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29/04/2014 | FRANCE | N°13-13323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-13323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2012), que, par contrat du 16 novembre 2001, la société Calystène a concédé à la société Clinique Rhône-Durance (la clinique) et à l'association Institut Sainte-Catherine (l'institut), les licences d'exploitation de progiciels standards pour permettre la refonte de leur système d'information hospitalier ; que la clinique ayant résilié ce contrat le 24 novembre 2003, invoquant des retards et des dysfonctionnements, la sociét

é Calystène, contestant les motifs de cette résiliation, l'a assignée , a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2012), que, par contrat du 16 novembre 2001, la société Calystène a concédé à la société Clinique Rhône-Durance (la clinique) et à l'association Institut Sainte-Catherine (l'institut), les licences d'exploitation de progiciels standards pour permettre la refonte de leur système d'information hospitalier ; que la clinique ayant résilié ce contrat le 24 novembre 2003, invoquant des retards et des dysfonctionnements, la société Calystène, contestant les motifs de cette résiliation, l'a assignée , ainsi que l'institut, en paiement de certaines sommes ; que l'expert désigné judiciairement a déposé son rapport ;
Attendu que la société Calystène fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la clinique et à l'institut respectivement les sommes de 48 992,38 euros et de 167 684,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution d'un contrat de vente d'un ensemble de logiciels informatiques ne peut être prononcée que si le manquement du vendeur a un degré de gravité le justifiant ; que la cour d'appel a relevé au vu du rapport de l'expert que les logiciels avaient été livrés avec un certain nombre de dysfonctionnements dont les réparations pouvaient être simples et qui individuellement constatés ne constituaient pas des causes rendant inutilisable le logiciel, et encore que, la réparation et les solutions à apporter aux dysfonctionnements constatés sur le seul module Pharma.sih dont l'importance était relative ne représentait pas un effort insurmontable ; qu'en décidant que ces dysfonctionnements qui selon l'expert, pouvaient être aisément réparés et ne rendaient pas inutilisables le logiciel, justifiaient la résolution du contrat de vente de tous les logiciels, sans caractériser l'existence d'un manquement d'une gravité suffisante, la cour d'appel a violé l'article 1147 et l'article 1184 du code civil ;
2°/ que le comportement fautif de l'acheteur d'un logiciel informatique qui ne met pas en mesure le fournisseur de réaliser la mise au point effective du système informatique vendu est de nature à décharger ce fournisseur de sa responsabilité dans la défaillance du logiciel vendu ; que dans ses conclusions d'appel la société Calystène, fournisseur a rappelé que l'expert avait constaté « avec étonnement » le blocage presque immédiat du service pharmacie par rapport à ce module, « d'autant plus » que les demandes formulées n'étaient pas strictement un constat des écarts par rapport au cahier des charges ; qu'en omettant de rechercher si le comportement des acheteurs n'était pas de nature à décharger la société Calystène de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le fournisseur d'une base de données de médicaments à un établissement hospitalier a l'obligation d'installer la dernière version mise à jour de cette base de données qui lui est transmise par l'éditeur de ce logiciel; que dans ses conclusions d'appel l'exposante a fait valoir que le contrat de diffusion des fichiers thériaque du 4 juillet 2003 conclu par la société Calystène ne comportait aucune obligation de faire procéder à une nouvelle validation du logiciel chaque fois que la base de données mise à jour change de version ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le GIE Sips nouvelle appellation du CNHIM avait indiqué qu'il « préconisait » un agrément simplifié deux fois par an, correspondant aux deux versions annuelles mises à disposition, et a constaté que la base de données en sa version 7 installée par la société Calystène n'avait pas été agréée si bien que la résiliation du contrat était justifiée ; qu'en se prononçant de la sorte sans préciser de quel texte ou de quelle clause du contrat, la société Calystène aurait tenu l' obligation d'obtenir un nouvel agrément pour chaque version mise à jour et en conséquence pour la version 7 de la base de donnée Thériaque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence un manquement de la société Calystène dans ses obligations et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, lorsque l'acheteur d'un logiciel informatique ne met pas en mesure le fournisseur de remplir ses propres obligations, ce comportement est de nature à décharger ce fournisseur de sa responsabilité dans la défaillance du logiciel vendu ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante a insisté sur les constatations de l'expert mentionnant que l'Institut et la clinique avaient bloqué l'ensemble du système et que le prétexte que sur un des modules, Pharma Sih en l'occurrence, l'agrément n'avait pas été validé en 2002 ne lui paraissaient pas suffisant ; qu'en omettant de se prononcer sur le comportement des acheteurs ayant brutalement et unilatéralement bloqué l'ensemble du système informatique lui interdisant de finaliser le projet au seul motif que la version de la base de données thériaque n'aurait pas reçu d'agrément, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'à défaut de date précise de livraison, le vendeur de logiciel doit procéder à la livraison dans un délai raisonnable ; que les premiers juges ont relevé que les progiciels avaient été livrés avec soixante douze semaines de retard par rapport aux délais contractuels ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté ces motifs, elle ne s'est nullement expliquée, comme cela lui était demandé, sur l'absence de calendrier impératif et l'absence de mise en demeure par les acheteurs dans les formes prescrites par le contrat, ni sur le calcul erroné des jours de retard dans la livraison ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que l'expertise a établi que le module principal du logiciel Sih Calystène était le module Pat.Sih, progiciel de gestion des dossiers médicaux, et que seul le module Pharma.Sih avait été testé, l'arrêt relève que si les dysfonctionnements affectant les modules périphériques du module Pat.Sih pouvaient être aisément réparés et n'empêchaient pas séparément son utilisation, les échanges entre les parties révélaient que la clinique n'avait pas reçu à toutes ses demandes de corrections, des réponses adéquates, rapides et formalisées de la société Calystène ; qu'il relève encore que l'importance et le nombre de dysfonctionnements constatés sur le module Pharma.Sih, lequel s'intègre aux modules Pres.Sih et Modus.Sih, ont conduit l'expert à estimer que le produit Calystène livré n'était pas opérationnel, que le module Pharma.Sih était essentiel au bon fonctionnement des deux autres modules et à la mise en oeuvre des sécurités définies par le cahier des charges ; qu'il relève enfin que la base de données de médicaments « thériaque », à laquelle donnait accès le logiciel Pres.Sih n'était pas agréée dans sa version 7, installée par la société Calystène à partir du mois d'avril 2003, que plusieurs modules donnaient accès ou se fondaient sur cette base « thériaque », laquelle participait à la sécurisation de la prescription médicale et dont la fiabilité devait être incontestable ; qu'il retient que, si les manquements et dysfonctionnements constatés ne mettaient pas fondamentalement en danger la vie des malades, la préparation des médicaments, aux dires du sapiteur que s'est adjoint l'expert, pouvait en être perturbée dans quelques cas précis et sous certaines conditions, qu'outre ces dangers potentiels, même à les supposer exceptionnels, la responsabilité des établissements concernés pouvait être engagée en cas d'utilisation d'une base de données non sécurisée et non agréée ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir, d'un côté, l'absence de comportement fautif de la clinique et de l'institut, de l'autre, la gravité des manquements justifiant la résolution unilatérale du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre au grief, devenu inopérant de la cinquième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calystène aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Clinique Rhône-Durance et à l'association Institut Sainte-Catherine la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Calystène
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir prononcé en date du 24 novembre 2003 la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 16 novembre 2001 et d'avoir en conséquence condamné la société Calystène à payer à la société Rhône Durance la somme de 48.992,38¿ outre les intérêts, et à l'association Institut Sainte Catherine une somme de 167.684,77¿ outre les intérêts
Aux motifs propres qu'il résulte du rapport d'expertise que le projet qui a duré deux ans n'a pas permis de livrer le module oncologie, les autres modules ayant tous été installés ; que seul le module Pharma.SIH a été testé alors que le module principal du logiciel SIH.Calystène est le module PAT.SIH, progiciel de gestion du dossier médical, les autres modules étant périphériques à ce module central ; que ces logiciels ont été livrés avec un certain nombre de dysfonctionnements dont les réparations pouvaient être simples et qui individuellement constatés ne constituaient pas des causes rendant inutilisables le logiciel ; qu'une étude attentive du dialogue entre les parties montre que la clinique a réellement tenté d'obtenir une correction de l'ensemble des points tout en ne recevant pas toujours de la part de Calystène des réponses adéquates, rapides et formalisées ; que le descriptif du logiciel, tel qu'il résulte du document considéré par les deux parties comme étant le cahier des charges sous-tendant le contrat de novembre 2001, indique que les modules principaux sont les modules PAT.SIH et PRES.SIH auxquels sont dévolus respectivement le paramétrage global du système et la prescription des ordonnances par les praticiens ; que le même descriptif éditeur considère que le module Pharma.SIH s'insère dans trois modules qui s'enchaînent logiquement entre eux à savoir PRES.SIH, PHARMA.SIH et MODUS.SIH ; que l'importance et le nombre de griefs allégués par la clinique sur le module PHARMA.SIH et constaté par l'expert, conduisent ce dernier à penser que le produit CALYSTENE en général et le module PHARMA.SIH en particulier étaient le siège d'un certain nombre de dysfonctionnements et de fonctions non livrées incompatibles avec l'affirmation selon laquelle ce module était opérationnel depuis de nombreuses années dans plusieurs dizaines si ce n'est plusieurs centaines d'établissements hospitaliers ; que toutefois, la réparation et les solutions à apporter à ces problèmes dont l'importance était relative ne représentaient pas un effort insurmontable de la part de l'éditeur ; que selon l'expert, il paraît clairement établi que le THERIAQUE, base de données médicamenteuses n'était pas agréée en version 7, version installée par Calystème à compter d'avril 2003 ; que le GIE SIPS, nouvelle appellation du CNHIM a indiqué ne plus avoir de contacts avec la société CALYSTENE alors qu'il préconise un agrément simplifié deux fois par an correspondant aux deux versions annuelles mises à disposition des établissements hospitaliers ; qu'il ressort des constatations de l'expert et du rapport définitif du sapiteur que les divers dysfonctionnements et manques fonctionnels constatés ne pouvaient pas mettre en danger fondamentalement la vie et la sécurité des malades ; que toutefois le sapiteur a estimé que le dysfonctionnement qui porte sur le plan de préparation ( grief 63) est ennuyeux sur le plan de l'administration du médicament si celle-ci s'effectue en double à quelques heures d'intervalle et peut dans certains cas précis représenter un danger potentiel pour un malade si les changements de l'équipe des soins infirmiers survenaient à certaines heures ; qu'il résulte du contrat de diffusion des données de la base Thériaque par le centre national hospitalier d'information sur le médicament ( CNHIM) que l'application informatique doit faire l'objet de tests et être agréée et que les mises à jour doivent être intégrées au logiciel dans les meilleurs délais ; que la société Calystène a conclu en 2001 avec le CNHIM une convention de mise à disposition d'un an, convention maintenue pour 2002 ; que par courrier du 4 juillet 2003, le CNHIM a informé la société Calystène que sa version 6.1 du Thèriaque était validée tout en précisant : « qu'il demeure en suspens les interactions médicamenteuses via l'analyse d'ordonnance qui ont été incomplètement intégrées mais qui sont de notre point de vue acceptable pour la diffusion en état » que le contrat de diffusion a été signé le 4 juillet 2003 et la société Calystène a informé la Clinique Rhône Durance le 10 octobre 2003 de l'agrément et de l'installation au sein de l'établissement le 3 juillet 2003 de la nouvelle version ; qu'il convient de relever préalablement que le CNHIM est une entité distincte du GIE SIPS crée le 1er janvier 2004 et au sein duquel il a décidé de poursuivre le développement de la base Thériaque avant de le quitter le 2 août 2007 ainsi qu'il résulte du courrier du GIE SIPS du 9 août 2008 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le 19 mars 2003 a été installé la version 7.01 du Thériaque à la Clinique Rhône Durance et l'institut Sainte Catherine puis d'autres versions en juillet et août 2003 ; que selon la société Calystène, il s'agit de simples mises à jour qui n'ont pas à être agréées ; que cependant la directrice du GIE SIPS interrogée en octobre 2005 par l'expert, soit à une date antérieure au départ du CNHIM a indiqué que la seule version agréée par le CNHIM du logiciel SIH Calystène était la version 6.1 et que depuis juillet 2003, son établissement n'avait pratiquement plus eu aucun contact avec la société Calystène et qu'en tout cas aucune autre version du Thériaque n'avait fait l'objet d'un agrément avec cet éditeur de logiciels et qu'en particulier la version 7 du Thériaque qui date apparemment de l'année 2003 n'avait pas fait l'objet d'une demande spécifique d'agrément de la part de la société Calystène ; qu'elle a en outre confirmé qu'il était procédé à la distribution d'environ deux versions chaque année ; qu'ainsi la version 7.01 installée chez les intimées n'était pas agréée peu important la procédure suivie par le GIE SIPS à une date postérieure au départ du CNHIM ; que si le module principal du logiciel est le module PAT.SIH, ainsi que l'a relevé par l'expert il n'en n'intègre pas moins plusieurs autres modules présentés par la société Calystène comme essentiels ; qu'ainsi l'offre du 22 août 2001 qui indique que tous les logiciels visent à l'amélioration de la qualité de la prise en charge du patient et que la prescription médicale est au coeur du système d'information précise que l'utilisation conjointe des logiciels PHARMA.SIH et PRES.SIH offre un traitement ininterrompu de la chaîne de prescription « dispensation » ; que le logiciel PRES.SIH permet l'accès à la base Thériaque ; que le fichier des médicaments proposé par PRES.SIH est extrait de la dotation de la pharmacie elle-même extraite d'une base générale des médicaments ( le Vidal Standard , le Thériaque ) ; qu'enfin, il est indiqué au projet informatique qualifié par les parties de cahier des charges que « l'acte médical s'accompagne d'un certain nombre de sécurités : -adéquation de la prescription avec le patient dans la mesure où notamment le système recherche des antécédents médicaux ou allergies médicamenteuses et en lien avec la base électronique de type Vidal ; ( Thériaque ) contrôle les interactions médicamenteuses en regard du traitement en cours du patient ; -cohérence et compatibilité des différentes prescriptions » ; que la pharmacie ne dispose pas en stock de tous les produits disponibles sur le marché mais seulement de ceux ayant fait l'objet d'un marché ; le praticien est donc informé au moment de la prescription de l'existence dans les stocks de la pharmacie du médicament qu'il prescrit ; cette connaissance est liée à l'installation du maillon central de la prescription /dispensation qui est la gestion de la pharmacie :PHARMA.SIH intégrée nativement à PRES.SIH et MODUS.SIH . qu'il ressort de ces éléments que le module PHARMA.SIH est essentiel au bon fonctionnement des deux modules PRES.SIH et MODUS.SIH et à la mise en oeuvre des sécurités mises en avant pour la société Calystène, rôle central qui est confirmé par le document de travail élaboré par les parties pour le module oncologie qui devait être livré ultérieurement ; que plusieurs modules ont accès ou sont fondés sur la base de données THERIAQUE qui participe à la sécurisation de la prescription et dont la fiabilité doit dès lors être incontestable ; qu'outre les dangers potentiels même, s'ils sont exceptionnels selon le sapiteur, que les dysfonctionnements du module PHARMA.SIH peuvent faire courir aux patients, les établissements de soins peuvent en cas d'incident voir leur responsabilité recherchée pour utilisation d'une base de données non sécurisée et non agréée ; qu'ainsi les nombreux dysfonctionnements du module PHARMA.SIH et le défaut d'agrément de la base de données médicamenteuse THERIAQUE n'autorisaient pas un fonctionnement sécurisé et fiable du logiciel ; que par conséquent et même si les autres modules pouvaient être mis en oeuvre, la résiliation du contrat est justifiée et le jugement déféré sera confirmé Et aux motifs à les supposer adoptés que le Thériaque est la base de données destinée aux professionnels leur permettant d'être assurés à tout moment de disposer d'une liste de médicaments fiables sur laquelle s'appuyer pour décider d'administrer la ou les posologies idoines à leurs patients ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat passé le 4 juillet 2003 entre le Centre National Hospitalier d'Information sur le Médicament (CNHIM) et la société CALYSTENE énonçait en son article 7 « qu'une base de médicaments obsolète pouvant s'avérer dangereuse, il est recommandé de procéder à sa mise à jour souvent et régulièrement¿. la société Calystène s'engage à intégrer ces mises à jour dans le logiciel de la société Calystène et à les mettre à disposition des utilisateurs dans les plus brefs délai »; que le rapport d'expertise indique que c'est la version 7 du Thériaque qui en mars 2003 a été installée chez l'association ISC et la société CDR alors que la société Calystène a reçu une validation du CNHIM que pour la seule version 6.1 et que le CNHIM a confirmé à l'expert « qu'il n'y avait plus de contact ni de demande d'agrément de la part de la société Calystène à l'égard de la base de donnée Thériaque depuis les tests de 2003 effectués autour de la version 6.1 du Thériaque » ; que ceci est confirmé par le courrier du 12 décembre 2008 signé par la Présidente de cet organisme et adressé au conseil de la société Calystène qui mentionne « la société Calystène a bien reçu une validation pour la version 6.1 de Thériaque »; qu'il résulte de ces constatations que contrairement à ce que prétend la société Calystène la version7 installée chez les défenderesses n'était pas agréée par le GIE SIPS et que depuis juillet 2003, la base de donnée du Thériaque utilisée par la société Calystène n'a été ni remise à jour ni validée par le CNHIM ; que ce faisant la société Calystène a manqué à son obligation de livrer un SIH fiable et disposant de données parfaitement à jour ne permettant pas en conséquence à ses clientes d'exploiter l'ensemble des progiciels livrés peu important que la base Thériaque ne représente en termes de coûts qu'une partie minime de la totalité de l'installation ; - sur le retard de livraison des progiciels ou leur non délivrance ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les progiciels ont été livrés avec un retard de 72 semaines par rapport aux délais contractuels essentiellement du fait de la société Calystène à l'exception du module oncologie qui lui n'a jamais été livré étant précisé que l'expert indique que seul le module Pharmacie a fait l'objet de test ;- sur le dysfonctionnements constatés par l'expert : que l'expert faisant état du relevé par ses soins de 22 dysfonctionnements ( définis par lui de la sorte : « il s'agit du cas où un programme ne fonctionne pas et donne un résultat logique erroné pouvant conduire jusqu'à l'arrêt du programme ou du système » ; l'affirmation de la société Calystène selon laquelle aucun des griefs formulés par les demanderesses ne résisteraient à l'examen est particulièrement mal fondée alors que lesdits dysfonctionnements font obstacle à une exécution conforme du contrat ; qu'en conséquence la société Calystène s'étant avérée incapable de livrer les produits commandés en ordre de fonctionnement, et dans les délais convenus, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
1° Alors que la résolution d'un contrat de vente d'un ensemble de logiciels informatiques ne peut être prononcée que si le manquement du vendeur a un degré de gravité le justifiant ; que la cour d'appel a relevé au vu du rapport de l'expert que les logiciels avaient été livrés avec un certain nombre de dysfonctionnements dont les réparations pouvaient être simples et qui individuellement constatés ne constituaient pas des causes rendant inutilisable le logiciel (arrêt p 4 avant dernier paragraphe ), et encore que, la réparation et les solutions à apporter aux dysfonctionnements constatés sur le seul module PHARMA.SIH dont l'importance était relative ne représentait pas un effort insurmontable,( arrêt p5 §4) ; qu'en décidant que ces dysfonctionnements qui selon l'expert, pouvaient être aisément réparés et ne rendaient pas inutilisables le logiciel, justifiaient la résolution du contrat de vente de tous les logiciels, sans caractériser l'existence d'un manquement d'une gravité suffisante, la cour d'appel a violé l'article 1147 et l'article 1184 du code civil 2° Alors que le comportement fautif de l'acheteur d'un logiciel informatique qui ne met pas en mesure le fournisseur de réaliser la mise au point effective du système informatique vendu est de nature à décharger ce fournisseur de sa responsabilité dans la défaillance du logiciel vendu ; que dans ses conclusions d'appel la société Calystène, fournisseur a rappelé que l'expert avait constaté « avec étonnement » le blocage presque immédiat du service pharmacie par rapport à ce module, « d'autant plus » que les demandes formulées n'étaient pas strictement un constat des écarts par rapport au cahier des charges ; qu'en omettant de rechercher si le comportement des acheteurs n'était pas de nature à décharger la société Calystène de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil 3° Alors que, le fournisseur d'une base de données de médicaments à un établissement hospitalier a l'obligation d'installer la dernière version mise à jour de cette base de données qui lui est transmise par l'éditeur de ce logiciel; que dans ses conclusions d'appel l'exposante a fait valoir que le contrat de diffusion des fichiers Thériaque du 4 juillet 2003 conclu par la société Calystène ne comportait aucune obligation de faire procéder à une nouvelle validation du logiciel chaque fois que la base de données mise à jour change de version ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le GIE SIPS nouvelle appellation du CNHIM avait indiqué qu'il « préconisait » un agrément simplifié deux fois par an, correspondant aux deux versions annuelles mises à disposition, et a constaté que la base de données en sa version 7 installée par la société Calystène n'avait pas été agréée si bien que la résiliation du contrat était justifiée ; qu'en se prononçant de la sorte sans préciser de quel texte ou de quelle clause du contrat, la société Calystène aurait tenu l'obligation d'obtenir un nouvel agrément pour chaque version mise à jour et en conséquence pour la version 7 de la base de donnée Thériaque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence un manquement de la société Calystène dans ses obligations et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil
4° Alors qu'en toute hypothèse, lorsque l'acheteur d'un logiciel informatique ne met pas en mesure le fournisseur de remplir ses propres obligations, ce comportement est de nature à décharger ce fournisseur de sa responsabilité dans la défaillance du logiciel vendu ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante a insisté sur les constatations de l'expert mentionnant que l'Institut Sainte Catherine et la Clinique du Rhône avaient bloqué l'ensemble du système et que le prétexte que sur un des modules, PHARMA .SIH , en l'occurrence, l'agrément n'avait pas été validé en 2002 ne lui paraissaient pas suffisant, ( conclusions p 11 avant dernier §) ; qu'en omettant de se prononcer sur le comportement des acheteurs ayant brutalement et unilatéralement bloqué l'ensemble du système informatique lui interdisant de finaliser le projet au seul motif que la version de la base de données Thériaque n'aurait pas reçu d'agrément, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil 5° Alors qu'à défaut de date précise de livraison, le vendeur de logiciel doit procéder à la livraison dans un délai raisonnable ; que les premiers juges ont relevé que les progiciels avaient été livrés avec 72 semaines de retard par rapport aux délais contractuels ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté ces motifs, elle ne s'est nullement expliquée, comme cela lui était demandé, sur l'absence de calendrier impératif et l'absence de mise en demeure par les acheteurs dans les formes prescrites par le contrat, ni sur le calcul erroné des jours de retard dans la livraison ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13323
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-13323


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13323
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