 % l'an, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, de même que la reconnaissance de l'obligation de payer à un certain taux des intérêts conventionnels afférents à un compte bancaire résulte de la réception sans protestation ni réserve par l'emprunteur des relevés de compte indiquant le taux d'intérêts, de même l'envoi par le prêteur des années durant des relevés bancaires indiquant un certain taux d'intérêt est de nature à valoir reconnaissance par celui-ci de l'application de ce taux ; qu'ainsi la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la novation ne se présume pas sans rechercher si l'envoi six années durant des relevés bancaires indiquant le taux de 6, 80 % ne valait pas reconnaissance de l'application contractuelle de ce taux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement des faits et des actes intervenus entre les parties et rappelé que l'acte de prêt stipule qu'en cas de non-paiement à bonne date de toute somme exigible, celle-ci sera, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, productive d'intérêts au taux annuel de 6, 80 % majoré de trois points, l'arrêt retient que l'application du taux d'intérêt de 6, 80 % pendant une certaine période n'implique pas que la banque a renoncé, de manière certaine et non équivoque, à se prévaloir du taux d'intérêt majoré, contractuellement prévu ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve n'était pas faite d'une novation concernant la fixation du taux d'intérêt ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures d'appel que la société a soutenu que l'envoi, par la banque, de relevés périodiques ne rappelant pas la majoration de trois points du taux d'intérêt en cas de non-paiement d'une somme exigible emportait reconnaissance de sa part de l'application d'un taux d'intérêt sans majoration ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Lenain de Tillemont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SCI Lenain de Tillemont.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI LENAIN DE TILLEMONT à payer à la Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS :
- la somme de 40 055, 77 euros au titre du solde débiteur du crédit acquisition avec intérêts au taux de 9, 80 % l'an à compter du 20 avril 2005,- la somme de 299 844, 99 euros au titre du solde débiteur du crédit de travaux avec intérêts au taux de 9, 80 % l'an à compter du 20 avril 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur X... que, s'agissant des conditions de fonctionnement des comptes, le compte courant a enregistré en majorité des opérations liées aux travaux, que ce soit avant ou après février 2004 et qu'en conséquence l'expert a appliqué les conditions contractuelles définies par le compte travaux au compte courant, soit un taux de 6, 80 % jusqu'à un plafond de 381 125 euros, sur la période allant de février 2002 à janvier 2004 et un taux de 9, 80 % au-dessus de la somme de 381 125 euros et au-delà de février 2004 ; que sur cette base, l'expert a calculé que pour la période de février 2002 à mars 2005, le montant des agios s'élevait à 74 141, 01 euros, alors qu'il a été prélevé sur les comptes la somme de 102 203, 06 euros, soit un trop-perçu de 33 357, 81 euros par la banque, ce que la CGD ne conteste pas ;
ET QUE la SCI LENAIN DE TILLEMONT affirme que seul le taux de 6, 80 % doit être appliqué en raison de la novation opérée par la banque en maintenant ce taux de 6, 80 % ; que l'acte de prêt notarié du 22 février 2002 prévoit que « en cas de non-paiement à bonne date de toute somme exigible, celle-ci sera, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, productive d'intérêts au taux ci-dessus majoré de trois points » ; que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement des faits et des actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce l'application du taux d'intérêt de 6, 80 % pendant une certaine période n'implique pas que la CGD a renoncé, de manière certaine et non équivoque, à se prévaloir du taux d'intérêt majoré, contractuellement prévu ; que dans ces conditions la SCI LENAIN DE TILLEMONT ne rapporte pas la preuve d'une novation concernant la fixation du taux d'intérêt ; qu'il convient dès lors de considérer que l'expert a exactement procédé au calcul des agios en appliquant le taux majoré de 9, 80 %, au-dessus de la somme de 381 125 euros et au-delà de février 2004 et qu'il a retenu un trop-perçu de 33 357, 81 euros par la banque ;
ALORS QUE D'UNE PART il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque avait enregistré en majorité les opérations liées aux travaux sur le compte courant que ce soit avant ou après février 2004 ; qu'il en résultait qu'indépendamment de la réparation des désordres affectant le fonctionnement des trois comptes, les opérations relatives aux travaux devaient bénéficier du taux d'intérêt contractuel applicable au compte courant ; qu'ainsi la Cour d'appel qui tout en constatant que le taux d'intérêt du compte courant était de 6, 80 % l'an, a soumis les opérations de travaux enregistrées par la banque elle-même sur ce compte à un taux de 9, 80 % l'an, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE de même que la reconnaissance de l'obligation de payer à un certain taux des intérêts conventionnels afférents à un compte bancaire résulte de la réception sans protestation ni réserve par l'emprunteur des relevés de compte indiquant le taux d'intérêts, de même l'envoi par le prêteur des années durant des relevés bancaires indiquant un certain taux d'intérêt est de nature à valoir reconnaissance par celui-ci de l'application de ce taux ; qu'ainsi la Cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la novation ne se présume pas sans rechercher si l'envoi six années durant des relevés bancaires indiquant le taux de 6, 80 % ne valait pas reconnaissance de l'application contractuelle de ce taux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1271 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15584
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-15584


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15584
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