La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°13-15447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-15447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 2012), que M. X... a, le 19 juillet 2000, souscrit par l'intermédiaire de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie (la banque), un contrat d'assurance-vie dénommé « Predissime 9 » nanti en garantie du remboursement d'un prêt consenti à son fils ; que, se plaignant de l'érosion importante du capital investi, et reprochant à la banque divers manquements à ses obligations, M. et Mme X... l'ont assignée

en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 2012), que M. X... a, le 19 juillet 2000, souscrit par l'intermédiaire de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie (la banque), un contrat d'assurance-vie dénommé « Predissime 9 » nanti en garantie du remboursement d'un prêt consenti à son fils ; que, se plaignant de l'érosion importante du capital investi, et reprochant à la banque divers manquements à ses obligations, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que soit retenue la responsabilité contractuelle de la banque et à ce qu'elle soit condamnée à indemniser leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ qu'outre la remise d'une notice exposant, de façon standardisée, les caractéristiques et risques du contrat, le banquier doit éclairer son client sur l'adéquation du placement proposé avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en se bornant, pour affirmer que la banque avait rempli son obligation d'information, à relever qu'elle avait remis aux époux X... les conditions générales du contrat d'assurance-vie Predissime 9 valant notice d'information, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait, de façon circonstanciée, éclairé les époux X... sur l'adéquation de ce contrat à leur situation personnelle et leurs attentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier qui propose à son client un investissement à caractère spéculatif doit le mettre en garde contre les risques qu'il engendre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée et alors qu'elle constatait que le contrat souscrit par les époux X... était de type spéculatif, si la banque avait mis en garde les époux X... contre les risques associés à un tel contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information, de mise en garde et de conseil ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'avait pas manqué à ses obligations d'informer, de mettre en garde et de conseiller les époux X..., que ces derniers « (étaient) défaillants dans la charge de la preuve, l'existence en 2000 d'autre placement financier non spéculatif, que la banque aurait pu leur conseiller compte tenu de leur situation économique d'alors et de la nécessité d'apporter une garantie au prêt accordé à leur fils, n'étant pas établie », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'interrogée par ses clients sur l'évolution de leur placement, la banque doit leur délivrer une information sincère, complète et personnalisée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en se contentant de répondre aux inquiétudes des époux X..., dans des termes standardisés, que la situation boursière n'était pas à leur avantageet qu'il convenait d'attendre le terme du contrat dans l'espoir d'un retournement de conjoncture, la banque n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que les conditions générales du contrat, valant notice d'information, remises à M. X..., précisent, dans leur premier paragraphe, qu'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie à capital variable, reposant sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum et, qu'en conséquence, le risque de pertes est supporté par l'assuré ; qu'il constate également que la demande d'adhésion porte la signature de M. X... sous la mention « Je reconnais avoir reçu un double de la présente demande, avec les conditions générales valant notice d'information, comportant un modèle de lettre de renonciation » ; que l'arrêt relève encore que, sept jours après la souscription du contrat, la société Predica, assureur, a informé M. et Mme X... de la répartition de leur épargne entre les différents supports financiers expressément visés ; qu'il retient enfin que M. X... n'a pas usé de la faculté de renoncer à son adhésion au contrat « Predissime 9 » dans le délai de trente jours de son premier versement, ce que lui rappelaient les conditions générales, reproduisant un modèle de lettre de renonciation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'information sur le produit financier et l'adéquation des risques éventuels résultant du choix du client à sa situation personnelle avaient été fournies à M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client, même non averti, s'il lui propose des produits financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers ; qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance-vie litigieux reposait sur des supports financiers dont le rendement dépend de l'évolution des marchés et ne comporte pas de rémunération minimum, l'arrêt relève que, comme tout investisseur, même profane, M. X... ne pouvait ignorer les aléas liés aux fluctuations de la bourse et le risque de dépréciation du capital investi sur ce type de marché ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'investissement en cause ne présentait pas un caractère spéculatif, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, de troisième part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a relevé que M. et Mme X... n'établissaient pas l''existence, en 2000, d'autres placements financiers non spéculatifs adaptés à leur situation économique et à la nécessité dans laquelle ils se trouvaient d'apporter une garantie au prêt accordé à leur fils ;
Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que la banque, répondant aux réclamations de M. et Mme X..., leur avait, en 2003 et 2005, indiqué que la rentabilité du placement financier effectué à cette occasion ne pourrait être appréhendée qu'à son échéance du 19 juillet 2012, compte-tenu des fluctuations boursières intermédiaires, que l'évolution du marché des actions n'avait pas été conforme aux prévisions de l'année 2000 et que la crise boursière des années suivantes, amplifiée par les tensions géopolitiques et incertitudes macro-économiques, était exceptionnelle, l'arrêt relève qu'en dépit de la clause contractuelle dite d'arbitrage de l'épargne d'un support vers un autre, M. X... n'avait pas demandé à l'assureur de modifier la répartition de ses placements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la banque n'avait pas manqué à ses obligations postérieures à la souscription du contrat litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes tendant à ce que soit retenue la responsabilité contractuelle de la CRCAM BRIE PICARDIE et à ce qu'elle soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'ils ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que, le 19 juillet 2000, Monsieur Bernard X... et son épouse, Madame Roselyne Y..., ont souscrit, auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE, un contrat d'assurance-vie « PREDISSIME 9 », qu'ils ont donné en nantissement afin de garantir le prêt consenti à leur fils ; qu'il ressort de la demande d'adhésion de ce contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé « PREDISSIME 9 », signé le 19 juillet 2000, que Monsieur Bernard X... et son épouse, Madame Roselyne Y..., ont reconnu « avoir reçu un double de la présente demande, avec les conditions générales valant notice d'information et comportant un modèle de lettre de renonciation¿ » ; qu'il doit, de plus, être relevé qu'au terme du certificat d'adhésion, qui leur a également été remis, les supports financiers choisis et la ventilation des avoirs étaient expressément détaillés ; que par ailleurs, aux termes des conditions générales de ce contrat, valant notice d'information, il est clairement indiqué que ce contrat d'assurance sur la vie à capital variable, « repose sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum¿ » et qu'en conséquence, « les perspectives de gain ou de perte sont supportées par l'assuré¿ » ; que s'il n'est pas contesté que le contrat souscrit comportait effectivement des risques et que le capital investi a, en définitive, subi une érosion importante, en raison de la baisse des valeurs boursières sur lesquelles il était placé, il doit néanmoins être précisé que Monsieur Bernard X... et son épouse, Madame Roselyne Y..., ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir été informés, par l'établissement bancaire, des risques que comportait ce type d'investissement, dès lors qu'ils apparaissent avoir librement adhéré à l'ensemble des modalités du contrat, clairement et expressément énoncées dans les conditions générales et particulières dont ils ont déclaré avoir eu connaissance et auxquels ils n'ont jamais renoncées bien que cette faculté leur avait été indiquée ; qu'il convient, en outre, de considérer qu'en remettant cette notice intitulée « conditions générales » et en détaillant, dans le certificat d'adhésion, les supports financiers choisis et l'orientation des placements, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 132-5-2 du Code des assurances ; qu'ainsi, il doit être relevé qu'en leur remettant les conditions générales et particulières du contrat d'assurance-vie souscrit et en détaillant les caractéristiques du placement et des risques financiers inhérents à ce type de contrat, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur Bernard X... et son épouse, Madame Roselyne Y..., lors de leur adhésion eu contrat « PREDISSIME 9 » ; qu'il doit, de plus, être précisé que si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, qui est intervenue qu'en tant que simple teneur de compte, justifie avoir rempli son obligation d'information claire et complète à l'égard de Monsieur Bernard X... et son épouse, Madame Roselyne Y..., il apparaît utile d'indiquer qu'elle n'est, cependant, pas responsable de la variation des cours de la bourse et n'a, par conséquent, pas à répondre de la moins-value constatée sur les titres ; qu'enfin, il y a lieu de constater qu'au soutien de leurs prétentions, Monsieur Bernard X... et son épouse, Madame Roselyne Y..., ne produisent aucun élément de preuve permettant de démontrer qu'ils ont été contraints de souscrire ce contrat d'assurance-vie ou d'établir que, lors de sa souscription, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a commis une faute et a manqué à son obligation de conseil et d'information ; que dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, Monsieur Bernard X... et son épouse, Madame Roselyne Y..., qui apparaissent avoir été complètement informés des caractéristiques du contrat d'assurance sur la vie auquel ils avaient adhérés et qui reposait sur des supports financiers dépendant des fluctuations des marchés financiers, seront, par conséquent, déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces produites que : - M. Bernard X..., en qualité d'adhérant-assuré, a souscrit le 19 juillet 2000 un contrat d'assurance-vie « PREDISSIME 9 » géré par la société PREDICA avec un premier versement de francs ; - sa demande d'adhésion porte la signature de M. Bernard X... sous la mention « je reconnais avoir reçu un double de la présente demande, avec les conditions générales valant notice d'information, comportant un modèle de lettre de renonciation » ; - le premier paragraphe des conditions générales est libellé comme suit : « PREDISSIME 9, contrat d'assurance sur la vie à capital variable, repose sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum. En conséquence, les perspectives de gain ou de perte sont supportées par l'assuré » ; - le 26 juillet 2000, la société PREDICA informait les époux X... de la répartition de leur épargne entre les différents supports financiers expressément listés ; - le 10 avril 2003, le CREDIT AGRICOLE reconnaissait que le prêt accordé à Valery X... l'avait été à la double condition d'une caution solidaire au nom de ses deux parents et le nantissement du contrat s'assurance-vie souscrit par M. Bernard X... et indiquait que la rentabilité du placement financier fait à cette occasion ne pourrait être appréhendée qu'à son échéance au 19 juillet 2012, compte tenu des fluctuations boursières intermédiaires ; - le 10 juin 2005, le CREDIT AGRICOLE répondait à la réclamation des époux X... du 24 avril 2005 que l'évolution du marché des actions n'avait pas suivie le cours de ce qui était prévisible en 2000, « la période boursière connue ces dernières années étant une situation exceptionnelle, amplifiée par les tensions géopolitiques et des incertitude macro-économiques » ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X... n'apporte pas la preuve que la souscription du contrat « PREDISSIME 9 » était une condition de l'obtention par son fils d'un prêt du CREDIT AGRICOLE, cette banque reconnaissant uniquement que le nantissement de ce contrat d'assurance-vie était une condition de ce prêt ; qu'aucune pièce ne démontre non plus les circonstances qui ont conduit M. X..., seul, à souscrire ce type de contrat, l'affirmation suivant laquelle il a été « mis devant le fait accompli, le contrat initialement prévu (placement standard de la totalité de la somme à un taux de 4%) n'étant plus possible » n'étant nullement étayée ; que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé justement les premiers juges, la banque a parfaitement rempli son devoir d'information tel que défini à l'article L. 132-5-2 du Code des assurances en remettant à Monsieur X... des conditions générales valant notice d'information dans lesquelles il est indiqué dans le premier paragraphe que les placements financiers réalisées sur ce type de contrat sont spéculatifs et que les gains ou les pertes sont assumés par l'assuré ; qu'il y a lieu de souligner, à cet égard, qu'un client même profane ne peut ignorer que la valeur des titres mobilier que sont les actions est tributaire des fluctuations de la bourse et que la déprécation du capital investi sur ce type de marché est un risque ; que M. X..., en souscrivant un tel contrat ne pouvait l'ignorer ; que si ce n'était pas ce type de placement qu'il souhaitait, il pouvait dans le délai de trente jours de son premier versement renoncer à son adhésion au contrat « PREDISSIME 9 », les conditions générales précitées rappelant ce délai et reproduisant un modèle de lettre de renonciation ; que s'agissant du devoir de conseil, la cour ne peut que constater que là encore les époux X... sont défaillants dans la charge de la preuve, l'existence en 2000 d'autre placement financier non spéculatif, que la banque aurait pu leur conseiller compte tenu de leur situation économique d'alors et de la nécessité d'apporter une garantie au prêt accordé à leur fils, n'étant pas établie ; qu'enfin la cour remarque que M. X..., en application des clauses contractuelles (clause « arbitrage d'épargne d'un support vers un autre ») aurait pu demander à la société PREDICA de modifier la répartition de son épargne, ce qu'il n'a pas fait ; qu'aussi, la cour confirme le débouté des demandes des époux X... qui ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable au CREDIT AGRICOLE ;
1° ALORS QU'outre la remise d'une notice exposant, de façon standardisée, les caractéristiques et risques du contrat, le banquier doit éclairer son client sur l'adéquation du placement proposé avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en se bornant, pour affirmer que la CRCAM BRIE PICARDIE avait rempli son obligation d'information, à relever qu'elle avait remis aux époux X... les conditions générales du contrat d'assurance-vie PREDISSIME 9 valant notice d'information, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait, de façon circonstanciée, éclairé les époux X... sur l'adéquation de ce contrat à leur situation personnelle et leurs attentes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE le banquier qui propose à son client un investissement à caractère spéculatif doit le mettre en garde contre les risques qu'il engendre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée et alors qu'elle constatait que le contrat souscrit par les époux X... était de type spéculatif, si la CRCAM BRIE PICARDIE avait mis en garde les époux X... contre les risques associés à un tel contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QU'il appartient à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information, de mise en garde et de conseil ; qu'en retenant, pour juger que la CRCAM BRIE PICARDIE n'avait pas manqué à ses obligations d'informer, de mettre en garde et de conseiller les époux X..., que ces derniers « (étaient) défaillants dans la charge de la preuve, l'existence en 2000 d'autre placement financier non spéculatif, que la banque aurait pu leur conseiller compte tenu de leur situation économique d'alors et de la nécessité d'apporter une garantie au prêt accordé à leur fils, n'étant pas établie », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
4° ALORS QU'interrogée par ses clients sur l'évolution de leur placement, la banque doit leur délivrer une information sincère, complète et personnalisée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en se contentant de répondre aux inquiétudes des époux X..., dans des termes standardisés, que la situation boursière n'était pas à leur avantage et qu'il convenait d'attendre le terme du contrat dans l'espoir d'un retournement de conjoncture, la CRCAM BRIE PICARDIE n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de mise en garde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15447
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-15447


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15447
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award